Cour V
E-3745/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Congo (Kinshasa)
représentée par (...), BCJR, case postale 112,
1000 Lausanne
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 février
2004 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3745/2006
Faits :
A.
Le 8 décembre 2003, la requérante a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso.
B.
Entendue au CERA de Chiasso, puis directement par l'Office fédéral
des migrations (ODR; aujourd'hui l'Office fédéral des migrations; ci-
après ODM), l'intéressée, domiciliée à Kinshasa, a expliqué qu'elle vi-
vait avec ses deux petits-enfants. Son petit-fils, commissionnaire dans
le domaine de l'immobilier, aurait disparu ensuite d'une transaction,
avec la somme d'argent liée à cette dernière. Craignant de subir les
conséquences de ce geste, l'intéressée aurait trouvé refuge chez un
pasteur. Elle y serait restée pendant près de deux semaines avec sa
petite-fille, avant de quitter son pays pour l'Europe.
C.
Par décision du 3 février 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile dé-
posée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu l'invrai-
semblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 mars 2004, l'intéressée a
fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. En ef-
fet, non seulement elle serait recherchée par les militaires en raison
de l'acte commis par son petit-fils, mais encore, vu son âge et les
traumatismes subis ainsi que ses ennuis de santé, qui nécessitaient
depuis peu des soins, son renvoi la placerait dans une situation de
détresse personnelle grave. Elle a conclu à l'octroi d'une admission
provisoire et à l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 16 mars 2004, la juge alors chargée de l'ins-
truction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, le recours
apparaissant manifestement voué à l'échec, et a requis le versement
d'une avance de frais ; l'intéressée s'en est acquittée le 31 mars sui-
vant.
Page 2
E-3745/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
Page 3
E-3745/2006
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
Page 4
E-3745/2006
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédé-
ral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que selon
ses déclarations, la recourante serait recherchée par les autorités mili-
taires, en raison d'un délit commis par son petit-fils. Force est
cependant de constater qu'il s'agit là de simples allégations, nullement
étayées par quelque élément concret que ce soit. De plus, il n'est pas
crédible que la recourante puisse être arrêtée, voire condamnée à la
place de son petit-fils. Les craintes de la recourante doivent être
considérées comme infondées, dès lors qu'elle reposent sur les dires
de « gens » qui auraient prétendu qu'elle risque d'être arrêtée si son
petit-fils ne réapparaissait pas. Compte tenu de tous ces éléments, le
Page 5
E-3745/2006
Tribunal juge que la recourante n'a pas fait valoir un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou
dégradants.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète-
ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui per-
mettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Cependant, dans une décision publiée en 2004, la Commission
retenait que l'exécution du renvoi, bien qu'en principe raisonnablement
exigible, ne l'était pas pour certaines catégories de personnes, en par-
ticulier pour les personnes âgées (cf. JICRA 2004 n° 33).
6.3 Dans le présent cas, quand bien même la recourante est d'un âge
avancé, le Tribunal observe toutefois que cette dernière a toujours
vécu à Kinshasa et, bien que veuve, n'a pas eu à travailler pour subve-
Page 6
E-3745/2006
nir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses deux petits-enfants. Quand
bien même elle aurait été soutenue par l'Eglise, ainsi qu'elle l'allègue,
force est de constater toutefois qu'elle a pu quitter son pays en avion,
consentant ainsi à une dépense importante. A cela s'ajoute le fait que
l'intéressée semble, selon ses propres déclarations, ne pas avoir de
problèmes de santé chroniques. Certes, elle a fait valoir dans son mé-
moire de recours connaître des ennuis de santé et nécessiter un suivi
médical, toutefois, cette allégation n'a été étayée par aucun document,
en particulier un rapport médical, alors même que l'attention de la
recourante a été attirée sur l'utilité de la production d'une telle
attestation, de sorte qu'il est permis de penser que ces ennuis entrent
dans le cadre de ceux que connaissent toutes les personnes d'un
certain âge et qu'ils ne sauraient donc représenter un obstacle à
l'exécution de son renvoi. De plus, il doit être constaté que l'intéressée
provient de Kinshasa et que cette ville dispose d'une infrastructure
médicale suffisante, à même de pouvoir faire face aux éventuelles
difficultés se présentant avec l'âge. Enfin, la recourante a encore de la
famille sur place, en particulier ses petits-enfants, dont on peut
attendre qu'ils l'aident dans les premiers temps. De même, on peut
également attendre de sa fille établie en Suisse qu'elle participe à tout
le moins financièrement à la réinstallation de sa mère à Kinshasa.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Page 7
E-3745/2006
9.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 8
E-3745/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 9