Cour V
E-3739/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par (...),
CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-
Immigré(e)s, (...),
1705 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3739/2009
Faits :
A.
Le 29 mars 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le même
jour, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il
lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
Entendue à Vallorbe, d'abord sommairement le 31 mars 2009, puis sur
ses motifs d’asile le 15 avril suivant, elle a dit venir de C._______ (...),
une localité où son père, planteur de bananes, aurait été propriétaire
d'une case au lieu dit « D._______ ». Elle a ajouté qu'elle n'avait ni
passeport ni carte d'identité à présenter car elle n'en avait jamais eus.
Par ailleurs, il ne lui aurait pas été possible d'obtenir ses autres
documents, tous détruits quand la case familiale avait été incendiée.
Née en (...), elle aurait été âgée de cinq ans quand sa mère serait
décédée. Son père se serait remarié en 1994. Comme elle ne se serait
pas accordée avec sa belle-mère dont elle ne connaissait même pas
le prénom, son père l'aurait envoyée étudier au lycée de C._______, à
quinze kilomètres du domicile familial. Pendant cinq ans, la requérante
aurait habité chez un ami de son père, qui lui aurait servi de tuteur.
Toutefois, la dernière année, elle ne serait plus allée au lycée que son
père n'aurait plus pu payer mais elle aurait continué à vivre chez son
tuteur dont elle se serait occupée du foyer.
Vers l'an 2000, elle serait partie vivre avec un homme qui, un jour,
aurait disparu avec leurs enfants alors âgés de cinq et trois ans. En
vain, la requérante, avec l'aide d'une voisine dont elle dit ne connaître
que le prénom, aurait tenté de les retrouver. Même les recherches
menées par la police, que la requérante dit avoir alertée, n'auraient
pas abouti.
Vers la fin 2006, quand elle n'aurait plus eu de quoi payer son loyer,
elle serait retournée chez son père que sa seconde épouse avait
entre-temps quitté. Les deux auraient à nouveau vécu ensemble dans
la même case, la requérante aidant son père dans ses plantations et
s'occupant du ménage. En entendant les gens parler, elle aurait aussi
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compris que son père, un homme influent que les gens écoutaient,
militait dans l'opposition dont il soutenait le candidat à la députation.
Un soir, peu avant les élections législatives de 2007, quelqu'un aurait
frappé à la porte de leur case et quand son père serait allé ouvrir
quatre individus vêtus d'uniformes, dont la requérante croit qu'ils
étaient bleus, se seraient jetés sur lui. La requérante les aurait ensuite
entendus fouiller la case, casser tout ce qui s'y trouvait et battre
sauvagement son père à qui ils demandaient sans cesse si c'était bien
lui qui faisait campagne pour les députés de l'opposition. Puis deux
d'entre eux se seraient emparés d'elle et pendant que l'un la
maintenait, l'autre l'aurait violée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse.
A son réveil, dans un hôpital privé dont elle dit ignorer le nom, un
prêtre qu'elle connaissait (car tous les dimanches, elle assistait à sa
messe à l'église de la paroisse E._______) et un voisin lui auraient
appris que son père était décédé dans cette clinique et que leur
maison avait été incendiée. Ce prêtre lui aurait également dit de ne
pas s'inquiéter car dorénavant il allait s'occuper de tout. Elle serait
ainsi restée encore un mois à l'hôpital, ses frais ayant été pris en
charge par le prêtre qui l'aurait ensuite accueillie dans sa cure.
Passant son temps à prier et à lire la Bible, elle n'en serait jamais
sortie, car son protecteur lui aurait dit qu'elle était toujours en danger.
Pour cette raison, elle aurait renoncé à dénoncer aux forces de l'ordre
l'agression dont elle-même et son père avaient été victimes. Un matin,
son hôte l'aurait emmenée faire des photographies pour passeport.
Quelque temps plus tard, le 27 mars 2009, les deux seraient partis en
voiture jusqu'à un aéroport, peut-être celui de F._______, où ils
auraient pris un avion dont la requérante dit ignorer le nom de la
compagnie. Elle ne sait pas non plus où ils auraient atterri le
lendemain ni sous quelle identité elle aurait voyagé, son protecteur
s'étant chargé de toutes les formalités. Après une nuit à l'hôtel, ils
auraient pris un train à destination de Vallorbe.
Interrogée sur ses démarches pour se faire envoyer des documents
d'identité du Cameroun, la requérante a répondu qu'elle n'en avait pas
entreprises car tous ses papiers, notamment sa carte d'identité
scolaire, se trouvaient à son domicile quand celui-ci avait été incendié.
Elle a aussi laissé entendre qu'elle n'avait pas sollicité le prêtre qui
l'aurait recueillie car il n'aurait pas pu l'aider à obtenir d'autres
documents.
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B.
Par décision du 3 juin 2009, notifiée à la requérante le surlendemain,
l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motifs pris que
celle-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à
produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a
aussi prononcé le renvoi de Suisse de la requérante ainsi que
l'exécution de cette mesure.
L'ODM a ainsi estimé que les opportunités pour se procurer des
documents d'identité n'avaient pas manqué à la requérante qui était
allée pendant quatre ans au lycée à C._______, vivant chez un ami de
son père au centre-ville et qui avait passé plus d'un an en compagnie
de celui qui l'avait recueillie après le décès de son père. Eu égard au
niveau scolaire de la requérante, l'ODM a aussi estimé qu'elle aurait
dû être en mesure d'en dire bien plus sur son voyage en Suisse que le
peu qu'elle avait pu en dire.
De même, l'ODM n'a jugé plausible ni l'ignorance de la requérante
concernant l'engagement politique de son père ni son incapacité à
reconnaître l'uniforme de ceux qui l'auraient agressée, alors qu'elle
aurait toujours vécu à C._______ (...), ni le dévouement dont aurait fait
montre à son endroit le prêtre qui l'aurait prise en charge, tant ce
dévouement paraissait incompatible avec le temps et les moyens à
disposition d'un homme d'Eglise. L'ODM a également mis en doute
l'hospitalisation de la requérante qui n'a rien su dire des soins qui lui
auraient été prodigués au motif, guère concevable s'agissant de soins
consécutifs à un viol, que tous les soignants qui se seraient occupés
d'elle n'auraient fait part de leur diagnostic et des traitements prescrits
qu'au prêtre qui l'aurait recueillie après son agression. En outre, pour
l'ODM, que la requérante ait renoncé à informer la police de son viol
parce que son protecteur lui aurait déconseillé de sortir discréditait
ses propos, surtout que postérieurement à son hospitalisation, le
prêtre en question l'aurait accompagnée à la clinique où elle aurait été
initialement soignée pour des contrôles complémentaires. Aussi, selon
l'ODM, celui-ci pouvait-il tout aussi bien l'accompagner au poste pour
y déposer une plainte.
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C.
Dans son recours interjeté le 11 juin 2009, la recourante fait grief
d'une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art 6 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], voire d'une
violation de son droit d'être entendu. Au regard de la gravité de ses
allégations, elle estime en effet que l'ODM aurait dû entrer en matière
sur sa demande d'asile. Elle impute aussi ses imprécisions au choc
causé par les événements qu'elle a vécus. Enfin, elle souligne qu'au
Cameroun, où les droits fondamentaux des individus ne sont pas
garantis,il est difficile de déposer une plainte pour des faits comme
ceux qu'elle allègue.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 12 juin 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel statue définitivement en cette matière, conformément aux art.
105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
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sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer.
La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable aucun motif
excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'inanité de ses déclarations sur les
circonstances de sa venue en Suisse amène au contraire à conclure
qu'elle cherche à cacher aux autorités le déroulement exact de son
voyage, les papiers d'identité qu'elle a utilisés lors des contrôles, et
que la non-production de ces papiers ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les
fondements de sa demande d'asile ou à rendre plus difficile une
mesure d'éloignement. D'une jeune femme de vingt-huit ans, au
bénéfice, somme toute, d'une bonne éducation puisqu'elle affirme
avoir quitté le lycée en classe de troisième, à l'âge de dix-huit ans, on
peut en effet attendre qu'elle sache dire sans hésiter où elle a pris
l'avion, à quelle compagnie appartenait cet avion, sous quelle identité
elle a voyagé, où elle et son protecteur ont débarqué et à quel endroit
ils ont ensuite passé une nuit avant de se rendre à Vallorbe. De même,
les circonstances dans lesquelles elle dit avoir franchi les contrôles
douaniers ne sont pas crédibles, s'agissant d'une adulte.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
Eu égard à la maturité et à l'éducation de la recourante, le Tribunal ne
peut en effet suivre celle-ci quand elle affirme n'avoir jamais su que
son père, qu'elle présente comme un homme influent et écouté dans
son "village" (sic), militait dans l'opposition jusqu'à ce que des voisins
lui en parlent. La recourante n'est d'ailleurs pas plus crédible quand
elle se dit incapable d'expliquer un tant soit peu, comment son père,
avec lequel elle vivait pourtant, menait campagne pour l'opposition. De
fait, de telles déclarations ne peuvent que faire douter de la réalité du
militantisme politique du père de la recourante. De même, celle-ci
aurait véritablement été hospitalisée pendant près d'un mois
consécutivement à son agression avec son père qu'elle saurait alors
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dire le nom de l'"hôpital privé" dans lequel elle se serait retrouvée
surtout que son père y serait décédé et qu'elle-même y serait
retournée trois fois pour des contrôles complémentaires. Il n'est pas
plus concevable que les soignants qui se seraient occupés d'elle ne
l'aient jamais entretenu de son état, n'en parlant qu'à son protecteur
exclusivement. A cet égard, l'hypothèse selon laquelle ses
déclarations imprécises seraient dues au choc ne repose sur rien de
concret. Il y a aussi lieu de souligner que l'absence systématique de
détails vérifiables dans le récit de la recourante – qui a dit ne
connaître l'identité et l'adresse exacte ni de celui chez qui elle aurait
vécu quand elle était au lycée, ni du prêtre qui l'aurait recueillie et
qu'elle appelle le "Père B._______", ni de la voisine qui l'aurait aidée à
rechercher ses enfants - ne peut qu'en faire douter de la réalité. Aussi
ne saurait-elle reprocher à l'ODM, qui lui a tout de même posé près de
deux cents questions sans compter l'audition sommaire, de n'avoir pas
procédé à des mesures d'instruction complémentaires. De fait, le droit
d'être entendu de la recourante, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., a été respecté notamment parce qu'elle a pu s'exprimer sur les
éléments pertinents touchant sa situation juridique avant qu'une
décision ne soit prise et parce que lui a aussi été laissée la possibilité
de produire des preuves pertinentes, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin est
tout aussi infondé son grief concernant une éventuelle violation de son
droit à un procès équitable selon l'art. 6 CEDH. De fait, cette
disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au
séjour ou à l'éloignement des étrangers ; en effet, de telles décisions
ne portent pas sur des contestations sur les droits ou obligations de
caractère civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une
accusation en matière pénale, selon une jurisprudence constante de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf., parmi d'autres, arrêt du
26 mars 2002, dans la cause Mir Zakria Sadiq c./Suisse, requête no
51268/99, par. 1, reproduit in: VPB 2002 no 116 p. 1322, et les
références citées).
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) eu égard non seulement à la situation au Cameroun,
actuellement exempt de violences généralisées mais aussi à celle de
la recourante. Jeune, celle-ci est instruite et par conséquent en
mesure de subvenir à ses besoins. Dans son recours, elle n'a pas non
plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions,
le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa
personne ne s'oppose à la mesure précitée.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
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5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à
l'ODM et au Service de l'état civil et des étrangers du canton (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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