Cour V
E-3748/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3748/2009
Faits :
A.
Le 25 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre le 21 février 2007, puis par les
autorités cantonales compétentes le 24 mai 2007, le requérant a
exposé être originaire d'Erbil (nord de l'Irak) et appartenir à la
communauté musulmane kurde. Il aurait vécu de nombreuses années
à C._______, localité située dans la province nord-irakienne d'Erbil et
aurait exercé la profession de charpentier de 2000 à 2006.
C. Durant le mois d'octobre 2006, le père de l'intéressé, peshmerga
pour l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), se serait rendu dans le
village de D._______ où il possédait des terres jouxtant celles d'une
autre famille dudit village. S'étant aperçu que cette famille s'était
appropriée de ses terres, il l'aurait signalé au père et au fils de cette
famille alors présents. Une bagarre aurait alors éclaté. Ces deux
personnes auraient frappé le père du requérant, lequel, armé, les
aurait tuées. Ce dernier aurait ensuite décidé de déménager à
E._______, localité également sise dans la province d'Erbil. Au mois
de décembre 2006, il aurait été tué alors qu'il se rendait au marché.
Plusieurs tentatives de conciliation entre les membres des deux
familles auraient eu lieu sans succès, la famille du requérant s'étant
vue dans le devoir de verser une très importante somme d'argent ou
alors d'en payer par la mort du requérant. A la fin du mois de
décembre, un jeudi matin, le demandeur et son oncle auraient essuyé
des tirs dans la voiture qui les conduisait dans la zone industrielle. Son
oncle alors aurait été blessé.
Craignant d'être tué par les membres de cette famille par vengeance
et suivant les conseils de sa mère et de son oncle, l'intéressé aurait
quitté illégalement son pays le 25 janvier 2007. Après avoir franchi la
frontière turco-irakienne à pied, il aurait obtenu une fausse carte
d'identité en Turquie. Il aurait quitté F._______ le 5 février 2007 et
aurait rejoint la Suisse à bord d'un camion pour la somme de 8500
dollars américains.
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Le requérant, qui n'aurait jamais possédé de passeport, a produit une
copie couleur de sa carte d'identité, laissée à son domicile.
D.
Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé en raison du manque de pertinence des motifs d'asile, au
sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il
a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible pour un requérant originaire de la province d'Erbil et possible.
Cet office a en particulier relevé que les persécutions alléguées par
l'intéressé auraient été le fait de tiers, qu'elles n'auraient pas été
imputables aux organes de l'Etat irakien et qu'il avait la possibilité de
requérir la protection des autorités locales kurdes.
E.
Dans son recours interjeté le 10 juin 2009, l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu
que ses motifs d'asile étaient pertinents au regard de la loi sur l'asile
parce que les autorités en place n'étaient pas en mesure de lui
accorder protection et qu'elles respectaient le code d'honneur tiré du
droit coutumier, toujours applicable lors de conflits claniques. Il a
ajouté qu'il tenterait d'obtenir une attestation prouvant le décès de son
père. Il a enfin relevé que son renvoi ne devait pas être considéré
comme raisonnablement exigible au vu de la situation encore précaire
régnant dans sa région d'origine. Il a également demandé à être
dispensé de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28
janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans
ce sens JICRA 2000 n° 2consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid.
4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
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doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant, qui a allégué sa crainte d'être tué
par mesure de représailles par les membres d'une famille dont le père
et le fils auraient été tués par son père, n'a pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
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3.2 A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever que l'intéressé ne
fait pas valoir une crainte de préjudices pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Pour cette raison déjà, les
motifs invoqués, pour autant qu'ils soient avérés, ne sont pas
déterminants en matière d'asile.
3.3 En outre, il convient de rappeler que la situation dans les
provinces kurdes du Nord de l'Irak a évolué depuis le départ du
recourant de son pays d'origine. En effet, selon la jurisprudence
récente du Tribunal (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p.
40ss), la situation sécuritaire certes encore tendue dans les trois
provinces kurdes du nord de l'Irak, lesquelles ne sont plus à qualifier
de quasi-Etats, est devenue suffisamment calme et stable pour qu'il
puisse être admis que les autorités sur place sont, en principe,
capables de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles
persécutions et qu'elles ont également la volonté de le faire
(cf. ibidem, en particulier consid. 6.6 et 6.7 p. 46ss). Dès lors, même à
supposer que les craintes alléguées de préjudices trouvent leur
fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi, force est de constater que l'intéressé aurait eu la possibilité de
requérir la protection des autorités kurdes locales. Or, ni le recourant
ni les membres de sa famille n'auraient tenté de solliciter une telle
protection, alors même que le père du recourant aurait exercé la
profession de peshmerga pour l'UPK, ce qui serait de nature à aider la
famille dans cette situation. Enfin, dans son mémoire de recours,
l'intéressé n'a présenté aucun indice concret ou élément de nature
probante susceptible de modifier l'appréciation développée par l'ODM
sur ce point dans la décision querellée, à laquelle il y a lieu, pour le
surplus, de renvoyer (cf. consid. I).
3.4 Partant, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas
déterminants en matière d'asile.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. e p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi au
Kurdistan irakien - plus précisément dans l'une des trois provinces
d'Erbil, de Dohouk et de Souleymanieh - est actuellement licite tant du
point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de
l'homme (cf. ATAF 2008/4 précité consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss). De plus, le
recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans un récent arrêt portant sur les trois provinces kurdes du nord
de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que
l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, à condition que
l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social
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(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF
2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss).
7.3 S'agissant de la situation personnelle l'intéressé, le Tribunal
observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane qu'il est
originaire de la province d'Erbil, située au nord de l'Irak, où il est né et
a vécu de manière ininterrompue jusqu'à la fin de l'année (...). Jeune
célibataire, il est, en outre, au bénéfice d'une expérience
professionnelle de plusieurs années en tant que (...) (pv. de l'audition
sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale p. 7) et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition cantonale p. 6).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec et où le recourant n'a pas établi son indigence, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA).
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12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a, dès lors, lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
compétente du canton du (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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