B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3743/2015
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 5 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 8 janvier 2009, et plus particulière-
ment sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 15 mars 2010, il a déclaré
être issu de la communauté tamoule et être originaire de C._______.
Il a expliqué qu’il avait apporté son aide au LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam) dès 1993, d’abord dans (…) mise sur pied par ce mouvement, où
il (…) et effectuait différents travaux comme par exemple la (…) ou le (…),
puis dès 1995, en transportant périodiquement des marchandises dans la
région de C._______, et en emmenant de temps à autre des passagers à
D._______. Il n’aurait jamais rencontré de problèmes, réussissant à passer
sans encombre les postes de contrôles mis en place par l’armée sri lan-
kaise. Il a également indiqué qu’il avait à quelques reprises exercé la fonc-
tion d’espion et avait été chargé de fournir des renseignements au LTTE
sur des personnes ou d’autres organisations.
A partir de 2005, l’intéressé aurait appris que trois autres personnes ac-
complissaient, dans son village, le même type de travail pour le LTTE. En
2006, l’un des membres du groupe aurait été arrêté. Le (…) 2006, une
dénommée E._______, qui appartenait également à ce groupe, aurait été
arrêtée et tuée. Enfin, (…) 2007, l’intéressé aurait assisté à l’assassinat
d’un certain F._______, un troisième membre du groupe, alors qu’ils ren-
traient à vélo d’une réunion du LTTE. Le requérant aurait toutefois pu
échapper aux agresseurs de son ami. Depuis ce moment, de crainte d’être
également éliminé, il aurait cessé ses activités pour le LTTE, se cachant
chez divers familiers et préparant son départ. A plusieurs reprises, sa fa-
mille aurait été harcelée par des membres de groupes tamouls travaillant
pour l’armée, qui venaient se renseigner au sujet de l’intéressé ; ces de-
mandes se seraient poursuivies après son départ.
L’intéressé a indiqué craindre tant d’être recherché par l’armée que de su-
bir les représailles du LTTE, pour avoir abandonné le mouvement.
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Après avoir rejoint G._______ en bateau, il aurait gagné l’Italie en avion, le
2 janvier 2009, avec l’aide d’un passeur qui lui aurait remis un passeport
d’emprunt.
C.
Par décision du 1er février 2013, le SEM (anciennement Office fédéral des
migrations, ODM) a rejeté la demande déposé par l’intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux con-
ditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il
a notamment relevé que les allégations de l’intéressé concernant les acti-
vités qu’il aurait exercées pour le compte du LTTE étaient confuses et di-
vergentes. Par ailleurs, il a indiqué que, même s’il fallait considérer les ac-
tivités alléguées comme vraisemblables, celles-ci auraient constitué une
aide marginale à ce mouvement. Il a souligné que l’intéressé n’avait pas
été un combattant du LTTE et qu’il n’avait pas un profil particulier suscep-
tible de lui valoir actuellement un réel intérêt de la part des autorités sri-
lankaises.
Enfin, au vu notamment de l’amélioration de la situation sécuritaire au Sri
Lanka, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 mars 2013, l’intéressé a fait
valoir que le SEM n’avait pas étayé de manière suffisante le grief de
manque de crédibilité fait à son récit, a relevé le peu de portée de ses
imprécisions et contradictions, et attribué celles-ci à ses troubles de mé-
moire, à l’appui, il a déposé un rapport médical posant un diagnostic de
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles dépressifs lé-
gers.
Le recourant a par ailleurs fait valoir les risques le menaçant en cas de
retour et les difficultés de réintégration qu’il aurait à affronter après un long
séjour en Suisse. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse.
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Page 4
E.
Par arrêt du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
admis le recours de l’intéressé et cassé la décision attaquée pour consta-
tation incomplète de l’état de fait pertinent. Il a dès lors renvoyé la cause
au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
F.
Le 8 décembre 2014, l’intéressé a à nouveau été auditionné. Il a apporté
des précisions sur ses activités en faveur du LTTE. Il a expliqué avoir ré-
gulièrement transporté des marchandises, dont des armes ou des explo-
sifs, dans les véhicules qu’il était chargé d’amener d’un endroit à un autre
et avoir fourni des renseignements sur des positions militaires. Il a par ail-
leurs indiqué qu’il n’était pas membre, mais sympathisant du LTTE. Il a
également déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à
plusieurs manifestations en faveur de la cause tamoule et qu’il était
membre d’une association, en lien avec les LTTE, qui aide des personnes,
en particulier les enfants, touchés par la guerre.
G.
Par décision du 12 mai 2015, le SEM a admis la qualité de réfugié de l’in-
téressé et a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi étant
illicite. Il a en revanche refusé l’octroi de l’asile, considérant que l’intéressé
en était indigne. Il a relevé que l’intéressé, sous les ordres d’un chef des
services secrets, s’était occupé du transport de marchandises, en particu-
lier d’armes et d’explosifs, destinées au LTTE entre le H._______,
C._______ et le (…). Il a ainsi estimé que ces activités amenaient l’inté-
ressé à avoir de bonnes connaissances des diverses actions violentes me-
nées par le LTTE. Il en a conclu que, compte tenu de ces activités, de la
proximité de l’intéressé avec un dirigeant des services secrets et de la
longue durée de son engagement volontaire, l’intéressé pouvait être con-
sidéré comme impliqué directement dans les actes de violence commis par
le mouvement. Il a par ailleurs souligné qu’il n’apparaissait pas que l’inté-
ressé aurait remis en question les méthodes utilisées ni qu’il aurait cherché
à s’en distancier. Enfin, il a ajouté que le requérant avait poursuivi son im-
plication en faveur de la cause tamoule en Suisse, notamment au sein
d’une association en lien avec le LTTE.
H.
Par recours interjeté, le 12 juin 2015, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile
et a requis l’assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les
motifs qui l’avaient amené à quitter son pays. Il a soutenu qu’il ressortait
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de ses déclarations qu’il n’avait commis lui-même aucun acte de violence
de quelque nature que ce soit, qu’il n’avait pas non plus exercé la moindre
influence sur la destination des armes et sur leur utilisation, ne faisant que
conduire des véhicules dont il savait qu’ils contenaient souvent ce matériel.
Il a souligné qu’il ignorait quel usage allait être fait des renseignements qu’il
fournissait et qu’il n’avait pris aucune décision quant aux opérations ar-
mées du LTTE ni participé directement à celles-ci. Il a relevé que sa tâche
consistait simplement à apporter un soutien logistique, mais qu’il n’avait eu
qu’un rôle subalterne, n’occupant jamais de poste à responsabilité. Il a éga-
lement précisé qu’il n’existait aucune preuve que les armes qu’il avait trans-
portées aient effectivement été utilisées pour la commission de crimes ou
d’actes de violence graves ni que ses renseignements aient favorisé de
tels faits. Il a par ailleurs constaté que, dans sa décision du 1er février 2013,
le SEM reconnaissait que même « si elles étaient vraisemblables, les acti-
vités que le requérant aurait exercées pour le LTTE auraient constitué une
aide marginale à ce mouvement ». Il a dès lors affirmé que, bien qu’il ait
fourni plus d’informations sur lesdites activités dans son audition du 8 dé-
cembre 2014, il avait déjà expliqué en quoi elles avaient consisté lors de
ses premières auditions et le SEM en avait ainsi déjà connaissance. Il a
fait valoir qu’au moment de son recrutement, il était jeune et, à l’instar des
autres membres de la communauté tamoule au Sri Lanka, il souffrait de la
situation et des discriminations le frappant. Il a également justifié son en-
gagement en mettant en évidence le bon côté de l’action du LTTE en faveur
de la communauté tamoule. Il a précisé que son soutien aux activités du
LTTE au Sri Lanka remontait à huit ans. Enfin, s’agissant de l’association
dont il est actuellement membre et qu’il dit se situer dans le prolongement
du LTTE, il a rappelé que celle-ci avait un but humanitaire, à savoir aider
les personnes touchées par la guerre.
I.
Par courrier du 25 juin 2015, l’intéressé a produit une copie de ses deux
dernières fiches de salaire afin d’attester de sa situation financière.
J.
Par décision incidente du 14 août 2015, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et a invité l’intéressé à verser une avance
sur les frais de procédure présumés, jusqu’au 31 août 2015. Le recourant
s’est acquitté du montant requis dans le délai imparti.
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Page 6
K.
Dans sa détermination du 23 septembre 2016, transmise pour information
au recourant le 27 septembre 2016, le SEM, considérant que le recours ne
contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue, en a
proposé le rejet.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
En l’espèce, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant. En re-
vanche, il a refusé de lui accorder l’asile, considérant qu’il en était indigne,
en application de l’art. 53 LAsi. La question litigieuse est donc de détermi-
ner si l’appréciation de l’autorité de première instance est fondée.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en
est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
3.2 Le fait d’avoir écarté des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
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RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53
LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agisse-
ments dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu
du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhen-
sibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile
(ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629).
3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée
(ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent
entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir pas-
sibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP
[RS 311.0]).
Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent
montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que
des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au ser-
vice d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'ac-
tivité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 con-
sid. 7 p. 79 ss). Il ne suffit pas que la personne se soit abstenue de réagir
ou ait toléré l’existence d’une situation néfaste, par exemple caractérisée
par des violations des droits de l’homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et
réf. cit.).
L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit
commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été com-
mis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ;
1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation
illégale ne suffit toutefois pas à établir l'indignité, seule une action indivi-
duelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas
d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c
p. 80-82).
Cela dit, le principe de la proportionnalité doit être respecté
(cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6), au regard
des actes reprochés, des circonstances et de l’écoulement du temps de-
puis lors. En effet, la disposition relative à l’indignité n’a pas un caractère
pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l’Etat
d’accueil et de sa population en exprimant l’intérêt public à l’éloignement
des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très
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vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt pu-
blic s’amenuise au fur et à mesure que s’éloigne le temps où les faits ré-
préhensibles ont été commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354, MIN
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 541).
3.4 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu
que la seule appartenance au LTTE ne suffisait pas à exclure la personne
intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel
effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouve-
ment, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au
cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566).
Comme déjà relevé plus haut, le respect du principe de proportionnalité
revêt une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la partici-
pation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé
des victimes, cela sur une longue durée, et la continuation de son engage-
ment après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à
l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engage-
ment, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements in-
tervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider
contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et réf. citées).
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM a refusé d’accorder l’asile à l’intéressé en ap-
plication de l’art. 53 LAsi. Il ressort de l’argumentation de sa décision du
12 mai 2015 qu’il a considéré que le recourant était indigne de l’asile en
raison de la commission d’actes répréhensibles, dans la mesure où celui-
ci avait exécuté des tâches ayant permis des actes de violence. Il a notam-
ment souligné que l’intéressé avait exercé des activités pour ce mouve-
ment sans interruption entre 1993 et 2007 ou 2008 et qu’il avait transporté,
à de multiples reprises, des marchandises, en particulier des armes et des
explosifs, destinées au LTTE.
4.2 Il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il a commencé à apporter
son aide au LTTE dès 1993 et a suivi une formation notamment militaire,
mais n’a jamais participé à aucun combat. Il aurait régulièrement été
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chargé de transporter des marchandises, dont il ne connaissait pas néces-
sairement toujours la nature. Il aurait également dû recueillir des informa-
tions sur des positions militaires.
4.3 Force est de constater qu’aucun indice concret, au vu de la jurispru-
dence mentionnée au considérant 3, selon lequel le recourant aurait pris
personnellement part à des affrontements armés, à des crimes de guerre
ou de droit commun ou ordonné de tels actes, ne ressort du dossier. En
effet, les activités de l’intéressé ont consisté à apporter une aide logistique
limitée à ce mouvement par le transport de marchandises. Toutefois, l’inté-
ressé n’a joué qu’un rôle subalterne et n’a jamais occupé de poste à res-
ponsabilité ni bénéficié d’un quelconque pouvoir de décision. Il a ainsi in-
diqué, dans son recours du 12 juin 2015, qu’il n’avait aucune influence sur
le choix de la destination des marchandises transportées ni sur leur utilisa-
tion et souligné, à juste titre, qu’il n’existait aucune preuve que les armes
qu’il avait transportées aient effectivement été utilisées pour la commission
de crimes ou d’actes de violence graves. Dans ces conditions, il ne peut
être retenu que l’intéressé ait directement et activement pris part aux ac-
tions violentes menées par le LTTE. Cela dit, bien qu’il ait été conscient de
la nature des objets qu’il transportait, sans toutefois savoir toujours exac-
tement de quoi il s’agissait, il n’a commis lui-même aucun acte de violence
de quelque nature que ce soit.
Il y a également lieu de rappeler que l’intéressé n’a jamais été un combat-
tant du LTTE et qu’il a affirmé qu’il n’était pas membre de ce mouvement,
mais un simple sympathisant (cf. p-v d’audition du 8 décembre 2014, p. 6
et 7). En outre, il a déclaré qu’il avait collaboré avec le LTTE, car cette
organisation faisait beaucoup de bonnes choses pour la communauté ta-
moule (cf. p-v d’audition du 15 mars 2010, p. 10).
Il ne peut être ignoré non plus que, dans sa première décision du 1er février
2013, le SEM a reconnu que les activités alléguées par l’intéressé lors de
ses deux premières auditions, même s’il fallait les considérer comme vrai-
semblables, auraient constitué une aide marginale au LTTE. Lors de sa
troisième audition du 8 décembre 2014, l’intéressé n’a pas fait état de nou-
velles activités qu’il aurait exercées en faveur du LTTE, mais n’a fait que
donner des précisions sur les tâches déjà mentionnées lors de ses deux
premières auditions. Dès lors, malgré le fait qu’il ressort de cette dernière
audition que ses activités étaient plus régulières que ce qu’il avait initiale-
ment indiqué, on voit mal pourquoi le SEM, sur la seule base de cette troi-
sième audition, a complètement changé d’argumentation et est arrivé à la
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conclusion que l’intéressé devait « être considéré comme une personne
impliquée dans les actes de violences commis par le mouvement ».
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le SEM dans la décision que-
rellée, il ne peut être déduit des seules déclarations du recourant que ce-
lui-ci aurait été proche d’un dirigeant des services secrets du LTTE, en l’oc-
currence un certain I._______. En effet, l’intéressé a seulement déclaré
qu’il avait travaillé pour I._______, qui lui-même travaillait pour les services
secrets du LTTE et était (…) (cf. p-v d’audition du 8 décembre 2014, p. 6).
Au vu de ce qui précède, le SEM, dans la décision attaquée, s’est fondé
essentiellement sur des hypothèses ou conjectures, déduites pour l’essen-
tiel de la seule appartenance de l’intéressé au LTTE et de ces activités
limitées pour ce mouvement, ce qui n’est pas suffisant pour admettre l’in-
dignité. En effet, aucun indice solide ne permet de retenir que l’intéressé
aurait commis des actes le rendant indigne de l’asile.
4.4 Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé a rejoint les rangs du LTTE à
l’âge de (…) ans seulement, et qu’il a cessé son engagement depuis main-
tenant neuf ans. Il a certes indiqué lors de sa dernière audition qu’il était
actuellement membre d’une association en lien avec le LTTE. Il ressort
toutefois de ses déclarations que cette organisation aurait uniquement un
but humanitaire, à savoir venir en aide aux personnes touchées par la
guerre, notamment aux enfants qui n’ont pas de moyens pour se nourrir
(cf. p-v d’audition du 8 décembre 2014 p. 2 et 17). Dès lors, il ne peut être
conclu du seul fait de son appartenance à cette association que celui-ci
aurait repris, depuis le dépôt de sa demande d’asile, un engagement en
faveur de la cause indépendantiste tamoule. Par ailleurs, il ne ressort pas
non plus du dossier que l’intéressé aurait commis la moindre infraction du-
rant son séjour de presque huit ans en Suisse. Rien ne permet donc d’ad-
mettre, en l’état, qu’il présente aujourd’hui un risque spécifique pour la sé-
curité de la Suisse. Il s’agit là d’autant de facteurs amoindrissant la portée
que peut avoir aujourd’hui, en matière d’indignité, son ancienne activité mi-
litante.
Le SEM relève certes qu’il n’a « jamais remis en question les méthodes
utilisées par le mouvement dans son combat pour l’obtention d’un Etat ta-
moul indépendant » ni cherché à s’en distancier. Le Tribunal discerne mal
la portée de ce grief. En effet, que le recourant ait pris, par hypothèse, ses
distances avec le LTTE de manière publique, sans aucune garantie de sin-
E-3743/2015
Page 11
cérité de sa part, ne diminuerait en rien sa responsabilité dans d’éven-
tuelles exactions antérieures, ni n’amoindrirait le risque pour la sécurité,
qu’il pourrait présenter. Le fait qu’il ait cessé toute activité depuis de nom-
breuses années, - l’appartenance à une organisation humanitaire n’étant
pas pertinente en l’espèce comme relevé plus haut -, en revanche, est bien
davantage propre à relativiser un tel risque.
4.5 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des
éléments en faveur et en défaveur du recourant, que les conditions d’ap-
plication de l’art. 53 LAsi ne sont pas réalisées en l’espèce.
4.6 Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure l’intéressé de l’asile en application
de l’art. 53 LAsi.
5.
Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision du SEM du 12 mai
2015 annulée. L’autorité de première instance est invitée à accorder l’asile
à l’intéressé.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 600 francs dont s’est acquitté
le recourant en date du 24 août 2015 lui est entièrement restituée.
6.2 Vu l’issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al.
1 PA).
Leur quotité est fixée en fonction de la note de frais jointe au recours
(art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), à un montant de 1150 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 12 mai 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 600 francs
versée le 24 août 2015 est entièrement restituée à l’intéressé.
5.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1150 francs, à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :