B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3761/2016
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 13 mai
2016 / N (…).
E-3761/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a
alors exposé que lors des élections parlementaires de juillet 2013, il avait
été désigné comme observateur électoral par son parti, l’Alliance nationale
pour le changement (ANC). Il aurait constaté des fraudes en faveur du parti
au pouvoir, dans le bureau de vote où il se trouvait, et serait entré en conflit
avec l’officier qui les organisait. Le soir même, il aurait échappé à une ar-
restation par les soldats et se serait enfui au Ghana ; il aurait ensuite gagné
la Suisse, avec l’aide d’un pasteur ami de son père. L’intéressé a déposé
une convocation de police adressée à son épouse.
Par décision du 2 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le
renvoi de Suisse du requérant. Cette décision a été confirmée, sur recours,
par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 août
2015 (E-4175/2014), vu l’invraisemblance des motifs invoqués et le carac-
tère douteux du document produit.
B.
Le 14 janvier 2016, l’intéressé a déposé une demande de réexamen, con-
cluant à l’asile et au non-renvoi de Suisse. A l’appui, il a fait valoir son état
de santé psychique, incompatible avec un retour au Togo, et a déposé plu-
sieurs pièces de nature à démontrer l’existence d’un risque de persécu-
tion ; ce risque serait établi, en raison de son engagement politique, de
l’aggravation des pratiques répressives au Togo, des atteintes visant ses
proches et des recherches dirigées contre lui.
Selon un rapport médical du (…) décembre 2015, l’intéressé a été hospi-
talisé, du 23 août au 24 septembre 2015, en clinique psychiatrique. Le dia-
gnostic posé est celui d’un état dépressif sévère avec symptômes psycho-
tiques, entraînant une complète incapacité de travail ; des idées suicidaires
sont également présentes. Le traitement consiste en séances de psycho-
thérapie bihebdomadaires, et en prise de médicaments (Cipralex, Sero-
quel, Anxiolit). Un retour est contre-indiqué, et le pronostic en l’absence de
traitement reste sombre. Un rapport du département de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire (…), du (…) décembre 2015, confirme le
diagnostic et le traitement, relevant que l’hospitalisation dérivait aussi de
tendances auto-agressives ; le pronostic à long terme est favorable.
Le requérant a par ailleurs produit une « déclaration sur l’honneur » signée
de sa sœur B._______, le (…) décembre 2015, attestant que domiciliée à
Accra, elle s’est elle-même rendue au Togo pour réunir, avec l’épouse du
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requérant, les autres pièces déposées. Il s’agit d’une attestation signée, le
(…) septembre 2015, de C._______, responsable de la jeunesse de l’ANC,
confirmant la version de l’intéressé ; d’une communication du dentiste
ayant soigné le père du requérant, le(…) septembre 2013 ; d’un avis de
recherche de la gendarmerie togolaise, du (…) avril 2014, dirigé contre les
trois membres de l’ANC, dont le requérant, ayant surveillé les opérations
électorales dans le même bureau de vote, en juillet 2013 ; de documents
d’état civil et de certificats de nationalité ; d’un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) relatif à la situation des militants de
l’ANC et aux infrastructures psychothérapeutiques du Togo ; enfin, du
compte-rendu d’une recherche privée relative aux événements survenus
au Togo, spécialement à Lomé, de 2013 à 2015.
C.
Analysant l’avis de recherche, les 17 et 25 février 2016, le SEM y a relevé
des défauts formels (nom de l’autorité émettrice erroné, absence d’une in-
crimination déterminée, timbre douteux) de nature à jeter le doute sur son
authenticité.
Invité à s’exprimer, le requérant, en date du 11 avril suivant, a fait valoir
que l’analyse du SEM ne s’appuyait sur aucun document pouvant servir
d’élément comparatif, et que le timbre était bien celui d’une unité de gen-
darmerie. De plus, l’entité territoriale citée correspondait bien au lieu de
domicile du requérant.
Il a en outre déposé un rapport médical du (…) mars 2016, selon lequel il
présentait les symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), se manifestant également par la crainte des policiers.
D.
Par décision du 13 mai 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
au motif du manque de fiabilité ou de pertinence des documents déposés,
dont certains pouvaient être complaisants, et du manque de crédibilité des
faits décrits ; de plus, l’intéressé, qui montrait des troubles psychologiques
réactionnels à l’obligation de quitter la Suisse, pouvait être traité au Togo,
moyennant une aide au retour appropriée.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 juin 2016, A._______ a fait
valoir que les questions de son grave état de santé psychique, qui n’était
pas uniquement de nature réactionnelle, et des possibilités de traitement
au Togo, n’avaient pas été correctement instruites par le SEM.
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En outre, les atteintes psychiques qui le touchaient étaient de nature à éta-
blir la véracité de son récit, compatible avec les événements de 2013, et
confirmé de surcroît par de nouveaux documents. En effet, ces derniers,
parfois récemment obtenus, tendaient à démontrer qu’il était menacé en
cas de retour. Le SEM ne les avait cependant pas pris en considération de
manière correcte, ni mené d’instruction à leur sujet. Enfin, en cas de retour,
il ne bénéficierait d’aucun soutien familial.
L’intéressé a persisté dans ses conclusions, et requis la prise de mesures
provisionnelles.
F.
Par décision incidente du 22 juin 2016, le Tribunal a donné suite à la re-
quête de mesures provisionnelles, et ordonné le versement d’une avance
de frais, qui a été payée.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 septembre 2016 ; copie en a été notifiée au recourant
pour information.
H.
Le 29 septembre 2016, le recourant a déposé un nouveau rapport médical
du (…) septembre précédent, qui confirme le diagnostic d’état dépressif,
accompagné de manifestations typiques d’un PTSD.
I.
Les autres points pertinents de l’état de fait et arguments du recours seront
repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA
no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt ma-
tériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
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motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée
dans les trente jours après la date où le recourant a eu communication des
nouveaux moyens de preuve produits (28 décembre 2015) ; cette de-
mande est donc recevable.
3.2 Dans le cas particulier, les moyens de preuve motivant la demande de
réexamen sont nouveaux, à savoir postérieurs à l’arrêt du Tribunal du
10 août 2015 clôturant la procédure ordinaire, à l’exception de l’avis de re-
cherche du (…) avril 2014 ; toutefois, cette pièce constitue un élément alors
ignoré du recourant, si bien qu’elle doit également être prise en considéra-
tion.
La question restant à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve
et les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de
modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans
une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nou-
velle situation, à une décision différente.
Il y a lieu, sous cet angle, d’examiner successivement les deux ensembles
de motifs, à savoir d’une part ceux pouvant permettre de retenir l’existence
d’un risque de persécution, d’autre part ceux qui se réfèrent à l’état de
santé du recourant, de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi.
4.
4.1 S’agissant d’un risque de persécution dérivant de l’engagement poli-
tique de l’intéressé, seuls entrent en considération ici quatre documents
pertinents : la déclaration de la sœur du recourant, l’attestation signée de
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C._______, celle du dentiste ayant traité le père de l’intéressé, et l’avis de
recherche de la gendarmerie.
Les autres pièces produites (documents d’état civil et certificats de natio-
nalité, rapport de l’OSAR, compte-rendu d’une recherche privée) sont dé-
nués de pertinence, ou ne concernent pas le recourant personnellement ;
dans le cadre strict qui est celui d’une procédure de réexamen, ils sont dès
lors sans incidence.
En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a écarté de manière trop
sommaire la valeur probatoire de la « déclaration sur l’honneur » signée
B._______, qui atteste qu’elle aurait elle-même réuni les autres pièces dé-
posées. Le document ne présente en effet aucun signe de falsification, et
rien ne permet de douter de son authenticité. Le SEM a certes mis en doute
l’existence d’une sœur du recourant, dans la mesure où il n’en avait pas
fait mention lors de son audition au CEP, au début de la procédure ordi-
naire. L’intéressé a cependant expliqué qu’il s’agissait d’une confusion ;
cette explication ne peut être écartée, le recourant ayant déposé le certifi-
cat de nationalité de cette sœur. Certes, en soi, la déclaration de celle-ci
ne confirme pas la force probante des autres pièces.
Néanmoins, le Tribunal doit ici également constater que l’autorité de pre-
mière instance n’a pas examiné la portée de ces documents - à savoir l’at-
testation signée de C._______, le témoignage écrit du dentiste et l’avis de
recherche de la gendarmerie - avec tout le soin nécessaire, se contentant,
pour les deux premiers, de considérations très succinctes. Il relève égale-
ment que c’est à tort que le SEM reproche au recourant de n’avoir pas
produit l’avis de recherche plus tôt, puisqu’il n’est arrivé en sa possession
qu’à la fin de 2015.
Cela étant, aucune des pièces en cause ne peut être considérée comme
manifestement falsifiée, et chacune est susceptible d’étayer les motifs
d’asile soulevés ; il incombe dès lors à l’autorité de première instance d’en
déterminer avec précision le degré d’authenticité (point sur lequel le Tribu-
nal ne se prononce pas ici), et, en cas de réponse positive, la portée en
matière d'asile.
4.2 A cela s’ajoute que le SEM ne s’est aucunement prononcé sur la valeur,
toujours en matière d’asile, des trois rapports médicaux produits. Ceux-ci
(essentiellement celui du […] décembre 2015, selon qui les troubles psy-
chiques de l’intéressé trouvent leur origine dans les traumatismes subis au
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Togo) seraient pourtant de nature, le cas échéant, à renforcer la thèse
d’une persécution se trouvant à l’origine de ce départ.
Le Tribunal constate également que le raisonnement tenu par le SEM au
sujet des pièces en cause pêche par manque de logique : il ne peut écarter
des documents nouveaux, supposés établir la vraisemblance des motifs
d’asile, en se basant sur le fait que ces motifs n’ont pas été jugés crédibles
en procédure ordinaire.
4.3 En conclusion, le SEM ne pouvait se satisfaire, pour écarter les
preuves déposées, d’une aussi courte analyse, et il lui incombait de les
soumettre à un examen approfondi, ce qui n’a pas été fait ; cela était d’au-
tant plus nécessaire que les motifs d’asile soulevés n’étaient pas manifes-
tement invraisemblables.
Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant font apparaître
sous un nouveau jour ses motifs d’asile et sont de nature à renforcer leur
crédibilité. Sans préjuger à ce stade de leur bien-fondé, le Tribunal n’en
considère pas moins que ces éléments nouveaux justifiaient le réexamen
de la décision du SEM et la prise d’une nouvelle décision.
5.
5.1 La nécessité du réexamen étant acquise, la question de l’état de santé
de l’intéressé n’a plus de portée décisive. Le Tribunal retient toutefois qu’il
a commencé à se dégrader, depuis l’arrêt du 10 août 2015, ainsi que le
décrivent les rapports médicaux des (…) et (…) décembre 2015, du
(…) mars et du (…) septembre 2016 ; il en ressort que le recourant a été
hospitalisé, en août-septembre 2015, pour un état dépressif sévère, avec
symptômes psychotiques, et des tendances suicidaires. Il suit depuis lors
un traitement psychothérapeutique et médicamenteux pour ces affections.
Plus récemment sont apparus des symptômes de PTSD, qui persistent à
ce jour.
Le SEM argue du caractère réactionnel de ces troubles pour en contester
la portée. Le Tribunal rappelle toutefois, à ce sujet que la seule existence
d’un état de santé altéré suffit à poser la question du caractère exécutable
d’un renvoi ; peu importe l’origine des troubles constatés et leur relation
avec les motifs d’asile. Leur nature purement réactionnelle n’est d’ailleurs
pas établie, dans la mesure où ils durent maintenant depuis plus d’une
année.
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5.2 S’agissant de la pertinence des problèmes médicaux en cause, le Tri-
bunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement mé-
dical en Suisse ne devient inexigible (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]) que
dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JI-
CRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA
2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être
poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de pos-
sibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notable-
ment plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
5.3 Dans le cas particulier, les médicaments nécessaires au recourant peu-
vent éventuellement lui être fournis sous la forme d’une aide au retour in-
dividuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), leur accessi-
bilité sur place n’étant pas certaine ; la durée du traitement à mener, encore
indéterminée, est toutefois susceptible de rendre cette solution imprati-
cable dans les faits.
Cependant, il n’est pas attesté que le traitement psychothérapeutique, ap-
pelé lui aussi à se prolonger pour une durée non définie, pourra être dis-
pensé à l’intéressé dans des conditions acceptables. La ville de Lomé dis-
pose certes de structures médicales, dont des établissements psychia-
triques publics, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Syl-
vanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet.
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid.
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7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Toutefois, le traite-
ment (consistant en la prise de plusieurs médicaments et en une cure psy-
chothérapeutique intensive) peut être qualifié de relativement lourd et com-
plexe, l’état du recourant demeurant sérieux. Au vu du rapport de l’OSAR
déposé, il n’est donc pas assuré que l’intéressé pourra y accéder dans des
conditions de coût admissibles, ce d’autant plus qu’il éprouvera des diffi-
cultés à retrouver une activité rémunératrice, et ne pourra que malaisément
compter sur l’aide de ses proches (épouse, sœur domiciliée au Ghana et
père âgé), eux-mêmes sans grandes ressources.
5.4 De ce qui précède, le Tribunal ne conclut pas au caractère inexigible
de l’exécution du renvoi. Se basant sur les rapports médicaux déposés, il
considère néanmoins qu’il s’agit là d’un point à élucider avec plus de pré-
cision par l’autorité de première instance, à qui il appartiendra de vérifier la
compatibilité de cette exécution avec l’état du recourant, les nécessités de
son traitement et les chances de réintégration en cas de retour au Togo.
6.
Vu les nouveaux éléments de preuve produits, il y a donc lieu de réexami-
ner la situation du recourant, tant en matière d’asile que de renvoi, et de
rendre une nouvelle décision, une fois les mesures d’instruction néces-
saires menées à bien. En conséquence, la décision attaquée est annulée.
7.
7.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al.
1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l'espèce, en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant
de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de
la part du mandataire, huit heures de travail. Se basant sur le tarif horaire
de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc
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le montant des dépens à 2400 francs ; s’y ajoute le supplément de 8% pour
la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, d’où un total de 2592 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 13 mai 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision en matière d’asile et de
renvoi.
3.
Il n’est pas perçu de frais ; l’avance de frais versée le 1er juillet 2016, d’un
montant de 1200 francs, est restituée.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 2592 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :