B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3760/2016
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas,
Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais le
SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par A._______, le
24 juillet 2005, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
Le recours interjeté par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 février 2010.
B.
Le 24 janvier 2011, la prénommée a déposé auprès du Tribunal un acte
intitulé "demande de reconsidération" invoquant des motifs de révision et
de réexamen.
Dans ce cadre, l’intéressée avait notamment avancé des motifs d’ordre
médical, faisant valoir un état de santé précaire. Elle souffrait alors, sur le
plan psychique, d’une dépression moyenne à sévère (fluctuante) et, sur le
plan somatique, d’anémie microcytaire sur spoliation gynécologique et
d’une toux irritative sur hyperréactivité bronchique. Elle avait été opérée,
en mars 2010, en raison d’une hernie abdominale, sans complication.
Dans la mesure où il s’agissait d’une demande de révision, la requête a été
déclarée irrecevable par arrêt E-656/2011 du 31 janvier 2011. Sur les
autres points, elle a été transmise à l’ODM, comme objet de sa
compétence. Le 16 mars suivant, l’autorité de première instance, après
avoir examiné la demande du 24 janvier 2011, sous l’angle du réexamen,
l’a rejetée. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré
irrecevable par arrêt E-2246/2011 du 8 juillet 2011, l’intéressée ne s’étant
pas acquittée de l’avance de frais requise.
C.
Le 19 juillet 2012 (sceau postal du 23 juillet 2012), A._______ a déposé
une deuxième demande de réexamen auprès de l’ODM. Elle y a joint un
rapport médical, daté du 11 juin 2012, attestant notamment du fait qu’elle
souffrait toujours d’une dépression fluctuante et que sa situation demeurait
stationnaire. Le médecin a alors également fait état d’une hyperréactivité
bronchique nécessitant un traitement quotidien.
Par décision du 29 août 2012, l’ODM n’est pas entré en matière sur cette
demande, pour cause de non-paiement de l’avance de frais.
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D.
Le 10 mai 2016, l’intéressée a déposé une troisième demande de
réexamen auprès du SEM, en matière d’exécution du renvoi, invoquant
une dégradation de son état de santé.
A l’appui de cette demande, elle a en particulier déposé cinq rapports
médicaux, établis entre le 8 mars 2016 et le 3 mai 2016, dont il ressort
notamment qu’elle souffre de problèmes respiratoires, de troubles
dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F 32.2), avec risque
suicidaire très élevé, ainsi que d’une "probable atteinte dégénérative
précoce", en cours d’investigation au B._______. Depuis juillet 2015, elle
se plaint d’oublis fréquents, qui ont pris "de plus en plus d’ampleur".
L’aggravation de ses troubles a causé une nette péjoration de son état
dépressif. Une IRM cérébrale, réalisée le 8 mars 2016, a mis en évidence
une "altération de la substance blanche des deux centres semi-ovales avec
minime atrophie hippocampique". Au vu des symptômes dégénératifs
constatés, il est craint, en l’absence de prise en charge, que l’état de
l’intéressée "continue de se péjorer au point qu’elle ne soit plus à même de
s’orienter dans la rue, de s’alimenter correctement et qu’elle se retrouve à
vivre dans des conditions d’hygiènes insalubres, voire à terme qu’elle
perde ses capacités à s’orienter sur elle-même, nécessitant alors la mise
en place d’une curatelle".
E.
Par décision du 6 juin 2016, notifiée trois jours plus tard, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande du 10 mai 2016, retenant que celle-ci ne
comportait aucun élément nouveau déterminant et/ou n'avait pas été
déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la découverte des motifs
invoqués.
F.
Par acte du 16 juin 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à l’entrée en
matière sur sa demande de réexamen. Sur le plan procédural, elle a
sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi vers le Togo et a
demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par ordonnance du 17 juin 2016, le Tribunal a provisoirement suspendu
l’exécution du renvoi.
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Droit :
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité
de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de
réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette autorité a nié
à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et
l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut qu'inviter l'autorité de
première instance à examiner la demande au fond (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 et réf. cit.).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
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3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir
à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées
en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit.).
3.4 Le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13). Dans un tel cas,
l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les
considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà
été.
3.5 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.6 La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée
dans le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité
(cf. arrêt du TAF E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les
questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de
recours, des questions que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-
ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.
4.
4.1 En l'espèce, selon la recourante, les moyens de preuve déposés, en
particulier les cinq rapports médicaux, démontreraient une aggravation
"actuelle, drastique et notable" de son état de santé, de sorte que l’autorité
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de première instance était tenue d’entrer en matière sur sa demande de
réexamen du 10 mai 2016 et de réexaminer le caractère raisonnablement
exigible de l’exécution de son renvoi.
4.2 Dans sa décision du 6 juin 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière
sur cette demande, retenant, d’une part, que les motifs médicaux invoqués
l’étaient tardivement, et, d’autre part, qu’il ne s’agissait pas d’éléments
nouveaux, dans la mesure où il s’était déjà prononcé sur ceux-ci à
l’occasion de procédures précédentes.
4.3 Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM n'a pas
examiné le bien-fondé des motifs de réexamen de la recourante.
5.
5.1 En l'occurrence, il y a lieu de faire une distinction entre les différentes
affections dont souffre la recourante.
5.1.1 Concernant les troubles dépressifs et respiratoires, force est de
relever, à l’instar du SEM, que ceux-ci font l’objet d’un suivi médical depuis
2008 (cf. rapports médicaux des 19 mars et 11 août 2010, annexés à la
première demande de réexamen), respectivement 2012 (cf. rapport du
11 juin 2012, annexé à la deuxième demande de réexamen). Ils sont donc
connus des autorités, lesquelles en ont tenu compte dans le cadre de
procédures précédentes. Sous cet angle, les rapports médicaux joints à la
présente demande ne font donc pas apparaître la situation médicale de
l’intéressée comme foncièrement nouvelle. Faute de changement notable
de la situation sur ces points, le SEM n’est à juste titre pas entré en matière
sur la demande de réexamen.
5.1.2 En revanche, la motivation du SEM concernant la probable atteinte
dégénérative précoce, attestée par les rapports médicaux des 8 mars,
7 avril, 22 avril, 25 avril et 3 mai 2016, est erronée.
En premier lieu, l’affection est nouvelle et n’a jamais fait l’objet d’un examen
ni par le SEM ni par le Tribunal. Elle est en effet postérieure à l'entrée en
force de la décision du SEM du 29 août 2012.
En deuxième lieu, on ne saurait considérer, contrairement à ce que retient
le SEM dans la décision querellée, que la recourante a tardé à invoquer ce
motif. Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de
révision ou de réexamen, implique que le requérant a une connaissance
suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est
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pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition
ou une rumeur ne suffisent pas (cf. arrêt du TAF E-4143/2014 précité,
consid. 4.5.2 et réf. cit.). En l’espèce, il ressort des différents rapports
déposés que l’intéressée a commencé à se plaindre, dès juillet 2015,
d’oublis fréquents, lesquels seraient avec le temps devenus de plus en plus
importants. Sa pensée et son discours seraient devenus particulièrement
confus. Suite à une péjoration de ces symptômes, l’intéressée a réalisée,
le 8 mars 2016, une IRM cérébrale qui a mis en évidence une "altération
de la substance blanche des deux centres semi-ovales avec minime
atrophie hippocampique". Dans le courant du mois d’avril 2016, elle a
consulté deux médecins, qui, estimant que les résultats de l’IRM laissaient
supposer l’existence d’un trouble dégénératif cérébral, l’ont adressée au
B._______, afin d‘effectuer des examens complémentaires. Son premier
rendez-vous a apparemment eu lieu le 29 avril 2016 (cf. rapport médical
du 22 avril 2016). Au vu de ce qui précède, et prenant en compte la
difficulté à démontrer l’existence d’une maladie dégénérative telle que celle
invoquée, le Tribunal retient, sans préjuger de la cause au fond, qu’il ne
pouvait être attendu de la recourante qu’elle invoque sa probable maladie
en juillet 2015 déjà, tel que le soutient le SEM. Au contraire, il apparaît, à
la lecture des rapports médicaux déposés, que la maladie de l’intéressée
faisait encore l’objet d’importantes investigations lors du dépôt de sa
demande de réexamen, le 10 mai 2016. Il ne saurait dès lors
raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir requis la reconsidération
de la décision d’exécution du renvoi prononcée à son encontre dans le
délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi.
Partant, le SEM devait entrer en matière sur la demande de réexamen de
la recourante, uniquement, cependant, en tant que fondée sur ce motif.
6.
En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée au SEM pour qu’il entre en matière sur la demande de
réexamen du 10 mai 2016, dans le sens des présents considérants.
7.
Cet arrêt immédiat rend la demande de mesures provisionnelles contenue
dans le recours sans objet.
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8.
8.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). Ainsi, la requête d’assistance
judiciaire partielle devient également sans objet.
8.2 La recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable de
lui octroyer un montant de 300 francs pour l'activité indispensable déployée
par sa mandataire (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF)
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 juin 2016 est annulée et la cause est renvoyée au SEM
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :