Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3765/2009
Arrêt du 24 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 7 mai 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 janvier 2007, le requérant est entré en Suisse et a déposé le
lendemain une demande d'asile. Il a été entendu sommairement le 8
février 2007, puis sur ses motifs d'asile le 6 décembre 2007. Le requérant
a déclaré être originaire d'Irak, d'ethnie kurde et de religion musulmane
sunnite. Il a affirmé avoir vécu avec ses parents à B._______, jusqu'à son
départ, survenu le 26 décembre 2006. S'agissant de son voyage, le
requérant a déclaré avoir quitté B._______ à pied, à destination de la
Turquie. Depuis Istanbul, il aurait voyagé à bord d'un camion jusqu'en
Suisse. Il a affirmé avoir payé USD 7'000.- pour ce voyage et n'avoir subi
aucun contrôle douanier durant son périple.
A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'il avait travaillé en
qualité de traducteur au sein de l'entreprise C._______, traduisant de
l'arabe en turc. Dans ce contexte, il aurait été amené à se rendre
régulièrement en Turquie, raison pour laquelle les autorités irakiennes
auraient délivré un mandat d'arrêt contre lui, le soupçonnant
d'espionnage pour le compte des services de renseignement turcs.
Il a déposé sa carte d'identité, deux cartes professionnelles de traducteur,
délivrées à D._______, une série de photographies relatives à ses
activités professionnelles ainsi qu'un mandat d'arrêt émanant du tribunal
de B._______, daté du 23 décembre 2006.
B.
Par courrier du 19 mars 2009, l'ODM a communiqué à l'intéressé les
résultats de l'analyse interne du mandat d'arrêt produit.
Il ressort de cette analyse que ce document a été établi sur la copie d'un
formulaire, en langue arabe et non kurde, comme il aurait dû l'être. Par
ailleurs, il ne contient aucun élément connu, typique d'un document émis
par un tribunal, il n'est pas imprimé sur un papier de qualité ni dans un
format connu et la qualité d'impression de l'entête laisse à désirer. De
surcroît, sur dit entête figurent d'anciennes armoiries, lesquelles ne sont
plus en vigueur depuis 1991, respectivement 1993. Quant aux termes
"République irakienne" et "Ministère de la justice", ils sont imprimés sans
aucune référence aux autorités kurdes autonomes du Nord de l'Irak,
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comme cela devrait être le cas pour un document établi fin 2006 à
B._______. Enfin, il est de notoriété que de tels documents peuvent être
obtenus facilement contre paiement.
Aussi, l'ODM en a-t-il conclu que le document produit par l'intéressé était
une contrefaçon d'une ancienne version d'un mandat d'arrêt. encore
produit sous l'ère de Saddam Hussein. Il a toutefois précisé qu'au cours
de l'intifada kurde de 1991, de nombreux documents vierges et
documents d'identité avaient disparu pour être réutilisés par la suite par
les autorités kurdes.
L'intéressé s'est déterminé sur ces points par courrier du 20 avril 2009.
C.
Par décision du 7 mai 2009, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que ses
déclarations apparaissaient invraisemblables et s'est donc dispensé d'en
examiner la pertinence. L'ODM a considéré que le renvoi de l'intéressé
dans la province de E._______ était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte du 10 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée
en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a contesté l'analyse faite par l'ODM de ses
déclarations.
E.
Par décision incidente du 17 juin 2009, le juge instructeur a invité
l'intéressé à s'acquitter du paiement d'une avance de frais d'un montant
de Fr. 600.-, ce qu'il a fait en date du 29 juin 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
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LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant a déclaré être recherché par les
autorités de B._______, celles-ci l'accusant d'être un espion à la solde
des services de renseignement turcs (MIT).
