B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3761/2013
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant,
B._______, né le (…),
Iran,
les deux représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 juin 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son fils
mineur B._______, en date du 3 avril 2013,
le procès-verbal d'audition du 9 avril 2013,
la décision du 24 juin 2013, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert des recourants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 2 juillet 2013, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 4 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
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que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable pour mener la procédure d'asile des recourants, laquelle ne
doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par
conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants
peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
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tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a obtenu des
autorités italiennes un visa Schengen délivré à C._______ le (…) et
valable du (…) au (…),
que la recourante, lors de son audition du 9 avril 2013, a indiqué être
entrée en Italie par l'aéroport de D._______, le (…), accompagnée de son
fils mineur, et y avoir séjourné jusqu'au (…), date de leur entrée en
Suisse,
que, le 17 avril 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de la recourante
fondée sur l'art. 9 par. 2 et l'art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II ; que
cette requête incluait également son fils mineur,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à
l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa
compétence (art. 18 par. 7 dudit règlement),
que ce point n'est du reste pas contesté,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que toutefois, les recourants s'opposent à leur transfert en Italie en raison
des conditions de vie précaires que connaissent, dans cet Etat, les
demandeurs d'asile et les personnes ayant obtenu la reconnaissance de
leur statut de protection,
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qu'à l'appui de leur recours, ils invoquent le manque total d'assistance
auquel ils devraient faire face dans l'Etat de destination, où ils n'auraient
ni logement, ni aide financière, ni garantie d'accès à la protection sociale
minimale et où ils ne disposeraient en outre d'aucun réseau de soutien
familial,
que les recourants font ainsi valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devrait
examiner leur demande d'asile en application de la clause de
souveraineté prévue à l'art 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
invoquant des motifs humanitaires au sens de 29a al. 3 OA 1,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits
des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss, Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 78 ; arrêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, affaires jointes C-
411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" mise en place par l'Union européenne
(cf. arrêt de la CJUE du 27 septembre 2012, C-179/11) ; que l'Italie doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil") ; qu'en outre,
s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des
mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la
santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 pt j et
art. 13 par. 2 directive "Accueil") ; que, pour le surplus, des services
indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition
en particulier aux aéroports de Rome et de D._______ (cf. Dublin Support
Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25),
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qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans une décision récente, la Cour européenne des droits de
l'homme a d'ailleurs conclu que la situation générale des demandeurs
d'asile en Italie ne permettait pas de démontrer l'existence de lacunes
systémiques dans ce pays (cf. décision d'irrecevabilité du 2 avril 2013,
Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie, requête n° 27725/10, par. 78),
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
(cf. arrêt précité du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-
493/10), des violations mineures aux règles des directives, notamment
"Accueil" et "Procédure", ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un
demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément particulier
de nature à renverser cette présomption,
qu'ils n'ont en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à
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Page 8
terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive
"Procédure",
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à
leur égard, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil",
qu'en l'espèce, s'ils ont mis en cause la qualité de la prise en charge des
requérants d'asile en Italie, ils n'ont pas indiqué ni a fortiori établi avoir
sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des
autorités italiennes,
qu'au contraire, en rejoignant la Suisse à peine quelques jours après leur
arrivée en Italie, ils n'ont pas donné aux autorités italiennes l'occasion
d'assumer leurs obligations eu égard à leur situation,
qu'ils n'ont ainsi pas établi que l'Etat de destination serait dépourvu des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête des
demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
que, par ailleurs, ils n'ont pas allégué souffrir de troubles psychiques ou
physiques graves au point de les rendre particulièrement vulnérables,
qu'en conséquence, faute pour les l'intéressés d'avoir fourni de tels
indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
pas renversée (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce, par. 69, 342-
343 et réf. cit.),
qu'une vérification plus approfondie et individualisée des risques
prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est dès lors pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
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qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les recourants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas
échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, en usant
des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :