Cour V
E-3758/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn,
juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par (...) Freiplatzaktion Zürich,
Rechtshilfe Asyl und Migration,
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement et ci-après
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3758/2006
Faits :
A.
Arrivé en Suisse en même temps que ses parents, B._______ et
C._______et son frère ainé D._______, A._______ a, comme eux,
déposé une demande d'asile le 18 décembre 2003.
Entendu sommairement par l'ODM au centre d'enregistrement de
Bâle, le 6 janvier 2004 puis par l'autorité cantonale compétente, le
19 janvier 2004, il a, en substance, fait valoir qu'il appartenait à une
famille kurde, alévite, dont plusieurs membres avaient obtenu l'asile en
Suisse ou à l'étranger; il a, en particulier, fait référence à un de ses
oncles, qui avait fait sept ans de prison en Turquie pour des raisons
politiques et était responsable en Suisse, d'une association kurde (...),
ainsi qu'à une cousine germaine, (...), et à de nombreux cousins,
tombés "en martyrs" pour le PKK. Toujours selon ses déclarations, le
recourant s'est lui-même intéressé très jeune à la politique et à la
cause kurde, alors qu'il était lycéen à E._______, où il vivait avec ses
parents. Il a été suspendu du lycée pour avoir chanté un chant kurde,
puis définitivement exclu parce que son professeur avait trouvé sur lui
des tracts qu'il distribuait pour un des responsables de la maison du
peuple à E._______. Ses parents l'ont alors envoyé étudier à Istanbul,
où il a été hébergé par sa tante. Dans cette ville, il a fréquenté, avec
un de ses cousins responsable d'un groupe de la jeunesse du HADEP,
les locaux de ce parti et participé à des manifestations. En février
2001, il a été gardé une nuit au poste de police à Istanbul pour avoir
participé à une manifestation du HADEP. Un de ses professeurs l'a
repéré lors de cette manifestation et l'a dénoncé à la direction de
l'école. Quelque temps plus tard, le groupe d'étudiants kurdes dont il
faisait partie a été provoqué par des étudiants d'extrême-droite ; ils se
sont battus et il a été renvoyé de l'école, en avril 2001, bien que, selon
lui, la bagarre avait été provoquée par les autres. Il est retourné vivre à
E._______. Il fréquentait la maison du peuple, contre l'avis de ses
parents qui avaient peur pour lui, du fait que son père avait lui-même
déjà été très souvent arrêté et que leur nom de famille était connu et
suspect. En septembre 2003, son père a été emmené et torturé par
des policiers en civil. Ses parents ont compris qu'ils ne se trouvaient
plus en sécurité en Turquie et ont décidé de quitter le pays. Dès que
son père a été en état de voyager, ils se sont rendus à Istanbul, où ils
ont été hébergés par sa tante et ont quitté la Turquie le 15 décembre
2003, à bord de la voiture des passeurs qui les ont emmenés jusqu'en
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Italie, où ils ont été pris en charge par d'autres personnes qui les ont
conduits à la frontière suisse, qu'ils ont franchie clandestinement. Le
recourant a également précisé que s'il était appelé pour effectuer son
service militaire, il refuserait de l'accomplir, au risque d'être astreint à
la clandestinité ou de subir une peine d'emprisonnement au cas où il
serait découvert.
B.
Par décision du 9 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que ses déclarations ne contenaient aucun indice
ou élément concret susceptible de démontrer que sa crainte d'être
victime d'éventuelles mesures de la part des autorités en raison de
l'engagement politique de certains membres de sa famille était
objectivement fondée. De l'avis de l'ODM, il n'avait jamais rencontré
lui-même de problème pour ce motif et les mesures subies durant ses
études n'avaient aucun lien avec ses proches et n'avaient de toute
façon pas été suffisamment intenses pour justifier la reconnaissance
de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
12 juillet 2004, en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement,
d'une admission provisoire. Rappelant les faits allégués à l'appui de sa
demande, il a, pour l'essentiel, fait valoir que sa crainte de subir de
sérieux préjudices était avant tout fondée par les graves sévices subis
par son père, démontrant que la persécution à l'encontre de ce dernier
- et à l'encontre de toute la famille - était entrée dans une nouvelle
phase. Il a de ce fait demandé que sa cause soit jointe à celle de ses
parents. Il a également souligné que ses actions au lycée étaient
motivées par l'engagement politique des autres membres de sa
famille. Il a encore ajouté qu'en raison des sévices infligés à son père
et des persécutions subies par nombre de ses proches, il refuserait,
pour des motifs de conscience, d'accomplir son service militaire et
que, comme la loi turque ne connaissait pas l'objection de conscience,
il serait, pour cette raison, exposé à de sérieux préjudices,
déterminants pour l'octroi de l'asile. Il a soutenu à cet égard que dans
l'armée turque les Kurdes, issus comme lui de familles engagées en
faveur de la cause kurde, étaient traités avec méfiance, affectés à des
tâches ingrates et souvent maltraités ou encore incorporés à des
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troupes opérant au Kurdistan et souvent tués au combat, lorsqu'ils ne
choisissaient pas la voie du suicide pour échapper à la situation. Le
recourant a enfin fait valoir qu'au cas où il devait être renvoyé dans
son pays sans ses parents, il serait interrogé sur le lieu de séjour de
son père, ainsi que sur ses fréquentations à l'étranger et qu'une
persécution réfléchie serait d'autant plus à redouter que les autorités
savaient qu'il s'était déjà investi, durant ses études, dans des actions
de la cause kurde.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 19 août 2004, communiquée pour
information au recourant.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur
lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
1.4 Le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas, en l'occurrence, de
statuer en un seul et même arrêt sur les recours de l'intéressé et de
ses parents, dès lors qu'il est majeur et qu'il fait valoir des motifs
d'asile personnels. Ses parents comme son frère font l'objet ce jour de
prononcés distincts.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant
au motif que ce dernier n'avait pas subi, dans son pays d'origine, de
sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité
de réfugié. Le recourant ne conteste pas véritablement cette
appréciation. En revanche, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a
retenu l'ODM, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans
son pays d'origine, en raison de son appartenance ethnique et
familiale et de ses opinions politiques, est fondée. Il en veut pour
preuve les mauvais traitements infligés à son père, qui ont précipité
leur départ de Turquie.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
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réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.3 Le recourant estime que les mauvais traitements infligés à son
père B._______ constituent un indice permettant d'affirmer qu'en cas
de retour dans son pays d'origine il serait, lui aussi, exposé à de
sérieux préjudices. Son père a allégué avoir été à de très nombreuses
reprises amené au poste par la police à E._______ et interrogé sur les
membres de sa parenté ainsi que sur les personnes qui fréquentaient
son magasin. Les policiers le soupçonnaient de soutenir la guérilla. Ils
l'ont accusé d'héberger des terroristes, en particulier parce que sa
nièce, (...), avait logé quelque temps chez lui. Le (...) septembre 2003,
il a été emmené par des policiers en civil dans un endroit isolé et
violemment frappé. Ces mauvais traitements lui ont laissé à
B._______ des séquelles physiques et psychiques dont il souffre
encore à l'heure actuelle. La police ne s'en est toutefois pas prise à
ses fils. S'il s'était agi uniquement d'obtenir des renseignements sur
des cousins, ou d'exercer des représailles sur une famille d'opposants,
elle aurait probablement interpellé, à l'occasion, également ces
derniers, pour le moins l'aîné d'entre eux, alors âgé de (...) ans. Il
apparaît plutôt que le père du recourant faisait l'objet de soupçons en
raison de sa situation sociale, du nombre de personnes qui
fréquentaient son magasin, des contacts qu'il pouvait avoir dans ses
déplacements et encore de sa situation financière qui pouvait lui
permettre de soutenir la guérilla. Cela dit, il convient effectivement de
se demander si, en raison des événements intervenus depuis lors, le
recourant allègue avec raison un risque de persécution réfléchie.
3.4 La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces
dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne.
Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en
oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat
de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux
mentalités et en fonction, également, des tensions sur le plan
sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
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présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés
comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note
cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution
réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par
le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises,
en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais
traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de
manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier
l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en
fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de
prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour
but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour
d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes
qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple
dans le cadre d'une procédure auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense
de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour
punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de
l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses
opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder
des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21
p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose,
le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette
jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans
chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres
éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à
connotation politique de la personne visée par un risque de
persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement
exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou
avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de
l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le
niveau local, etc. ) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de
la famille.
3.5 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le
Tribunal retient ce qui suit:
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Le fait que nombre de ses "cousins" aient été reconnus comme
réfugiés ou sont connus comme des opposants du régime ne suffit pas
à démontrer un risque de persécution contre le recourant. Son
patronyme est très répandu en Turquie et dans sa région d'origine en
particulier, et il n'a pas démontré qu'il s'agissait - mis à part son oncle
dont la condamnation remonte toutefois à de nombreuses années - de
parents proches, notamment de cousins germains, ou de personnes
avec lesquelles il aurait eu des contacts particuliers. Cela dit, son
propre père a fait l'objet de sérieux préjudices et s'est vu notamment
reprocher d'avoir hébergé des terroristes et interroger sur sa nièce,
(...). Ses liens familiaux avec des personnes proches du PKK, la
présence de nombreux parents à l'étranger, parmi lesquels plusieurs
ont habité E._______, doublée des soupçons nourris à l'encontre de
son père, sont autant d'éléments qui pourraient amener les autorités à
suspecter le recourant, d'autant qu'il a quitté E._______ après avoir
été renvoyé deux fois du collège en raison d'un comportement guidé
par sa volonté de défendre ses origines ethniques, et à un âge où les
convictions politiques sont plus radicales et les actions plus violentes.
Il pourrait ainsi être soupçonné d'avoir lui-même rejoint la guerilla. Du
fait que le recourant n'a pas accompli son service militaire, il n'a
pratiquement aucune chance, en retournant dans son pays d'origine,
d'échapper à un contrôle des autorités ; il risque par conséquent qu'un
contrôle policier à son arrivée à l'aéroport ou à l'occasion d'autres
démarches administratives ou militaires débouche sur des recherches
au lieu de son précédent domicile et donc que son retour parvienne à
la connaissance des personnes qui s'en étaient prises à son père et
pourraient avoir des motifs particuliers de le soumettre à des mesures
de pression, cas échéant violentes, par exemple pour éviter toute
dénonciation. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'existence
d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, on ne peut considérer
qu'il dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une
région autre que celle constituée par la ville et les alentours de
E._______ où il est né et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse (cf.
JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
3.6 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible
de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
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4.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le
recours doit être admis, la décision du 9 juin 2004 annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du
recourant et lui octroie l'asile.
5.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
6.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des
dépens en application de l'art. 64 al. 1 et des art. 7ss FITAF. Ceux-ci
sont fixés à Fr. 870.-, au vu du décompte de prestations du mandataire
du recourant, du 5 novembre 2008.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 9 juin 2004 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 870.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (en
copie, par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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