Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3730/2011
Arrêt du 8 juillet 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fille
C._______, née le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 24 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
30 mai 2011,
les procès-verbaux d’audition du 14 juin 2011, de la lecture desquels il
ressort que les intéressés sont venus en Suisse, afin de permettre une
meilleure prise en charge de leur fille, handicapée (…),
la décision du 24 juin 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 30 juin 2011, par lequel les recourants ont recouru contre cette
décision, concluant à l'entrée en matière sur leur demande d'asile,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 et 33 al. 3
let. b LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de
l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que
les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 35 consid. 4.3 et n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécution au sens large,
qu'en effet, ainsi que les intéressés le reconnaissent eux-mêmes leur
venue en Suisse est dictée uniquement par des considérations d'ordre
médical, à savoir permettre une meilleure prise en charge de leur fille,
dont le handicap nécessite des soins constants,
que, toutefois, la maladie est une altération dans la santé d'un individu,
dont les conséquences préjudiciables sont à rechercher ailleurs que dans
un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement par un tiers
(JICRA 2004 n° 22 consid. 5b et 6b),
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qu’il convient ainsi de renvoyer aux considérants de la décision attaquée,
compte tenu du fait que les recourants n'ont apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution,
ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît en outre pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al.
2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en effet, indépendamment de ce qui a été exposé ci-avant, la Cour
européenne des droits de l'Homme considère, de jurisprudence
constante, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas
très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses (cf. affaire N. c. Royaume-Uni, arrêt du 27
mai 2008, requête n° 26565/05),
que de telles conditions ne sont pas réunies en l'espèce,
qu'en effet, même si faute de moyens financiers les intéressés ne sont
pas en mesure d'offrir tous les soins à leur enfant qu'ils souhaiteraient,
force est de constater que cette dernière a accès à des soins médicaux
dans son pays,
que la Macédoine dispose en outre d'un système d'assurance maladie
qui assure un accès général aux soins standards; qu'en principe, une
participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20%
(ticket modérateur); qu'une limite annuelle à la participation aux frais est
en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et
qu'elle est plus basse pour les familles à faible revenu; que le principe du
"ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la
situation engendre des besoins particuliers,
que, dans le cas présent, les intéressés ont reconnu avoir perçu un
soutien financier pour leur fille,
que l'on ne saurait dès lors retenir le bien-fondé des déclarations des
intéressés dans leur mémoire de recours, selon lesquelles la situation en
Macédoine est "lamentable sur le plan social et celui de la santé",
que, nonobstant ce fait, l'espoir d'offrir à leur fille des soins meilleurs que
ceux dont elle peut bénéficier en Macédoine – aussi louable soit-il – ne
peut cependant suffire à considérer l'exécution du renvoi comme illicite,
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, comme mentionné ci-avant, la Macédoine ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que certes, l'enfant des intéressés souffre d'un important handicap,
nécessitant des soins particuliers,
que toutefois, ainsi que les intéressés l'ont reconnu, une prise en charge
existe dans leur pays d'origine, à laquelle ils ont d'ailleurs fait appel
jusqu'à leur départ pour la Suisse,
que le manque de moyens financiers invoqués par les intéressés pour
offrir une meilleure prise en charge à leur enfant ne saurait cependant
justifier le prononcé d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi,
que cela étant, ainsi que l'a mentionné l'ODM dans la décision querellée,
il est loisible aux intéressés de solliciter une aide médicale,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2); qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :