Cour V
E-3756/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn,
juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
Turquie,
représentés par (...), Freiplatzaktion Zürich,
Rechtshilfe Asyl und Migration,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement et ci-après
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 juin 2004 / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3756/2006
Faits :
A.
Le 18 décembre 2003, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile en Suisse. Entendus sommairement par l'ODM, au
centre d'enregistrement de Bâle, le 29 décembre 2003, puis par
l'autorité cantonale compétente, le 4 février 2004, ils ont déclaré être
Kurdes, alévites, originaires de C._______ ([...] en kurde), village sis
dans le district D._______ (province de E._______) et être tous deux
issus de familles dont de nombreux membres avaient été impliqués
dans des activités politiques et dont plusieurs avaient obtenu l'asile à
l'étranger.
Selon les déclarations de A._______, ses parents ont quitté
C._______ alors qu'il était encore enfant, et se sont établis à
F._______ (province de G._______. Son propre frère, H._______, a
purgé plusieurs années de prison en raison de ses activités politiques
au sein du TKEP (Türkyë Komünist Emek Partisi ; parti communiste
turc du travail) et a obtenu l'asile en Suisse en 1994. Lui-même a
également été actif au sein du TKP (Turkiye Komünist Partisi ; parti
communiste de Turquie), à l'époque où il habitait à F._______. En
1980, il a déménagé à I._______ Il y a successivement ouvert
plusieurs commerces d'habits et de tapis, en dernier lieu en
association avec son beau-frère. Depuis son établissement à
I._______, il n'a plus participé à des réunions politiques, le HADEP,
dont il se sentait proche, ne possédant pas de locaux dans cette ville,
dominée plutôt par des nationalistes. Cependant, il restait un
sympathisant de la cause kurde et recevait souvent dans son magasin
des personnes engagées dans la guérilla du PKK - souvent des
cousins - auxquelles il fournissait des habits ou une aide financière.
De ce fait, il a été à de nombreuses reprises interrogé par la police,
qui le soupçonnait de soutenir le PKK, et voulait également obtenir
des renseignements sur les membres de sa famille. En 1997, il a fait
l'objet d'une procédure judiciaire pour avoir fourni des habits et des
bottes à des militants du PKK. L'avocat mandaté pour le défendre a
cependant obtenu un non-lieu. Malgré cela, la méfiance de la police à
son endroit n'a pas disparu et il a continué à être emmené, plusieurs
fois par année, au poste de police où il était interrogé sur des
membres de sa parenté ou sur les personnes qui fréquentaient son
magasin ou venaient chez lui.
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Le (...) septembre 2003, vers minuit, trois policiers en civil se sont
présentés à son domicile et l'ont emmené dans un endroit isolé. Ils lui
ont notamment posé des questions sur l'une de ses nièces (...). Les
policiers lui ont reproché d'héberger des terroristes chez lui ; ils lui ont
également demandé de collaborer en fournissant des adresses de ses
cousins militants, et devant son refus, l'ont roué de coups sur la tête,
l'abandonnant pour mort dans un verger. Après avoir repris
connaissance, le recourant a réussi à rejoindre la route et un
automobiliste l'a ramené chez lui, car il ne voulait pas être conduit à
l'hôpital, par crainte d'être repéré par la police. Son médecin de famille
l'a soigné clandestinement pendant une dizaine de jours ; les
blessures sur son crâne ont nécessité 25 points de suture. Ce dernier
événement l'a décidé à quitter I._______, sa nièce comme son avocat
lui conseillant d'ailleurs de partir. Avec sa femme et ses deux plus
jeunes fils - l'aîné se trouvait déjà en France - il s'est rendu à Istanbul,
où vivait sa soeur. Ils sont demeurés dans cette ville le temps
nécessaire à trouver des passeurs et organiser leur voyage. Le
15 décembre 2003, ils ont quitté Istanbul à bord de la voiture des
passeurs qui les ont conduits jusqu'en Italie, puis de là dans un
minibus jusqu'en Suisse, où ils sont, selon leurs déclarations, entrés
clandestinement le 17 décembre 2003.
