Cour V
E-3752/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3752/2007
Faits :
A.
A.a Le requérant est entré illégalement en Suisse le 24 juillet 2006 et
a déposé une demande d'asile le lendemain au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu
sommairement le 11 août 2006, puis sur ses motifs d'asile en
auditions cantonales le 29 septembre et le 6 novembre 2006,
l'intéressé a déclaré être un ressortissant du Pakistan, né à
B._______, d'ethnie awan et de religion sunnite. Il a affirmé avoir
travaillé comme gestionnaire de stocks auprès de la C._______ (ci-
après: PSM) à D._______ de 1976 à mi-juin 2000, période à laquelle il
aurait été contraint de démissionner, car il refusait de participer à la
corruption au sein de l'entreprise. Il a ajouté avoir dû dénoncer au
nouveau directeur de la PSM les personnes qui étaient corrompues
lors de la présidence précédente du MQM (Muttahida Qaumi
Movement). Il a dit que suite à sa démission de la PSM, des
personnes du MQM le recherchaient sans cesse, raison pour laquelle
il avait déménagé à plusieurs reprises. Ainsi, il a déclaré avoir
séjourné durant six mois à E._______ (de janvier à juin 2001), avant
de retourner à B._______, où il a déclaré être resté pendant environ
une année (de juin 2001 à mai/juin 2002). Le requérant a précisé
s'être ensuite installé chez un ami à F._______ de 2002 à 2004 et
avoir vécu de 2004 à 2005 à D._______. L'intéressé a déclaré avoir
quitté le Pakistan la dernière semaine de novembre 2005 pour
l'Ukraine, qu'il a quittée après sept mois pour venir déposer une
demande d'asile en Suisse.
A l'appui de ses déclarations, il a produit deux mandats d'arrêt datés
du 3 novembre 2000, la copie d'un mandat d'arrêt daté du 3 novembre
2000 (tous l'accusant d'avoir participé à l'agitation contre le
gouvernement; cf. pv de son audition cantonale p. 7, ch. 6), une
télécopie d'un mandat d'investigation fédérale daté du 11 juin 2006
délivré par la police de E._______ l'accusant d'avoir volé de l'argent,
une copie de son certificat de service militaire national, sa carte
d'identité professionnelle, sa carte médicale pour retraité et une
photocopie de sa carte d'identité.
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A.b Par courrier du 15 novembre 2006 adressé à l'ODM, le requérant
a fait part de ses doutes quant à la retranscription exacte de ses
déclarations du 6 novembre 2006 (pv d'audition cantonale).
A.c Entendu en audition fédérale le 24 avril 2007, le requérant a
notamment précisé qu'il avait quitté D._______ le 31 décembre 2000,
que la police était venue le chercher à F._______ en 2004, qu'il était
resté à D._______ de janvier à décembre 2005 et que son épouse
avait reçu, en 2003, les mandats d'arrêt datés du 3 novembre 2000.
B.
Par décision du 2 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré
que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, notamment quant
aux visites du MQM, et qu'il avait admis que les mandats d'arrêt
produits étaient des faux documents, ce qui était de nature à ôter toute
crédibilité à ses propos. En outre, l'ODM a estimé que les auditions
n'étaient pas entachées de problèmes de traduction. Enfin, l'office a
ordonné l'exécution du renvoi, considérant que cette mesure était
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 2 juin 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé que l'effet
suspensif soit octroyé à son recours, ainsi que la dispense des frais de
procédure. Le recourant a rappelé son activité professionnelle au sein
de la PSM et a déposé son cahier des charges. Il a invoqué être
poursuivi par le MQM et la police pour le compte du MQM et risquer
sa vie au Pakistan. Il s'est exprimé sur les éléments d'invraisemblance
retenus par l'ODM dans la décision entreprise et a, au surplus, estimé
qu'ils ne portaient que sur des points secondaires de son récit. Il a
reproché à l'office d'avoir considéré que les mandats d'arrêt produits
constituaient des faux, sans autre analyse. Le recourant a aussi fait
valoir que l'ODM aurait dû s'intéresser à sa situation familiale et
financière au Pakistan, puisque sa situation confortable pouvait
contribuer à déterminer sa sincérité, dans la mesure où il n'avait
aucun intérêt à quitter son pays. D'un point de vue formel, l'intéressé
s'est plaint du manque de précision du traducteur lors de ses
auditions, portant dans une large mesure sur sa carrière en tant que
gestionnaire de stocks auprès de la PSM. Enfin, il a allégué qu'il
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E-3752/2007
souffrait de problèmes psychiques et a produit un rapport médical du
29 mai 2007, duquel il ressort que le recourant est suivi depuis
décembre 2006 pour un état dépressif modéré à sévère impliquant un
suivi et un traitement médicamenteux. Le médecin a précisé que les
idées suicidaires développées par l'intéressé l'avaient contraint à
l'adresser à un psychiatre.
D.
Par décision incidente du 14 juin 2007, le juge instructeur, estimant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-,
dont il s'est acquitté dans le délai imparti.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 23 juillet 2007.
F.
Il ressort du rapport médical du 6 juin 2008 que le recourant s'était vu
prescrire, dès décembre 2006, des antidépresseurs, qui avaient
amélioré son état de santé psychique. Sa dépression est cependant
devenue sévère au printemps 2007 et des traits psychotiques sont
apparus, ce qui a engendré deux hospitalisations en milieu
psychiatrique, du 18 décembre 2007 au 29 janvier 2008 et du 14
février au 5 mars 2008, pour un épisode dépressif sévère, une fois
avec et une fois sans symptômes psychotiques.
G.
Il ressort d'une attestation médicale actualisée du 12 août 2010 que le
recourant est suivi depuis le 22 mai 2010 par le médecin en question,
qui a confirmé que son patient souffrait d'un trouble dépressif
récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques
(Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes [CIM 10], F 33.3). Le médecin a estimé
que l'intéressé avait un besoin continu de soins psychiatriques, qu'il
poursuivait son traitement suite aux séjours en milieu psychiatrique
précités et que l'évolution psychique du recourant était défavorable. Le
traitement médicamenteux quotidien est composé d'un antidépresseur,
d'un antipsychotique et d'un antiépileptique.
Page 4
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H.
Dans une attestation médicale du 24 août 2010, le médecin a confirmé
la teneur de son attestation du 12 août précédent et a corrigé les
données concernant le traitement prescrit au patient, en y ajoutant un
médicament recommandé en cas d'épisodes dépressifs lors de
troubles bipolaires.
Le médecin traitant de la santé physique du recourant a attesté, dans
un rapport médical du 25 août 2010, que son état se dégradait
continuellement et que les données médicales s'opposaient à son
renvoi au Pakistan. Il a ajouté que l'intéressé souffrait d'une
perturbation au niveau des enzymes du foie, dont l'origine demeurait
indéterminée, ainsi que d'une anémie, due en partie à une carence en
vitamine, nécessitant des injections périodiques.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le
Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle
soulevé.
2.2 Le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au
motif que le traducteur de ses auditions aurait manqué de précision,
dans une large mesure, sur sa carrière en tant que gestionnaire de
stocks auprès de la PSM.
2.3 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le
droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves
et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
(cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et
II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les
art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier
que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit
le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF]
132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b
et jurisp. citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, JAAC 61.50 consid. 4.2.1 ;
Semaine Judiciaire [SJ] 23/1998 consid. 2 p. 366 s., SJ 25/1998
consid. 3a p. 406, SJ 28/1996 consid. 4a p. 483 ; André Grisel, op. cit.,
vol. I, p. 380 s. ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de
s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209
consid. 9b et jurisprudence citée ; JAAC 56.5 consid. 1).
2.4 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a entendu le
recourant à trois reprises et que ces auditions doivent être
considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et
complètes. Il convient de rappeler que l'intéressé a attesté, en signant
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chaque page de ses auditions après relecture et traduction, de la
conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Par ailleurs, le
recourant a déclaré, dans son recours, que les imprécisions de
traduction portaient dans une large mesure sur son activité
professionnelle auprès de la PSM, qui constitue un élément non
déterminant pour sa demande d'asile, au vu de ce qui suit. En outre, il
a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et il a pu
s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM en instance de
recours, ce qu'il a d'ailleurs fait. De plus, le recourant n'a produit aucun
commencement de preuve tendant à établir son allégation de manque
de précision dans les traductions effectuées. Partant, le Tribunal retient
que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué
sur la demande d'asile de l'intéressé, que l'état de fait pertinent était
complet.
3.
Le recourant a déclaré que sa vie était en danger au Pakistan à cause
du MQM et du gouvernement.
3.1 S'agissant tout d'abord du MQM, l'intéressé a affirmé que ses
membres étaient venus à son domicile à D._______ après sa
démission de la PSM en mi-juin 2000 (pv de son audition cantonale
p. 7 et 8, ch. 8 à 12), mais il est incapable de préciser les dates de ces
deux visites (cf. notamment pv de son audition fédérale p. 4, question
n° 25). Dès lors, le Tribunal retient qu'il ne serait plus inquiété par le
MQM, pour autant que ce soit avéré, depuis juin 2000. Il sied de
rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et
la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est
écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger.
Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à
douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus
prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles
peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998
n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss,
JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17
p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23
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décembre 2009 consid. 3.1). En l'occurrence, le Tribunal considère que
les événements survenus en juin 2000, si tant est qu'ils soient avérés,
ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit
avec le départ de l'intéressé du pays en novembre 2005. Par ailleurs,
le recourant n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas
avoir quitté son pays dans les années 2000/2001 (cf. JICRA 1996 n°
42 précitée). Partant, les éventuelles visites du MQM de juin 2000
doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure.
3.2 Ensuite, la police, en possession d'un mandat d'arrêt contre
l'intéressé, serait venue lorsqu'il séjournait à B._______, mais ne
l'aurait pas arrêté, car elle ne l'aurait pas trouvé. Une fois de plus, le
recourant n'a pas pu préciser la date de la visite de la police (pv de
son audition cantonale p. 9, ch. 27). Il s'est ensuite contredit en
déclarant que la police n'était pas venue au village susmentioné, mais
à E._______, où séjournaient sa femme et sa fille (pv de son audition
cantonale p. 9, ch. 35; pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 42
et 45). Il a admis qu'à partir de l'an 2000, il n'avait plus eu de contact
avec la police, quand bien même son épouse aurait eu trois visites de
police à E._______, entre 2002 et 2004, alors que l'intéressé vivait à
F._______. Par ailleurs, il a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'il
n'avait rencontré aucun problème à F._______ (pv de son audition
cantonale p. 9, ch. 30), alors qu'il a soutenu le contraire lors de sa
troisième audition, à savoir qu'on était venu le chercher à F._______
en 2004, alors qu'il séjournait chez un ami (pv de son audition fédérale
p. 6, question n° 63). Le recourant a tenté, en vain, d'expliquer cette
contradiction en déclarant qu'il avait dit ne pas avoir rencontré de
problème à F._______, dans ce sens que ni le MQM ni la police n'avait
pu le retrouver (cf. recours p. 6, 5ème par.). Cette explication ne
convainc pas, puisqu'il a été invité à deux reprises à répondre à la
même question, à savoir s'il avait eu des problèmes à F._______, à
laquelle il a donné deux réponses différentes, tel que relevé ci-dessus.
En outre, il aurait pu échapper à la police, car les habitants de
l'immeuble auraient dit qu'il n'était pas là (pv de son audition fédérale
p. 2, question n° 12), ce qui n'est pas vraisemblable, au vu des
mandats d'arrêt qui auraient été dressés contre lui, selon son récit. En
effet, il n'est pas plausible que le recourant ait été absent lors de la
plupart des visites de la police et que celle-ci se soit contentée de
demander où il se trouvait, apparemment sans insister, malgré les
mandats d'arrêt émis contre lui (pv de son audition fédérale p. 5,
question n° 48). Les propos du recourant sont contradictoires et il n'a
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donc pas établi à suffisance qu'il aurait été recherché par les autorités.
Dès lors que le recourant a allégué n'avoir quitté le Pakistan qu'au
mois de novembre 2005, une fuite aussi tardive ne peut qu'accentuer
les doutes planant sur les ennuis qu'il aurait vécus depuis 2002,
d'autant plus qu'il n'a pas démontré non plus que la police l'aurait
effectivement recherché chez son frère à D._______ en fin 2005 (pv
de son audition cantonale p. 11, ch.65). A cet égard, les difficultés
financières censées avoir empêché le recourant de s'expatrier plus tôt,
tels qu'invoquées en audition sur les motifs d'asile (cf. pv de son
audition cantonale p.10), cadrent mal avec la position privilégiée dont
il a dit avoir joui dans son pays d'origine (cf. recours p. 8). En outre, il a
déclaré que les mandats d'arrêt qu'il avait déposés n'étaient pas
authentiques, mais falsifiés par la police (pv de son audition cantonale
p. 12, ch. 69; pv de son audition fédérale p. 9, question n° 92), ce qui
enlève toute force probante à ces documents. De plus, il est
surprenant que ces mandats d'arrêt soient datés du 3 novembre 2000
et que la femme du recourant les ait reçus seulement en 2003 (pv de
son audition fédérale p. 10, question n° 107). L'explication donnée par
l'intéressé à ce sujet, à savoir que la police mettrait n'importe quelle
date et donnerait ce genre de document n'importe quand, ne convainc
pas (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 108). En outre, la
télécopie d'un mandat d'investigation fédérale du 11 juin 2006 doit être
écartée, compte tenu notamment des possibilités de manipulation que
permet cette technique de reproduction.
3.3 Enfin, le recourant n'a pu donner aucune date précise de ses
déménagements successifs et n'a pas pu dire où il se trouvait entre
janvier 2001 et janvier 2002, alors qu'il venait d'en faire le récit dans
sa réponse à la question précédente (pv de son audition fédérale p. 6,
questions n° 52 à 54), ce qui démontre qu'il n'a pas réellement vécu
les événements allégués.
3.4 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du
recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données
portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces
raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son
départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
Page 9
E-3752/2007
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 Cst..
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé
pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). Dans ce cas, l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
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l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
6.2 En dépit de facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère pas que
le Pakistan est actuellement en proie à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat et quelles que soient les
circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3
6.3.1 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
6.3.2 S'agissant des traitements psychiatriques au Pakistan, bien que
la situation se soit améliorée, ils restent rudimentaires et
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incomparables avec les standards européens. L'offre de soins dans ce
secteur varie entre villes et campagnes et même à l'intérieur d'une
même ville. La possibilité d'accès aux soins psychiatriques est très
limitée, puisque le Pakistan manque cruellement de personnel qualifié
dans ce domaine et compte en moyenne seulement un psychiatre pour
640'000 personnes. Par ailleurs, le système de santé est lacunaire, ne
connaissant pas d'assurance-maladie générale, et les frais relatifs aux
soins dépassant les traitements de base sont à la charge des patients.
De plus, les personnes atteintes dans leur santé psychique sont
souvent stigmatisées socialement et n'arrivent pas à s'intégrer (rapport
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan:
Psychiatrische Versorgung in Lahore, Berne, le 5 novembre 2009).
Pour ces raisons, l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan est très
difficile.
6.3.3 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux des 12 et
24 août 2010, établis par un psychiatre, que le recourant souffre d'un
trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes
psychotiques et qu'il bénéficie encore actuellement d'un traitement
médicamenteux quotidien composé d'antidépresseur, antipsychotique
et antiépileptique. Par ailleurs, l'intéressé semble être également traité
pour un épisode dépressif lors de troubles bipolaires, au vu de la
posologie prescrite (cf. consid. H du présent arrêt). De plus, le
médecin a insisté sur le fait que le recourant avait un besoin continu
de soins psychiatriques et que son évolution psychique était
défavorable. Ainsi, les problèmes psychologiques de l'intéressé sont
importants et nécessitent un suivi, le patient ayant déjà effectué deux
séjours de plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. Compte tenu
de la fragilité de l'état psychique de l'intéressé, un suivi spécialisé
conséquent est primordial, ce dont il ne pourra pas bénéficier dans
son pays, au vu du considérant qui précède. A ses problèmes d'ordre
psychique, s'ajoutent aussi des problèmes physiques, puisque le
recourant souffre d'une perturbation enzymatique indéterminée au
niveau du foie, ainsi que d'une anémie nécessitant des injections
périodiques de vitamine. Dès lors, un retour dans son pays d'origine
présente un risque de péjoration non négligeable de la
symptomatologie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que
le recourant doit impérativement pouvoir poursuivre les traitements,
entrepris en Suisse, pour envisager une stabilisation, voire une lente
amélioration de son état de santé. Ainsi, il apparaît que l'intéressé
souffre d'affections d'une gravité telle qu'un retour au Pakistan serait
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de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement
en danger sa vie ou sa santé à brève échéance.
6.4 S'agissant de la situation personnelle du recourant, le Tribunal
relève qu'il approche de la soixantaine et qu'il a cessé son activité
lucrative depuis dix ans. De plus, au vu de ses séjours en milieu
psychiatrique et de son atteinte considérable à sa santé, il apparaît
qu'il n'est pas en mesure de reprendre, actuellement, une activité
rémunérée lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins
vitaux, ainsi qu'à ceux de sa femme et de sa fille restées au pays,
mais également d'assurer des soins coûteux, mais néanmoins
indispensables.
6.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant
serait confronté à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au
Pakistan. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables
évoqués précédemment et eu égard à la péjoration de la situation
depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait
prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du
renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
du recourant au Pakistan n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les
conditions de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
7.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, seuls des frais de procédure réduits sont
perçus, pour ce qui a trait aux questions de l'asile et de la qualité de
réfugié. Dès lors, les frais de procédure d'un montant réduit de 300.-
sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant est à déduire de l'avance de frais déjà
perçue de Fr. 600.-. Par conséquent, la somme de Fr. 300.- doit être
restituée au recourant.
9.2 Dans la mesure où le recourant n'est pas représenté, il n'y a pas
lieu de lui octroyer de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de
l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 2 mai 2007 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du
recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-, le solde devant être restitué au recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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