Cour V
E-3735/2007
coj/daa
{T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2007
Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et Kojic
Greffière: Mme Dapples
A_______, (...) Géorgie
(...)
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision prise le 23 mai 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(non-entrée en matière) / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 13 novembre 2006, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B. Entendu au CEP, sommairement le 16 novembre 2006, puis sur ses motifs
d’asile le 31 janvier 2007, le recourant a exposé que sa famille avait
entretenu des liens d'amitiés avec la gouverneure de sa région, un proche
de l'ancien président géorgien. A ce titre, il aurait été employé fictivement
par le neveu de cette personne, tout en percevant un salaire. A titre de
compensation, il aurait cependant dû véhiculer des personnes à travers les
villages, à la veille des élections législatives, tenues en novembre 2003.
Ces personnes, contraintes par sa bienfaitrice, auraient soutiré par la
menace des promesses de soutien électoral au parti de l'ancien président.
Le 6 mai 2004, il aurait été arrêté par les autorités, placé en détention
pendant un mois et battu. Il aurait été contraint de signer des documents
dénonçant les agissements de sa bienfaitrice. Après sa remise en liberté,
le 8 juin 2004, il aurait été menacé à une dizaine de reprises par des
inconnus envoyés par sa bienfaitrice et frappé à une reprise. Fin juin, il
aurait quitté son village et le 2 septembre, il aurait quitté son pays pour la
Russie. Là, il aurait séjourné chez une amie jusqu'en 2006, date à laquelle
la Russie aurait cessé toute relation avec la Géorgie. Séjournant sans
autorisation en Russie, et craignant d'être renvoyé dans son pays, il aurait
pris la décision de venir en Suisse. Il aurait quitté la Russie dans la nuit du
3 au 4 novembre 2006 à bord d'un camion et serait arrivé en Suisse le 13
novembre suivant.
C. Par décision du 23 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi
de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité
de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte du 30 mai 2007, remis à la poste le lendemain, l'intéressé a
recouru contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation
de la décision de non-entrée en matière en arguant, en substance, que sa
vie était en danger du fait de ses activités pour le compte d'une personne,
impliquée politiquement. Pour ce motif, il serait recherché par les autorités
de son pays, lesquelles auraient proféré des menaces de mort à son
encontre.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du
3dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce
dossier en date du 4 juin 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.).
2. Il sied de déterminer, en l'occurrence, si l'autorité intimée était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32
al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures
dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de
tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications
données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en
cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé à cet
égard. Le Tribunal ne peut ainsi que constater l'absence d'excuses
absolutoires, telles qu'exigées par la disposition rappelée ci-dessus.
43.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que
la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition au sens de
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi.
En effet, force est de constater que le récit du recourant ne repose sur
aucun élément concret, susceptible d'apporter de la consistance à ses
déclarations. En outre, il est pour le moins surprenant que les autorités
arrêtent en mai 2004, soit près de six mois après la tenue des élections,
un individu qui ne s'est distingué d'aucune manière par ses opinions
politiques et qui s'est contenté de véhiculer d'autres personnes durant la
période des élections. Un tel comportement des autorités est pour le moins
incompréhensible et les déclarations du recourant ne permettent pas non
plus de l'expliquer. Tout laisse à penser que le recourant a inventé de
toutes pièces cet événement et qu'il a quitté son pays pour d'autres motifs
que ceux, allégués à l'appui de sa demande d'asile.
3.3 Conformément à l'art. 32 al. 3 let c LAsi appliqué a contrario, dès lors que
le récit est dépourvu de fondement, on ne saurait y trouver des indices
concrets de persécution qui rendraient nécessaires d'autres mesures
d'instruction au sens des art. 41 al. 1 LAsi et 12 PA pour établir la qualité
de réfugié du recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant,
prononcée par l'autorité intimée, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque concret et sérieux de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art.
14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du
26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non
seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine
du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-
ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n’a allégué aucun pro-
blème de santé.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’inté-
ressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
55.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner un échange d’écritures.
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, au moyen du
bulletin de versement joint en annexe.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée (...), par courrier interne
- à la police des étrangers du canton B_______, par fax
La Juge: La Greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition :