Cour V
E-3763/2007
coj/cha
{T 0/2}
Arrêt du 8 juin 2007
Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et Kojic
Greffière : Mme Chaboudez
A._______, né le [...], Nigéria,
représenté par Charles Soumah, [...],
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 29 mai 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que le 25 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être de nationalité nigériane, d'ethnie eleme et de
religion chrétienne,
qu'il serait né à E._______, un village de River State, où il aurait vécu jusqu'à son
départ du pays,
qu'à l'époque, son père aurait refusé de se marier avec une femme de son village et
aurait épousé la mère du requérant, qui serait de nationalité kenyane,
que la tradition du village d'E._______ exigerait que tous les jeunes de 18 ans soient
circoncis au cours d'une cérémonie rituelle satanique,
qu'ils seraient ensuite considérés comme des vrais fils du village s'ils en ressortent
indemnes,
que le père de l'intéressé se serait opposé, durant trois années, à ce que son fils
participe à cette cérémonie, de peur qu'il n'en revienne pas vivant, étant donné qu'il
n'était pas né d'une femme d'E._______,
que le père du requérant aurait ensuite décidé que ce dernier devait aller vivre au
Kenya,
qu'en février 2007, le requérant aurait été emmené par son oncle maternel dans un
village près de F._______ au Kenya, où il aurait vécu avec sa mère et sa soeur,
que l'oncle et la mère du requérant se seraient entretenus et auraient jugé qu'il était
mieux que l'intéressé quitte ce pays,
que son oncle aurait organisé et payé son voyage,
que le 15 avril 2007, le requérant et son passeur auraient pris l'avion à Nairobi et
auraient atterri dans un pays inconnu, où une dame accompagnée de deux enfants les
auraient emmenés en voiture chez elle,
que cinq jours plus tard, le passeur aurait conduit l'intéressé en voiture à Vallorbe où il
serait arrivé le 25 avril 2007,
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage,
que par décision du 29 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que l'office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que, par acte du 2 juin 2006, celui-ci a recouru contre cette décision, concluant
3implicitement à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et rajouté que
des sacrifices humains avaient lieu lors des cérémonies diaboliques auxquelles il aurait
dû participer,
qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; qu'il a réceptionné ce dossier en date du
4 juin 2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue
de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni même à
ce jour,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se
procurer de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que sur ce point, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. 1
p. 2s.), que les griefs du recours ne remettent pas valablement en cause (cf. art. 109
al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le recourant fait certes valoir que son oncle a promis de venir le voir et qu'il va peut-
être l'aider à déposer prochainement des documents d’identité,
que, toutefois, la venue de son oncle est hypothétique et l'intéressé ignore s'il pourra
obtenir des documents d'identité par l'intermédiaire de cette personne,
que par conséquent, rien n'indique que le recourant sera en mesure de produire
prochainement un tel document,
4qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, même si l'intéressé invoque dans son recours qu'il craint pour sa vie en cas
de retour dans son village d'origine, il ressort de ses déclarations qu'il aurait refusé
pendant trois années consécutives, de 2005 à 2007, de participer à la cérémonie
rituelle, tout en continuant à vivre dans son village d'origine pendant cette période, sans
être inquiété ou menacé,
qu'il a également précisé qu'il n'avait aucun problème avec les autorités de son pays ni
avec la population (pv. d'audition fédérale directe p. 3),
que par conséquent, rien n'indique qu'il risquerait d'être persécuté par les villageois, du
fait de l'origine kenyane de sa mère,
qu'il a lui-même affirmé qu'il pourrait sans problème retourner au Nigéria et qu'il
craignait seulement que son père, qui serait malade, soit décédé durant son absence
(ibidem p. 5),
qu'en outre, interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le Kenya, l'intéressé a
déclaré qu'il avait fait part à sa mère de son souhait de reprendre ses études (ibidem
p. 2),
que sa mère et son oncle lui auraient dit qu'il devait quitter le Kenya, pour la seule
raison que ce serait mieux pour lui (ibidem p. 2 et 4),
qu'à la question de savoir s'il n'était pas plus facile pour lui de continuer ses études au
Kenya, le recourant a répondu que ce n'était pas lui qui avait décidé de partir (ibidem
p. 3),
qu'il n'a alors fait valoir aucun motif, quel qu'il soit, qui laisserait entrevoir un risque de
persécution au Kenya,
que l'intéressé a même précisé qu'il pourrait aller vivre avec sa mère et sa soeur dans
ce pays (ibidem p. 5),
qu'étant donné que celles-ci résident déjà au Kenya, et au vu de la nationalité kenyane
de la mère de l'intéressé, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas également vivre là-
bas avec elles,
que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi manifestement pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
que d'autres mesures d'instruction tendant à établir la qualité de réfugié ne sont pas non
plus nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que de telles mesures ne se justifient pas davantage pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu'en effet, l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut
pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être
5soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que ni le Nigéria, ni le Kenya ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de ces États, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20),
qu'au demeurant, il convient de préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé
sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de
réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires,
que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque le
recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de
réfugié ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c
LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au
31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne
doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2.
p. 242s. ; JICRA 2004 n°22 consid. 5b p. 149),
qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du requérant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en
danger,
qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être pertinent au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
6que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant
de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par lettre
recommandée
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier interne
- à la police des étrangers du canton de X._______, par fax
La Juge : La Greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :