Cour V
E-3733/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3733/2008
Faits :
A.
Le 26 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le
6 mai 2008, puis sur ses motifs d’asile le 15 mai 2008, le recourant a
déclaré être de nationalité algérienne et être né à Z._______, où il
aurait vécu avec ses parents jusqu'en 2004. En 1994, son oncle
maternel aurait créé une milice de volontaires pour lutter contre les
terroristes, dont deux amis du recourant auraient rejoint les rangs. En
raison des contacts réguliers que l'intéressé entretenait avec son
oncle, les groupes terroristes l'auraient soupçonné de transmettre des
informations à celui-ci, l'auraient menacé et ses « amis » auraient
tenté à plusieurs reprises de lui tendre des pièges. Le 20 janvier 1996,
il serait entré à l'école de gendarmerie, afin d'échapper à son service
militaire, ce qui lui aurait valu de recevoir des menaces plus
insistantes de la part des terroristes. Il aurait également appris par sa
mère que certains d'entre eux étaient venus à sa recherche au
domicile familial. En avril 1996, alors qu'il était chez lui au bénéfice
d'une permission de huit jours, les terroristes auraient envoyé un petit
garçon pour le conduire dans une embuscade. Son frère aîné, qui
serait sorti en premier de la maison, aurait été blessé par balles,
tandis que l'intéressé n'aurait été que légèrement atteint. Après avoir
fini son stage, il aurait travaillé comme gendarme. En décembre 2001,
alors qu'il se trouvait dans un café avec trois amis, un groupe serait
venu, aurait prononcé son nom et celui de son ami B._______, puis
aurait ouvert le feu. L'intéressé aurait réussi à prendre la fuite,
contrairement à B._______ qui aurait été tué. Ses agresseurs lui ayant
promis de le laisser tranquille s'il quittait la gendarmerie, il aurait
déposé une demande à cet effet en 2001. Celle-ci n'aurait toutefois été
acceptée qu'en 2003 et il aurait quitté son service au mois de
septembre. Malgré cela, les menaces auraient continué. Début 2004, il
aurait déménagé chez son oncle à Y._______, pensant qu'il y serait en
sécurité, et aurait enchaîné plusieurs emplois dans des cafés, des
restaurants et sur des chantiers. Il se serait marié le 1er octobre 2006
mais n'aurait jamais fait vie commune avec son épouse, se contentant
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de lui rendre visite de temps en temps chez ses parents, où elle aurait
continué à vivre. En octobre 2007, les terroristes seraient parvenus à
s'emparer du frère cadet de l'intéressé, qu'ils avaient confondu avec
lui, puis l'auraient laissé partir après avoir réalisé leur erreur grâce à
l'intervention d'un terroriste qui se trouvait être un des voisins de la
famille du recourant. Ils auraient appris la nouvelle adresse de
l'intéressé et auraient tenté de mettre la main sur lui au domicile de
son oncle, où ils se seraient rendus à six reprises entre
septembre 2007 et fin mars 2008, à chaque fois en vain car l'intéressé
se trouvait à son travail. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de
son oncle, le recourant serait allé demander protection à la
gendarmerie en mars 2008. Celle-ci aurait invoqué son incapacité à le
protéger, suite à quoi il se serait décidé à quitter son pays d'origine.
Avec l'aide d'un passeur, il aurait pu embarquer, le 18 avril 2008, à
bord d'un bateau à destination de Marseille, où il serait arrivé le
19 avril 2008 au soir. Il aurait logé quelques jours chez un ami, puis se
serait rendu en train à Lyon, où il serait resté deux jours et demi avant
de continuer son voyage en voiture, jusqu'à Annemasse puis jusqu'en
Suisse, où il serait entré clandestinement le 25 avril 2008.
L'intéressé n'a déposé aucun document de voyage ou d'identité, mais
a produit une copie de son livret militaire, de son permis de conduire,
de son certificat de libération de la fonction de gendarme et d'un
constat établi le 3 janvier 1997, attestant que le frère aîné de
l'intéressé avait été victime de tirs lors d'une embuscade dressée par
des terroristes, le 20 juillet 1996.
B.
Par décision du 29 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 5 juin 2008, le recourant a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de celle-ci,
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subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 6 juin 2008.
E.
Par courrier du 9 juin 2008, le recourant a transmis l'original de son
livret militaire, de son permis de conduire et de son certificat de
libération de la fonction de gendarme ainsi qu'une copie de la carte
d'identité et une copie conforme de l'acte de naissance de son
épouse, de même que l'enveloppe qui contenait ces documents. Par
ailleurs, il a annoncé qu'il allait prochainement produire son passeport.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp.
cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
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nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Il sied d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, la notion de documents de voyage ou pièces d'identité
telle qu'elle figure à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les
documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales
dans le but d'établir l'identité. Le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
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certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Il a seulement déposé son livret
militaire et son permis de conduire. Toutefois, ces documents ne
sauraient être considérées comme des pièces d'identité au sens défini
ci-dessus (cf. consid. 2.2). Le recourant n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de ses
pièces d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il a
déclaré posséder chez lui un passeport valable, en plus d'une carte
d'identité périmée, qu'il avait la possibilité de faire venir. A cet égard,
l'argument selon lequel il croyait ne pas avoir d'adresse en Suisse, où
il pourrait se faire envoyer ces documents, est dénué de toute
pertinence dès lors qu'au cours de l'audition du 6 mai 2008 déjà,
l'adresse du CEP lui avait été remise en plus du numéro de fax du
centre, après qu'il eut parlé de se faire envoyer ses pièces d'identité
par fax et par courrier express international (cf. pv d'audition sommaire
p. 5). De plus, il a de nouveau été expliqué à l'intéressé, lors de
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l'audition du 15 mai 2008, qu'il pouvait se faire adresser ses courriers
au CEP. Ainsi, il n'a aucune excuse pour n'avoir pas présenté ses
documents d'identité ou de voyage lors de la procédure de première
instance et les explications données à ce sujet dans le recours ne sont
pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée,
auxquels il est renvoyé (cf. ch. I. 1. p. 3). Le recourant a certes fait
valoir qu'il avait entrepris des démarches en vue de déposer des
documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la
jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne
pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas
de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Il n'y a donc pas lieu
d'impartir à l'intéressé un délai supplémentaire pour la production
annoncée de son passeport.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est
manifestement pas vraisemblable que des terroristes, qui voudraient la
mort de l'intéressé, aient cherché à se débarrasser de lui pendant plus
de dix ans, sans jamais parvenir à leurs fins. Cela est d'autant moins
vraisemblable que, parmi ces terroristes, figuraient des amis et des
voisins du recourant, qui connaissaient son domicile, sa famille et ses
habitudes (pv d'audition fédérale directe p. 10). De plus, il a expliqué
qu'au moment où les terroristes se seraient emparés de son frère, ils
pensaient être en train de l'arrêter lui, de sorte qu'il est absolument
contraire à toute logique que pour leur ruse, ils aient prétexté que le
recourant lui-même était en panne sur l'autoroute (ibidem p. 6). Le
récit de l'intéressé comporte également plusieurs contradictions. Ainsi,
il a raconté que l'enlèvement de son frère cadet avait eu lieu en
octobre 2007, puis a expliqué que les terroristes étaient parvenus à
apprendre qu'il résidait chez son oncle (ibidem p. 6), ce qui contredit le
fait qu'ils seraient déjà allés à sa recherche chez son oncle en
septembre 2007 (ibidem p. 7). De même, il a affirmé qu'il avait effectué
son école de gendarmerie dès janvier 1996 et qu'il s'était rendu
auprès de son oncle au début de l'année 2004 seulement (pv
d'audition sommaire p. 1-2), tandis que par la suite, il a déclaré qu'il se
trouvait déjà chez son oncle lorsqu'il avait reçu son ordre d'appel, à la
suite duquel il avait préféré intégrer la gendarmerie nationale (ibidem
p. 6). Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
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décision attaquée (cf. ch. I. 2., p. 3-4), compte tenu du fait que le
recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause leur bien-fondé.
3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire (cf. consid. 2.3) et compte tenu des
considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas fait valoir de problèmes
médicaux.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure
(art. 55 al. 2 PA), la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans
objet.
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement, le certificat de libération de la fonction de
gendarme du recourant, ainsi que la copie conforme de l'acte de
naissance de son épouse)
- à l'ODM, (...) (par fax préalable et par courrier recommandé, pour le
dossier N_______ ; annexes : le livret militaire et le permis de
conduire du recourant)
- au canton X._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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