B._______ a déclaré ne pas avoir, personnellement, rencontré de
problèmes avec les autorités turques. Elle a, en substance, confirmé
les propos de son époux sur les motifs de leur départ de Turquie.
B.
Arrivés en Suisse en même temps que leurs parents, les fils des
recourants, J._______ et K._______ ont également déposé une
demande d'asile le 18 décembre 2003. Ils ont confirmé les dires de
leurs parents, en précisant que l'état psychique de leur père s'était
considérablement dégradé à la suite du passage à tabac dont il avait
fait l'objet.
C.
Par décisions séparées du 9 juin 2004, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des recourants et de leurs fils. Il a considéré que les mesures
dont A._______ alléguait avoir été victime ne revêtaient pas une
intensité telle qu'elles pourraient être qualifiées de déterminantes en
matière d'asile et que le fait d'avoir obtenu un passeport démontrait
que les autorités ne le soupçonnaient pas, personnellement,
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d'agissements subversifs. Il a estimé qu'en dépit de l'interpellation
survenue le (...) 2003, il n'existait aucun élément suffisamment concret
et convaincant permettant d'établir l'existence d'une crainte fondée de
persécution. Il a enfin relevé qu'en tout état de cause les recourants
auraient pu s'installer dans une autre ville, notamment à Istanbul où ils
avaient vécu durant trois mois sans y être victimes de préjudices.
D.
Par trois actes séparés, datés du 12 juillet 2004, les recourants et
leurs fils ont recouru contre les décisions prises à leur encontre, tout
en demandant la jonction de leurs causes. Ils ont fait grief à l'ODM
d'avoir nié que les mesures subies par A._______ aient revêtu une
intensité suffisante au regard de la loi sur l'asile, sans procéder aux
mesures d'instruction nécessaires concernant les séquelles
importantes qu'il conservait suite à l'interpellation du (...) 2003, à
savoir les cicatrices présentes sur son crâne, ainsi que les troubles
psychiques dont il était affecté. Pour attester de l'importance de ces
séquelles, les recourants ont déposé plusieurs rapports médicaux
relatifs à une intervention subie le 23 février 2004 par A._______ afin
d'évacuer un hématome sous-dural, consécutif aux coups qu'il avait
reçus sur le crâne. Cet hématome avait entraîné un malaise sans
perte de connaissance, accompagné d'une aphasie et d'un
hémisyndrome à gauche, ayant nécessité son hospitalisation
d'urgence. Ils ont également déposé un rapport médical du 7 juillet
2004 concernant ses troubles psychiques, posant le diagnostic d'état
de stress post-traumatique (F43.1), avec épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2). Les recourants ont ainsi fait
valoir que A._______ avait subi en Turquie de sérieux préjudices,
ayant mis sa vie en danger. Ils ont argué par ailleurs que le fait de
n'avoir pas été interdit de passeport démontrait tout au plus qu'il n'y
avait aucune procédure ouverte contre lui, mais ne constituait en
aucun cas la preuve que sa crainte de subir de nouveaux préjudices
n'était pas fondée, la méthode des autorités consistant plutôt à exercer
des pressions sur les Kurdes engagés politiquement afin qu'ils quittent
le pays, voire à "liquider" les récalcitrants. Ils ont soutenu qu'ils ne
disposaient d'aucune alternative de fuite interne, qu'ils avaient fui
I._______ dès que A._______ avait retrouvé sa capacité de voyager et
qu'ils étaient demeurés à Istanbul, sans s'y annoncer aux autorités,
uniquement le temps nécessaire à trouver des passeurs et organiser
leur voyage, mais que cette ville ne représentait pas pour eux une
alternative envisageable pour une installation à plus long terme.
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S'agissant des membres de leur parenté engagés politiquement, les
recourants ont notamment indiqué que deux de leurs cousines,
L._______ et M._______, qui avaient été libérées après avoir subi une
longue détention, avaient à nouveau disparu et étaient recherchées,
de sorte qu'il était évident que leur seul nom de famille leur vaudrait,
en cas de contrôle d'identité, d'être arrêtés, interrogés et et exposés à
de mauvais traitements. Ils ont joint à leur recours une liste des
membres de leur parenté et d'habitants de leur village d'origine
engagés en faveur de la cause kurde ou condamnés pour leurs
activités politiques, ainsi que de ceux qui avaient, à l'instar du frère de
A._______ obtenu l'asile en Suisse ou à l'étranger. Les recourants ont
ainsi conclu à l'octroi de l'asile en raison d'une crainte objectivement
fondée de subir de sérieux préjudices, à cause de leur origine, de
leurs opinions politiques ainsi que, de manière réfléchie, en raison des
activités et de l'engagement de leurs proches.
Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'admission provisoire à
raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi.
E.
Par courrier du 6 août 2004, les recourants ont déposé en cause un
courrier de leur nièce, fille de la soeur de A._______ Cette dernière y
déclare que sa famille, (...), a été inquiétée à cause de ses propres
activités en tant que (...). Ils ont également versé au dossier un article
de presse relatif à une opération militaire à C._______, en janvier
1994, ainsi que divers documents ayant trait à leur situation matérielle
en Turquie, afin de démontrer que leur départ du pays n'était pas guidé
par des motifs économiques.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponses succincte, datée du 19 août 2004, communiquée aux
recourants pour information.
G.
Les recourants ont versé au dossier, le 16 septembre 2005, puis le
31 janvier et le 24 juin 2007, et enfin le 16 février 2008, de nouveaux
rapports médicaux concernant A._______. Il ressort de ces courriers
que ce dernier a dû être hospitalisé du 24 juin au 20 juillet 2006 en
clinique psychiatrique, à la suite d'une péjoration de son état dépressif
et de l'apparition d'idées suicidaires non scénarisées, ainsi qu'une
nouvelle fois en urgence le 13 décembre 2007, aux fins de drainer
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l'hématome non totalement résorbé à la suite de la précédente
intervention.
Dans un courrier du 31 janvier 2007, ils ont encore précisé que leurs
cousines L._______ et M._______, dont ils avaient déjà évoqué la
situation, avaient fui leur pays d'origine et toutes deux déposé une
demande d'asile en Suisse. Ils ont soutenu que ces événements
pourrait constituer pour les autorités turques un nouveau motif de
persécution à leur encontre, d'autant que M._______ avait quitté le
pays alors qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire en
Turquie. Selon les précisions encore données dans des courriers
ultérieurs, L._______ a obtenu l'asile en Suisse, de même que sa
soeur et son beau-frère, N._______ et O._______, lesquels avaient
également vécu à I._______, avant de séjourner à Istanbul, où
O._______ avait été arrêté et gravement torturé parce qu'il avait rendu
visite à L._______ et M._______ alors qu'elles étaient emprisonnées.
Ils ont également, dans leur courrier du 16 février 2008, expliqué les
origines des persécutions subies par les habitants du village de
C._______ et fait référence à plusieurs de leurs parents ou à d'autres
membres de familles originaires de ce village, pour beaucoup
déplacés à I._______ ou P._______, ayant obtenu l'asile en Suisse.
H.
Les autres faits ressortant des dossiers des recourants seront
évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur telle
qu'en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, leurs
recours sont recevables.
1.4 Le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas, en l'occurrence, de
statuer en un seul et même arrêt sur les recours des recourants et de
leurs deux fils, lesquels sont majeurs et ont invoqué également des
motifs d'asile qui leur sont propres. Ces derniers font l'objet ce jour de
prononcés distincts.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
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2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______
au motif que, "sans même aborder la question de leur vraisemblance",
les mesures dont il alléguait avoir été victime n'avaient pas été d'une
nature ou atteint une intensité telles qu'elles pourraient être qualifiées
de déterminantes en matière d'asile. Cette appréciation ne tient pas
compte, comme l'ont argué à bon droit les recourants, de la gravité
des mauvais traitements subis par A._______ lors de son enlèvement
de septembre 2003, et de leurs conséquences. Ce dernier a allégué,
lors de ses auditions, que les coups qu'il avait reçus sur la tête avaient
nécessité de nombreux points de suture et qu'il avait dû être
clandestinement soigné durant une semaine par son médecin de
famille, car les policiers l'avaient quasiment laissé pour mort dans le
verger où ils l'avaient abandonné. Son épouse comme ses enfants ont
confirmé les troubles psychiques dont leur mari et père souffrait
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depuis cet incident. Les recourants ont à juste titre fait grief à l'ODM
de n'avoir pas ordonné de mesures d'instruction sur ce point. Etant
donné qu'ils ont pu produire les moyens de preuve y relatifs dans le
cadre de la procédure de recours et que l'autorité inférieure s'est
prononcée dans le cadre de sa réponse au recours, il n'est toutefois
pas nécessaire d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à l'ODM pour cette raison.
4.2 Selon le compte rendu opératoire du 23 février 2004, versé au
dossier, A._______ a présenté, à cette date, un malaise sans perte de
connaissance avec une aphasie, un hémisyndrome à gauche et des
pertes d'urine, lesquels ont incité un CT-scan cérébral qui a mis en
évidence un hématome sous-dural chronique. Il a été transféré dans
un autre hôpital où il a été décidé une évacuation dudit hématome, en
urgence, opération qui a mis en évidence plusieurs cicatrices au
niveau du cuir chevelu. Un suivi psychologique a été initié à la suite de
cette intervention. Selon le rapport médical du 7 juillet 2004, déposé
avec le recours (cf. let. D ci-dessus), les médecins ont posé le pré-
diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), et épisode
dépressif sévère, sans symptôme psychotique. Ils ont relevé sous la
rubrique "discussion et pronostic": "A._______ a subi une agression
des plus violentes, tant au niveau physique - un hématome sous-dural
post-traumatique en a été la conséquence la plus "visible" - que
psychologique puisqu'il a été confronté à l'imminence de sa propre
mort. Cette confrontation a pour conséquence psychique la présence
des symptômes traumatiques qu'il décrit (cauchemars, reviviscences,
troubles de la mémoire, isolement). Quant aux symptômes de la lignée
dépressive (anhormie, anhédonie, arythmie) complétés par
l'hétéroanamnèse fournie par Madame B._______ qui dit devoir inciter
même son mari à manger, se doucher.... sans quoi il ne le ferait pas,
ainsi que nos observations cliniques (fort ralentissement idéomoteur,
absence, asthénie...), ils sont d'une telle intensité qu'une survie
psycho-physique de Monsieur serait actuellement en péril - il dit lui-
même attendre la mort - sans la présence de son épouse."
Dans un rapport complémentaire, daté du 31 août 2005, les médecins
ont confirmé et complété ce premier diagnostic, après avoir demandé
un examen neurologique qui a permis de souligner la mixité des
troubles de leur patient, à savoir non seulement psychiques, mais
également organiques, suite aux coups violents qu'il a reçus sur la
tête et qui ont nécessité une trépanation pour évacuation de
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l'hématome. Les médecins ont posé le diagnostic suivant: "état de
stress post-traumatique (F43.1); épisode sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2); conséquences d'une hémorragie sous-durale
traumatique (S06.5) ; agression par objet contondant (Y00) ; victime
d'un crime et d'actes terrorisme (torture y compris) (Z65.4) : difficultés
dans les rapports avec le conjoint." Ils ont prescrit une prise en charge
psycho-thérapeutique et une physiothérapie bi-mensuelles, ainsi
qu'une médication nécessitant contrôle et suivi sous forme de
neuroleptique et antidépresseurs. Ils ont souligné: "La gravité du
trouble est telle que sa survie psycho-physique serait en péril sans la
présence rapprochée du réseau de soins pluridisciplinaire et celle de
son épouse qui assume la responsabilité des soins quotidiens de
base. Epouse qui se trouve en l'état devoir faire face également à une
surcharge psychique importante qui la fragilise. En cas de
décompensation dépressive de l'épouse, l'équilibre psycho-physique
du couple serait en grave danger."