En dépit de la production, par le recourant, de plusieurs documents et
photographies censés attester son activité pour le compte de l'entreprise
C._______, le Tribunal n'est pas convaincu par les motifs mis en avant
par celui-ci pour justifier son besoin de protection. Ainsi, le recourant
prétend avoir effectué de nombreux allers et retours entre l'Irak et la
Turquie dans le cadre de ses activités professionnelles qui seraient à
l'origine des soupçons d'espionnage élevés à son encontre. Or, il sied de
constater que l'intéressé a précisé avoir travaillé à (lieux), soit dans des
lieux situés, à l'exception du (…), dans le sud de l'Irak et donc non
propices à une traversée régulière de la frontière irako-turque. Ensuite, il
doit être relevé que le recourant n'a jamais fait mention de ses fréquents
voyages en Turquie lors de son audition sommaire, déclarant uniquement
avoir travaillé pour le compte d'une entreprises sise à D._______. Les
photographies déposées dans la cause peuvent certes attester d'une
activité professionnelle de l'intéressé au sein d'une société, mais elles ne
permettent pas d'établir d'éventuels déplacements réguliers en Turquie.
Par ailleurs, l'intéressé a déclaré avoir été engagé en tant qu'interprète
turc-arabe et a fourni, à l'appui de ses allégations, deux cartes
professionnelles. Or, il doit être constaté que ces cartes ne sont pas
susceptibles d'attester les dires du recourant. En effet, non seulement les
photographies apposées ne sont d'aucune fiabilité quant à l'apparence du
détenteur des cartes, mais encore la signature de celui-ci ne correspond
en rien à celle apposée par l'intéressé dans les procès-verbaux des
auditions ayant trait à sa procédure d'asile. Aussi, aucun élément concret
figurant au dossier ou dans les déclarations de l'intéressé ne permettent
de corroborer ses propos relatifs à son engagement en tant qu'interprète
et ses fréquents voyages en Turquie qui auraient été à l'origine des
soupçons d'espionnage élevés à son encontre par les autorités kurdes du
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nord de l'Irak.
Certes, à l'appui de ses allégations, l'intéressé a fourni un mandat d'arrêt
censé attester les recherches engagées à son encontre. Toutefois, à
l'examen de ce document, le Tribunal ne peut qu'émettre des doutes
sérieux quant à son authenticité. En effet, de par la présence d'éléments
singuliers, ce document ne sauraient être considéré comme un moyen de
preuve des déclarations de l'intéressé. Ainsi, il doit être constaté que le
support du document est une copie de mauvaise qualité d'un formulaire
sur du papier ordinaire ne comportant aucune mention dans l'entête
relative à une autorité du nord de l'Irak. Certes, s'il est possible que des
formulaires vierges aient été détournés en 1991 pour être réutilisés par la
suite, y compris par les autorités kurdes, il est peu vraisemblable en
revanche qu'un tel document soit établi en langue arabe alors qu'il
provient d'une province kurde de l'Irak. En outre, le document ne
comporte aucune mention des autorités autonomes kurdes du nord de
l'Irak en tant qu'émettrices du mandat d'arrêt en question.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités kurdes du
nord de l'Irak en raison d'une accusation d'espionnage pour le compte
des services de renseignement turcs .
3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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5.
5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
5.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
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dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire
F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
5.5. En l’occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine.
5.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
5.7. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
no 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998
n° 22).
6.3. Dans sa jurisprudence (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75ss), le Tribunal
a rappelé que l'Irak n'était plus en proie à une situation de guerre, de
guerre civile, ou de violence généralisée et a considéré que l'exécution du
renvoi d'un ressortissant irakien dans les trois provinces kurdes du nord
de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleymaniya) était raisonnablement exigible, à
condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y
ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
6.4. En l'espèce, l'intéressé est originaire de la province de C._______,
où il est né et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Selon les
déclarations faites en cours de procédure, toute sa famille réside encore
là-bas et y travaille. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant, celui-ci étant encore jeune, en bonne
santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle importante.
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6.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
7.
7.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
8.
8.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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F.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée de Fr. 600.- en date du 29 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition : 30 juin 2011