Cour V
E-3757/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn,
juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______ né le (...), Turquie,
représenté par (...), Freiplatzaktion Zürich,
Rechtshilfe Asyl und Migration,
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement et ci-après
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3757/2006
Faits :
A.
Arrivé en Suisse en même temps que ses parents, B._______ et
C._______, et que son frère cadet D._______, A._______ a, comme
eux, déposé une demande d'asile le 18 décembre 2003.
Entendu sommairement par l'ODM au centre d'enregistrement de
Bâle, le 29 décembre 2003, puis par l'autorité cantonale compétente,
le 19 janvier 2004, il a, en substance, fait valoir qu'il appartenait à une
famille kurde, alévite, dont plusieurs membres, dont un de ses oncles,
avaient obtenu l'asile en Suisse ou à l'étranger, qu'à E._______ où il
avait vécu avec ses parents, la famille avait été continuellement
surveillée, que lui-même avait rencontré des problèmes durant ses
études en raison de son origine et qu'après ce qui était arrivé à son
père, emmené et torturé par des policiers en civil en septembre 2003,
ses parents avaient compris qu'ils ne se trouvaient plus en sécurité en
Turquie et avaient décidé de quitter le pays.
Interrogé sur ses propres activités, il a expliqué qu'il avait étudié à
F._______ entre 2000 et 2002, et que durant ses études il avait été
constamment discriminé par les professeurs ou par les étudiants turcs
de droite. Par ailleurs, il a allégué avoir fait l'objet de plusieurs
interpellations policières (trois ou quatre, voire six ou sept, suivant les
versions), pendant la période où il était étudiant, en raison de sa
participation à une récolte de signatures en faveur de l'enseignement
de la langue kurde. Selon ses explications, l'appartement qu'il
partageait avec d'autres étudiants a été perquisitionné à plusieurs
reprises; à chaque fois, il a été insulté et battu par la police, mais a été
relâché après quelques heures, par manque de preuve à son
encontre, les policiers n'ayant rien trouvé lors des perquisitions. Dans
ces circonstances, il a mis fin à ses études en février 2002. Le
recourant a également précisé qu'il avait réussi, jusque-là, à repousser
son service militaire parce qu'il était étudiant, mais que s'il était
appelé, il refuserait de l'accomplir, au risque d'être astreint à la
clandestinité ou à une peine d'emprisonnement s'il était découvert.
Selon ses déclarations, il a quitté E._______ en septembre 2003, avec
ses parents et son frère cadet, dès que son père a été en état de
voyager après l'enlèvement, pour se rendre à Istanbul, où ils ont été
hébergés par une tante. Ils ont pris contact avec des passeurs et ont
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quitté la Turquie le 15 décembre 2003, à bord d'une voiture qui les a
conduits jusqu'en Italie, où ils ont été pris en charge par des autres
passeurs qui les ont emmenés jusqu'à la frontière suisse, qu'ils ont
franchie clandestinement le 17 décembre 2003.
B.
Par décision du 9 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que ses déclarations ne contenaient aucun indice
ou élément concret susceptible de démontrer que sa crainte d'être
victime d'éventuelles mesures de la part des autorités, en raison de
l'engagement politique de certains membres de sa famille, pourrait
être qualifiée de fondée. L'ODM a également relevé que les mesures
subies durant ses études n'avaient aucun lien avec ses proches et
n'avaient, de toute façon, pas été suffisamment intenses pour justifier
la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Enfin, il a relevé que le
recourant avait déclaré avoir fait prolonger son passeport peu avant
son départ en 2003 - passeport demeuré selon ses explications en
mains des passeurs - ce qui démontrait que les autorités turques
n'avaient aucun soupçon à son égard. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement
exigible.
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
12 juillet 2004, en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement,
d'une admission provisoire. Rappelant les faits allégués à l'appui de sa
demande, il a, pour l'essentiel, fait valoir que sa crainte de subir de
sérieux préjudices était avant tout fondée sur les graves sévices subis
par son père, démontrant que la persécution à l'encontre de ce dernier
- et, partant, à l'encontre de toute la famille - était entrée dans une
nouvelle phase. Il a de ce fait demandé que sa cause soit jointe à celle
de ses parents. Il a également souligné que ses actions à l'université
étaient motivées par l'engagement politique des autres membres de
sa famille et qu'elles étaient d'ailleurs organisées à partir de la maison
du peuple, dont deux de ses cousins étaient responsables. Il a encore
ajouté qu'en raison des sévices infligés à son père et des persécutions
subies par nombre de ses proches, il refuserait pour des motifs de
conscience d'accomplir son service militaire et que, comme la loi
turque ne connaissait pas l'objection de conscience, il serait, pour
cette raison, exposé à de sérieux préjudices, déterminants pour l'octroi
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de l'asile. Il a soutenu à cet égard que, dans l'armée turque, les
Kurdes, issus comme lui de familles engagées en faveur de la cause
kurde, étaient traités avec méfiance, affectés à des tâches ingrates et
souvent maltraités, ou encore incorporés à des troupes opérant au
Kurdistan et souvent tués au combat, lorsqu'ils ne choisissaient pas la
voie du suicide pour échapper à la situation. Le recourant a enfin fait
valoir qu'au cas où il devait être renvoyé dans son pays sans ses
parents, il serait interrogé sur le lieu de séjour de son père, ainsi que
sur ses fréquentations à l'étranger et qu'une persécution réfléchie
serait d'autant plus à redouter que les autorités savaient qu'il s'était
déjà investi, durant ses études, dans des actions de défense de la
langue et de la culture kurde.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 19 août 2004, communiquée pour
information au recourant.
E.
Par courrier du 24 juin 2007, le recourant a encore déposé un rapport
médical relatif à une intervention qu'il avait dû subir en 2005 en raison
d'un problème cardiologique, à l'origine vraisemblable de problèmes
neurologiques (troubles de vision et de mémoire). Il a précisé qu'en
dépit des progrès apportés par cette opération, il souffrait encore de
troubles de vision à l'oeil droit. Il a souligné qu'il avait pour cette raison
besoin de sa famille et demandé par ailleurs que l'on n'aggrave pas les
profonds troubles psychiques de son père en le séparant de ses
enfants.
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
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de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur
lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
1.4 Le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas, en l'occurrence, de
statuer en un seul et même arrêt sur les recours de l'intéressé et de
ses parents, dès lors qu'il est majeur et qu'il fait valoir des motifs
d'asile personnels. Ses parents comme son frère font l'objet ce jour de
prononcés distincts.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant
au motif que ce dernier n'avait pas subi, dans son pays d'origine, de
sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité
de réfugié. Le recourant a en effet allégué avoir été interpellé
quelquefois par la police durant son séjour à l'université, en raison de
sa participation à la récolte de signatures en faveur de l'enseignement
en langue kurde, mais il n'a pas déclaré avoir été victime de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne conteste pas cette
appréciation. En revanche, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a
retenu l'ODM, sa crainte de subir des persécutions déterminantes en
matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de
son appartenance ethnique et familiale et de ses opinions politiques,
est fondée. Il en veut pour preuve les mauvais traitements infligés à
son père, qui ont précipité leur départ de Turquie.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
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mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.3 Le recourant estime que les mauvais traitements infligés à son
père B._______ constituent un indice permettant d'affirmer qu'en cas
de retour dans son pays d'origine il serait, lui aussi, exposé à de
sérieux préjudices. Ce dernier a allégué avoir été à de très
nombreuses reprises amené au poste par la police à E._______ et
interrogé sur les membres de sa parenté, ainsi que sur les personnes
qui fréquentaient son magasin. Les policiers le soupçonnaient de
soutenir la guérilla. Ils l'ont accusé d'héberger des terroristes, en
particulier parce que sa nièce,(...), avait logé quelque temps chez lui.
Le (...) septembre 2003, il a été emmené par des policiers en civil
dans un endroit isolé et violemment frappé. Ces mauvais traitements
lui ont laissé des séquelles physiques et psychiques dont il souffre
encore à l'heure actuelle. La police ne s'en est toutefois pas prise à
ses fils, notamment au recourant qui était, à l'époque, âgé de (...) ans.
Cela démontre qu'elle n'avait pas les mêmes raisons de le
soupçonner. S'il s'était agi uniquement d'obtenir des renseignements
sur des cousins ou d'exercer des représailles sur une famille
d'opposants, elle aurait probablement interpellé, à l'occasion,
également ses fils. Il apparaît plutôt que le père du recourant faisait
l'objet de soupçons en raison de sa situation sociale, du nombre de
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personnes qui fréquentaient son magasin, des contacts qu'il pouvait
avoir dans ses déplacements et encore de sa situation financière qui
pouvait lui permettre de soutenir la guérilla. Cela dit, il convient
effectivement de se demander si, en raison des événements
intervenus depuis lors, le recourant a des raisons objectives de
craindre une persécution réfléchie.
3.4 La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces
dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne.
Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en
oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat
de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux
mentalités et en fonction, également, des tensions sur le plan
sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés
comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note
cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution
réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par
le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises,
en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais
traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de
manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier
l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en
fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de
prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour
but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour
d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes
qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple
dans le cadre d'une procédure auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense
de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour
punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de
l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses
opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder
des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21
p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose,
le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette
jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans
chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
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en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres
éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à
connotation politique de la personne visée par un risque de
persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement
exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou
avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de
l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le
niveau local, etc. ) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de
la famille.
3.5 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le
Tribunal retient ce qui suit:
Le fait que nombre de ses "cousins" aient été reconnus comme
réfugiés ou sont connus comme des opposants du régime ne suffit pas
à démontrer un risque de persécution contre le recourant. Son
patronyme est très répandu en Turquie et, en particulier, dans sa
région d'origine et il n'a pas démontré qu'il s'agissait - à part son oncle
paternel, dont la condamnation remonte toutefois à plusieurs années -
de parents proches, notamment de cousins germains ou de personnes
avec lesquelles il aurait eu des contacts particuliers. Cela dit, son
propre père a fait l'objet de sérieux préjudices et s'est vu notamment
reprocher d'avoir hébergé des terroristes du PKK et interroger sur sa
nièce, (...). Ses liens familiaux avec des personnes proches du PKK, la
présence de nombreux parents à l'étranger, parmi lesquels plusieurs
ont habité E._______, doublés des soupçons nourris à l'encontre de
son père, sont autant d'éléments qui pourraient amener les autorités à
suspecter le recourant, d'autant qu'il a quitté E._______ à l'époque où
il avait interrompu ses études à la suite des problèmes rencontrés
dans le cadre de la récolte de signatures pour l'enseignement en
kurde. Il pourrait ainsi être soupçonné d'avoir lui-même rejoint la
guerilla. Du fait que le recourant n'a pas accompli son service militaire,
il n'a pratiquement aucune chance, en retournant dans son pays
d'origine, d'échapper à un contrôle des autorités ; il risque par
conséquent qu'un contrôle policier à son arrivée à l'aéroport ou à
l'occasion d'autres démarches administratives ou militaires débouche
sur des recherches au lieu de son précédent domicile et donc que son
retour parvienne à la connaissance des personnes qui s'en étaient
prises à son père et qui pourraient avoir des motifs particuliers de le
soumettre à des mesures de pression, cas échéant violentes, par
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exemple pour éviter toute dénonciation. Dans ces conditions, il y a lieu
de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de
préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Pour la même
raison, on ne peut considérer qu'il dispose d'une possibilité de refuge
interne en Turquie, dans une région autre que celle constituée par la
ville et les alentours de E._______ où il est né et a vécu jusqu'à son
départ pour la Suisse (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
3.6 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible
de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le
recours doit être admis, la décision du 9 juin 2004 annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du
recourant et lui octroie l'asile.
5.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
6.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des
dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7ss FITAF. Ceux-
ci sont fixés à Fr. 1045.-, au vu du décompte de prestations du
mandataire du recourant, du 5 novembre 2008.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 9 juin 2004 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 1'045.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé )
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (en
copie, par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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