Après une première phase favorable, l'état de santé psychique de
A._______ s'est encore péjoré dans le courant de l'année 2006, au
point de nécessiter une hospitalisation de trois semaines en milieu
psychiatrique, entre juin et juillet 2006. Cette évolution a amené ses
médecins à modifier leur diagnostic d'épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques en "trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, avec symptômes psychotiques", selon un rapport
médical du 11 octobre 2006. Les médecins de l'hôpital psychiatrique
où il a séjourné du 24 juin au 20 juillet 2006 ont posé le même
diagnostic de "trouble dépressif chronique sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3) dans un contexte d'état de stress post-
traumatique".
Selon un rapport médical du 19 décembre 2007, le recourant, qui
présentait depuis quelques jours des difficultés de mobilisation de
l'hémicorps droit, a dû une nouvelle fois être hospitalisé, à la fin de
l'année 2007, pour un nouveau drainage de l'hématome sous-dural
chronique, non complètement résorbé.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que A._______ a été
victime, dans son pays d'origine, de sérieux préjudices, de la part des
policiers en civil qui l'avaient enlevé et que ceux-ci étaient motivés par
des raisons politiques, voire ethniques, au sens de l'art. 3 LAsi. Il
ressort en effet des déclarations constantes et concordantes des
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recourants que A._______ était, depuis son établissement à
I._______, considéré comme suspect par la police, ce qui est plausible
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le recourant fait partie d'une
famille politisée. Son frère, H._______, a purgé plusieurs années de
prison en raison de ses activités politiques au sein du TKEP et a
obtenu l'asile en Suisse en 1994. Un autre frère, Q._______ a
d'ailleurs obtenu l'asile en Suisse en 1997, en raison d'un risque de
persécution réfléchie. De nombreux "cousins" portant le même nom et
originaires du même village, se sont engagés en faveur du PKK.
Compte tenu de son origine et de ses liens familiaux, de sa situation
professionnelle lui assurant une certaine aisance financière comme
l'opportunité de nombreux déplacements, il est tout à fait
vraisemblable que les autorités aient cherché à la fois à le contrôler et
à obtenir sa coopération. En outre, le fait que sa nièce, (...), ait vécu
quelque temps chez lui, a certainement représenté aux yeux des
autorités un indice supplémentaire particulièrement fort pour nourrir
les soupçons et l'animosité à son encontre. Il est également plausible
que les autorités, qui se sont durant plusieurs années employées à
montrer au recourant qu'elles le surveillaient et ont cherché à faire
pression sur lui pour qu'il collabore, aient finalement voulu, lors de son
enlèvement le (...) septembre 2003, lui faire en quelque sorte payer
son refus de collaborer par un sérieux avertissement, voire le faire
disparaître.
4.4 Les préjudices subis par A._______ sont, enfin, en lien de
causalité directe avec son départ du pays. Il ressort en effet des
déclarations concordantes des recourants et de leurs enfants que
ceux-ci ont quitté I._______ dès que ce dernier, soigné
clandestinement par son médecin, a été en mesure de voyager. Ils
sont demeurés à Istanbul uniquement le temps d'organiser leur départ
du pays.
4.5 Enfin, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, le
Tribunal estime que A._______ ne disposait pas d'une possibilité de
refuge interne à Istanbul ou dans une autre ville. L'ODM a observé
que le recourant avait déclaré avoir obtenu un passeport en 2001 ou
2002, ce qui permettait de supposer que les autorités ne le
recherchaient pas. Cependant, il est à relever que le recourant a
obtenu son passeport avant le dernier passage à tabac dont il a été
victime et que celui-ci témoigne d'une escalade certaine dans les
soupçons ou les motifs de représailles des autorités à son encontre.
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A cela s'ajoute que la gravité des séquelles présentées par le
recourant à la suite de son dernier "enlèvement" pouvait faire craindre
aux auteurs de ces mauvais traitements une plainte de la part de leur
victime. Le recourant avait ainsi toutes les raisons de redouter de subir
de nouveaux préjudices au cas où les autorités prendraient contact
avec la police de I._______ s'il s'annonçait officiellement dans une
autre ville ou s'il devait faire l'objet d'un contrôle quelconque, d'autant
qu'il avait un précédent constitué par une enquête de police judiciaire,
même si celle-ci avait abouti à un non-lieu. Enfin, il y a également lieu
de tenir compte du fait qu'une personne qui, à l'instar du recourant, a
déjà été victime de persécutions antérieures, a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celle qui est pour la première
fois confronté à l'auteur de préjudices (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss;
1993 no 1 p.67ss). Ainsi, on ne saurait retenir que A._______ disposait,
au moment de son départ de Turquie, d'une possibilité de refuge
interne valable. Le fait qu'il ait pu demeurer durant trois mois à Istanbul
n'est pas significatif, dès lors qu'il ne s'est pas annoncé dans cette
ville et a vécu de manière clandestine chez sa soeur.
4.6 Il ressort de ce qui précède que le recourant remplissait, au
moment de son départ de Turquie, les conditions pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le pays d'origine du
recourant a certes connu, depuis lors, une certaine évolution,
notamment des réformes législatives intervenues dans l'optique d'une
adhésion à l'Union européenne. Ainsi, on note en particulier une
baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant
de manière moins systématique que par le passé, avec une certaine
réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une
diminution des cas de torture ou de mauvais traitements (cf. JICRA
2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). En l'occurrence, cette évolution
positive n'amène pas à une autre appréciation du cas, dès lors que,
comme explicité précédemment, le recourant a rendu vraisemblable
qu'il a été victime d'une persécution ciblée, en raison des soupçons
nourris à son encontre et non seulement par effet réflexe, même si son
appartenance familiale a pu certainement contribuer à fonder ces
soupçons. Au demeurant, l'évolution positive constatée en Turquie ne
saurait être comprise comme un changement objectif de
circonstances, au sens de la jurisprudence, amenant à exclure la
persistance d'une crainte objectivement fondée de préjudices
(cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 p. 20s).
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4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié, au sens de
l'art. 3 LAsi, doit être reconnue au recourant. Le dossier ne fait
apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif
d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus
apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de
l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 9 juin
2004 annulée en tant qu'elle concerne A._______ et le dossier
renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du
recourant et lui octroie l'asile, en application de l'art. 2 LAsi.
5.
B._______ n'a, quant à elle, pas fait valoir l'existence de persécutions
ciblées à son encontre, ni même une crainte fondée de subir des
préjudices en raison de son appartenance familiale (cf. consid. 3.2 ci-
dessus). Par conséquent, la qualité (matérielle) de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi ne peut lui être reconnue. En revanche, conformément à
l'art. 51 al. 1 LAsi, la qualité (formelle) de réfugié doit lui être reconnue
à titre dérivé, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose. Partant, elle doit être mise au bénéfice de l'asile (art. 2 LAsi).
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
PA). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient en
conséquence sans objet.
6.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur
accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés à Fr. 1'632.-, au vu du
décompte de prestations de leur mandataire, du 5 novembre 2008
(cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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E-3756/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants. La décision de
l'ODM, du 9 juin 2004 est annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié de A._______ ainsi
que celle, à titre dérivé, de son épouse B._______ et à accorder l'asile
aux recourants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr.1'632.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...)
(en copie, par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier
simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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