Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3753/2009
Arrêt du 21 février 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Libye,
représenté par Caritas Neuchâtel,
en la personne de Marianne Burger,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /
N (...).
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Faits :
A.
Le 24 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le
requérant a exposé qu'il appartenait à la communauté toubou et était né à
(...). En 1994, cette ville ayant été rétrocédée au Tchad, ses habitants
toubous auraient été contraints de tous rentrer en Libye ; toutefois, ils
auraient été considérés dans ce pays comme des étrangers, ne recevant
pas de documents d'identité libyens. L'intéressé et sa famille auraient été
installés à (...), dans la région saharienne.
Le 15 septembre 2005, des membres de la tribu Azuya, qui agissaient avec le soutien des autorités
locales, auraient entrepris de chasser les Toubous originaires de (…) du terrain qu'ils occupaient. Un
affrontement aurait éclaté, lors duquel un tir des militaires libyens aurait grièvement blessé un Toubou.
Le requérant et plusieurs amis auraient organisé un rassemblement de protestation, qui aurait réuni, le 8
novembre 2005, une centaine de jeunes Toubous ; ils auraient été aussitôt dispersés par la police. Dans la
nuit suivante, l'intéressé et les deux autres organisateurs auraient été interpellés chez eux par les organes
de sécurité. Interrogé en même temps qu'eux, le requérant aurait été maltraité, se voyant infliger le
supplice de la falaka, pour lui faire avouer son implication. Désigné par ses camarades comme le meneur,
il aurait reconnu les faits. Retenu durant 25 jours, il aurait été placé dans une cellule où ses gardiens
l'auraient régulièrement frappé. Il aurait ensuite été relâché, se voyant avertir qu'en cas de nouvelle
arrestation, il disparaîtrait définitivement. Il aurait été tenu de signaler chaque mois sa présence aux
autorités, ce qu'il aurait fait.
Le 5 mai 2006, l'intéressé aurait accompagné à l'hôpital de (...) sa tante, qui se trouvait sur le point
d'accoucher. L'accès aurait été refusé à celle-ci par le réceptionniste, car elle ne détenait pas de
documents d'identité ; une altercation aurait suivi avec l'intéressé. Le réceptionniste aurait signalé ce
dernier comme auteur de propos hostiles à l'Etat. Le lendemain, le requérant aurait été arrêté chez lui par
des agents de la sécurité intérieure et emmené au poste ; on l'y aurait violemment frappé, jusqu'à ce qu'il
perde conscience.
Le lendemain, le requérant aurait été transféré par ses gardiens à l'hôpital de (...), en attendant son
transfert à Tripoli, un policier étant mis en faction devant sa porte. Après deux jours, il aurait ôté sa
perfusion et serait parti par la fenêtre, durant la nuit, au prix de grandes difficultés. L'intéressé se serait
caché chez un cousin de nom de B._______, qui habitait dans un autre quartier que sa famille ; la police ne
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serait ainsi pas venue l'y chercher, se contentant d'aller menacer sa proche famille. Il aurait reçu l'aide de
son frère, qui aurait recruté un passeur.
Le 27 mai 2006, le requérant aurait quitté (...) pour (…) puis Tripoli, y arrivant deux jours plus tard. Il y
serait resté caché chez un autre cousin jusqu'au 20 juillet suivant, date à laquelle il aurait embarqué à (…)
sur un bateau cherchant à rejoindre la Sicile. Le groupe aurait été intercepté par la marine italienne. Une
fois en Italie, ses membres auraient reçu l'ordre des autorités de quitter le pays. Selon l'intéressé, depuis
son départ, ses proches auraient été convoqués par la Sécurité intérieure et régulièrement harcelés.
C.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé, le 9 janvier 2008, plusieurs
documents (émanant en majorité du Front de Salut des Toubous)
décrivant les manifestations de Toubous s'étant produites à (...) en
novembre 2007 ; à cette occasion, selon le requérant, la police serait
venue à nouveau se renseigner sur lui auprès de sa famille.
L'intéressé a ensuite produit, le 11 juin 2008, plusieurs pièces (émanant d'associations de défense des
droits de l'homme et d'organes de presse) relatant le renvoi en Libye par les autorités suédoises, en juin
2008, de l'activiste toubou (…) ; celui-ci, que le requérant aurait connu durant sa scolarité, aurait été tué
après son retour.
L'intéressé a également déposé un rapport médical du 15 décembre 2006, selon lequel il avait été opéré,
le même jour, des suites d'un traumatisme infligé au genou gauche.
Le 26 juin 2008, A._______ a déposé la copie d'un décret de l'autorité provinciale de (...), du 3 décembre
2007, retirant collectivement aux Toubous leur documents d'identité libyens et ordonnant leur expulsion
comme étrangers, ainsi que la protestation subséquente d'une organisation suédoise de défense des droits
de l'homme.
L'intéressé a également produit plusieurs dépêches décrivant les affrontements survenus à (...), le 6
novembre 2008, entre l'armée et les émeutiers toubous, qui auraient causé plusieurs morts et blessés ; il y
a joint la copie d'une prise de position d'une association libyenne, ainsi qu'un article du périodique (…),
publié à Londres, faisant état de ces événements. L'intéressé a précisé à cette occasion que sa famille,
harcelée par les autorités et dont la maison avait été brûlée, avec la connivence de celles-ci, par les
membres de la tribu azuya, avait quitté (...) pour (…).
D.
Par décision du 8 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 juin 2009, A._______ a fait
valoir le caractère détaillé et logique de son récit, invoquant le caractère
secondaire des divergences retenues par l'ODM et insistant sur le
compatibilité de ses dires avec les pratiques des autorités libyennes
envers les Toubous. Il a précisé qu'il n'avait été hospitalisé que pour être
interrogé et transféré à Tripoli, et a maintenu que son départ n'avait pu
avoir lieu plus tôt, en raison des difficultés pratiques rencontrées et de
son état de santé précaire.
L'intéressé invoque dès lors l'existence d'une crainte fondée de persécution, en raison de ses antécédents,
des pratiques du régime libyen et du dépôt d'une demande d'asile dont les autorités de son pays d'origine
pourraient avoir connaissance. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, la condition
de l'indigence n'étant pas réalisée.
G.
Le 25 juin 2009, le recourant a déposé une prise de position de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 juin précédent,
relative à son cas. Le 28 avril 2010, il a produit plusieurs photographies
extraites d'un film (ainsi que le commentaire de celui-ci) faisant état
d'affrontements entre la police libyenne et les Toubous, survenus en
novembre 2009.
A la même date, l'intéressé a produit des extraits d'un rapport d'Amnesty International du 31 mars 2010
exposant que depuis novembre 2009, les Toubous avaient été chassés de (...), le refus de leur délivrer tout
document d'état civil persistant ; leurs maisons avaient été détruites en grand nombre. Enfin, un extrait de
"Jeune Afrique" du 14 avril 2010 confirmait ce dernier fait, mis en relation avec la situation tendue régnant
dans la région depuis les émeutes de la fin 2008.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 mai 2010, aux motifs du défaut de vraisemblance des
faits dépeints et du manque d'intensité du harcèlement touchant les
Toubous en Libye.
Faisant usage de son droit de réplique, le 9 juin suivant, le recourant a fait valoir qu'il était personnellement
visé, en raison de ses antécédents, sa famille ayant de plus été mise sous pression par la police à la suite
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de son départ. Il a également soutenu que sa présence en Suisse était sans doute connue des autorités
libyennes, bien qu'il s'y soit abstenu de toute activité militante ; en effet, le rapport de l'OSAR le concernant,
qui se serait trouvé pendant un certain temps sur le site Internet de l'association, permettrait de l'identifier
aisément.
I.
Le 18 août 2010, l'intéressé a annoncé la prochaine production d'une
prise de position d'Amnesty International, qui n'a jamais été déposée.
Le 10 novembre suivant, il a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 5 octobre précédent, posant
chez lui le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique. Il a également déposé une lettre d'un
dénommé C._______, ami d'enfance du recourant, lequel courrait des risques graves en cas de retour ;
C._______ a reçu l'asile par décision de l'ODM du 29 septembre 2010.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Walter
Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p.
302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen
de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit
pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant
sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 11, p.
67ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant est,
dans ses grandes lignes, le reflet d'une réalité vécue.
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En effet, les faits ont été décrits de manière cohérente, logique et détaillée au cours des trois auditions
passées par l'intéressé. Aucune des contradictions ou imprécisions relevées par la décision attaquée ne
revêt une importance suffisant à faire taxer le récit d'invraisemblable : en effet, les divergences affectant la
description des circonstances de la détention du 5 mai 2006 et des soins reçus à l'hôpital de (...) portent
sur des détails secondaires et ne sont pas essentielles.
S'agissant de la manifestation du 8 novembre 2005, le Tribunal ne voit pas, contrairement à l'ODM, en quoi
les dires du recourant seraient "confus ou imprécis". Celui-ci a clairement décrit la manière dont il avait
contacté trois amis pour mettre sur pied ce rassemblement, ainsi que les circonstances de son
déroulement (cf. audition du 19 septembre 2006, p. 4-5 ; audition du 19 janvier 2009, questions 85-100),
sans varier de façon substantielle dans son récit, bien que plus de deux ans aient séparé les deux
auditions.
Par ailleurs, c'est sans fondement que l'ODM trouve "étrange" que l'intéressé, jusqu'alors sans
engagement politique, ait pris une telle initiative ; l'expulsion violente des Toubous de leurs habitations,
quelques semaines plus tôt, les graves blessures infligées à l'un d'eux, ainsi que l'effet cumulatif d'une
longue période de discriminations, suffisent en effet à expliquer son attitude.
Enfin, le Tribunal ne partage pas les doutes sur la crédibilité du récit que soulève l'ODM, arguant que
l'intéressé, menacé de manière pressante, aurait dû quitter plus rapidement la Libye. En effet, c'est
méconnaître les difficultés pratiques qu'il a rencontrées pour rejoindre la côte, distante de plusieurs
centaines de kilomètres, trouver un passeur et réunir les moyens nécessaires, cela dans un Etat où la
police est omniprésente ; il apparaît aussi que le recourant a été contraint de se cacher auprès de plusieurs
proches jusqu'à ce que les conditions de son départ soient réunies.
3.2. S'agissant des événements de mai 2006, il est à la rigueur
concevable que les agents de la sécurité intérieure aient pris l'initiative de
faire hospitaliser l'intéressé, dans le but de préserver une source
d'information, et éviter des difficultés avec leurs supérieurs, le recourant
étant appelé à être transféré dans la capitale.
En revanche, l'évasion de l'intéressé, telle qu'il l'a dépeinte, n'est pas totalement crédible ; il apparaît en
effet difficile qu'un détenu surveillé, se remettant des séquelles d'un tabassage violent, ait pu s'évader par
une fenêtre située à l'étage de l'hôpital, et cela sans être découvert. Cependant, cette hypothèse ne peut
être exclue, dans la mesure où le recourant se trouvait alors dans une situation de danger imminent, et
devait tout tenter pour y échapper. De plus, au vu du caractère globalement précis, cohérent et donc
crédible du récit, il n'y a pas de motif péremptoire de rejeter la réalité de cet épisode.
Le Tribunal considère donc que l'évasion de l'intéressé peut en effet s'être déroulée de la manière par lui
décrite.
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3.3. Cela étant posé, les risques de persécution encourus par le
recourant doivent être considérés comme fondés, eu égard à ses
antécédents personnels, à la situation actuelle des Toubous en Libye et
aux pratiques usuelles des autorités de ce pays. Il y a d'ailleurs lieu de
noter que les événements ayant affecté cette communauté durant les
dernières années ont été décrits par l'intéressé d'une manière conforme à
la réalité, autant que permettent d'en juger les sources disponibles.
En effet, les membres de la minorité toubou sont exposés depuis plusieurs années, dans leur région de
résidence [à savoir les localités du sud désertique, dont (...)], à des mesures discriminatoires ; la
citoyenneté leur est refusée, et leur accès aux services médicaux et éducatifs est entravée (cf. US State
Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2010). La Libye se voulant un
Etat essentiellement arabe (cf. à ce sujet communiqué d'Amnesty International du 6 janvier 2011), les
minorités de souche amazigh ou subsaharienne sont entravées dans leur expression culturelle, sont
soumises à une surveillance stricte, et sont exposées au harcèlement des autorités (cf. UK Home Office,
Operational Guidance Note : Libya, avril 2007).
Dans ce contexte, des émeutes violentes opposant les Toubous à d'autres groupes tribaux, qui
bénéficiaient de la tolérance des autorités, ont effectivement éclaté à (...) en novembre 2007, et surtout
novembre 2008, se soldant par plusieurs dizaines de morts (cf. US Department of State, op. cit. ; Jeune
Afrique, 8 décembre 2008 ; OSAR, Libye : Situation des Toubous, juillet 2009 et réf. citées).
3.4. La seule appartenance du recourant à la communauté toubou ne
serait toutefois pas de nature, en soi, à l'exposer à des risques sérieux de
persécution, mais seulement à un contrôle sévère de ses déplacements,
à la suspicion des autorités, ainsi qu'à la discrimination courante dans la
recherche d'un emploi et les actes de la vie quotidienne.
Toutefois, son profil personnel est de nature à lui faire courir des dangers beaucoup plus sérieux :
l'intéressé a en effet été interpellé pour avoir organisé une manifestation, maltraité et détenu durant
plusieurs semaines ; six mois plus tard, à nouveau arrêté et objet de sévices, il s'est évadé, ce qui a mené
les autorités à surveiller de près sa famille. Depuis son départ, la situation des Toubous de la région de (...)
s'est aggravée, en ce sens que les troubles survenus depuis 2007 ont incité les autorités libyennes à leur
faire quitter la zone (tel aurait été le cas de la famille du recourant) et à poursuivre leur politique déniant
aux Toubous la nationalité libyenne. Cette politique d'expulsion et de discrimination généralisée
s'apparente en réalité à une forme de purification ethnique (cf. à ce sujet United Nations – Human Rights
Concil, 9e session – Libye, novembre 2010) ; elle se trouve également confirmée par les documents
produits par l'intéressé dans le cours de la procédure.
Une telle situation n'a pu qu'aboutir à faire tenir collectivement pour suspects les membres de la
communauté toubou, et particulièrement ceux qui, comme le recourant, ont déjà connu des démêlés avec
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les autorités. Il est donc hautement probable que l'intéressé, identifié et repéré, serait l'objet en cas de
retour d'une arrestation et d'une sanction grave. En effet, les organes de sécurité actifs en Libye (parmi
lesquels le service de sécurité intérieur, la police ordinaire, la sécurité militaire et les "comités
révolutionnaires" locaux) sont nombreux et maintiennent une surveillance serrée de la population (cf. à ce
sujet US State Department, op. cit.), comme en atteste également le précédent constitué par le cas attesté
de (…), activiste toubou disparu en juin 2008, après son renvoi en Libye par les autorités suédoises.
3.5. En conséquence, l'intéressé pouvant ainsi à bon droit ressentir une
crainte fondée de persécutions en cas de retour en Libye sa qualité de
réfugié doit être reconnue au sens de l'art. 3 LAsi.
Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 52-54 LAsi, l'asile doit lui accordé, en
application de l'art. 2 LAsi.
4.
Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le recourant doit être annulée et le recours
admis. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile au recourant.
5.
5.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.
63 al. 2 PA).
5.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3. Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu
d'attribuer des dépens.
Leur quotité, compte tenu de la note de frais jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs, est arrêtée au montant de Fr. 1900.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais versée par le recourant le
17 juin 2009, d'un montant de Fr. 600.-, lui est restituée.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 1900.-.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :