Cour V
E-3765/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
alias D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
F._______, né le (...),
Sri Lanka,
tous représentés par G._______,
pour le Bureau de consultations juridiques
pour requérants d'asile Caritas Suisse - EPER,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3765/2010
Faits :
A.
Le 19 juin 2009, les intéressés ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
A._______ et C._______ ont été entendus séparément sur leurs mo-
tifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 23 juin et le 22 juillet 2009.
A ces occasions, ils ont en particulier déclaré qu'ils avaient quitté de
manière illégale le Sri Lanka, par un vol à destination de H._______,
avec des passeports d'emprunt établis à des identités qu'ils ignoraient,
car ces documents étaient toujours restés en possession de leur pas-
seur.
C.
Par courrier du 10 février 2010, l'ODM a informé les requérants qu'il
avait fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique
de Suisse à Colombo (ci-après l'ambassade). Cet office a ajouté que
sa demande de renseignements et le rapport qu'il avait reçu par la
suite contenaient des indications que l'intérêt public commandait de
garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que
ces deux écrits ne pouvaient leur être transmis tels quels, en applica-
tion de l'art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'ODM en a résumé le
contenu essentiel de la manière suivante :
"Vous avez quitté le Sri Lanka pour vous rendre en (...) au moyen
de vos propres passeports avec des visas pour (...)."
L'ODM a imparti aux requérants un délai au 20 février 2010 pour se
déterminer à ce sujet.
D.
Par courrier du 17 février 2010, les intéressés ont déclaré, en sub-
stance, qu'ils ne pouvaient pas se déterminer sérieusement sur la
base du résumé qui leur avait été communiqué et ont demandé qu'on
leur fît parvenir des copies de la demande de l'ODM qui avait été
adressée à l'ambassade et du rapport qu'elle avait établi, les passages
qui contenaient des indications que l'intérêt public commandait de gar -
der secrètes pouvant, selon eux, être occultés. Ils ont également expli -
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qué qu'il leur fallait faire appel à un service juridique pour se faire con-
seiller et ont sollicité pour cette raison une prolongation de délai au
15 mars 2010, étant donné qu'il ne leur était pas possible de déposer
leur dossier auprès de la personne de confiance avant le 1er mars
2010, celle-ci étant en vacances jusqu'à cette date.
E.
Par courrier du 19 février 2010, l'ODM a rejeté la requête des intéres-
sés. Il a expliqué que le contenu essentiel des résultats de sa requête
à l'ambassade leur avait été communiqué et que c'était sur ces indica-
tions qu'il leur fallait se déterminer. Il leur a accordé à cette fin une
prolongation de délai au 26 février 2010.
F.
En date du 26 février 2010, les intéressés ont adressé à l'ODM un
nouvel écrit dans lequel ils ont déclaré vivement regretter que celui-là
ait refusé de leur envoyer le questionnaire qu'il avait envoyé à l'ambas-
sade. Ils ont invoqué que conformément à la pratique publiée sous
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1994 n° 1, le droit de consulter le dossier
s'étendait non seulement à la réponse écrite de la représentation
suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par
cet office. Afin d'assurer le respect de leur droit d'être entendu et pour
qu'ils puissent se prononcer valablement sur l'enquête de la représen-
tation suisse, ils priaient l'ODM de leur faire parvenir ledit question-
naire.
G.
Dans une lettre du 2 mars 2010, l'ODM a expliqué aux requérants que
contrairement à ce qui était mentionné dans les lettres types des 10 et
19 février 2010 qui leur avaient été envoyées précédemment, les infor-
mations obtenues de la représentation suisse ne découlaient pas
d'une demande de la part de l'ODM, mais lui avaient été spontané-
ment transmises par la représentation suisse. Partant, il ne lui était
pas possible de leur fournir des questions qu'il n'avait pas formulées.
L'ODM a aussi accordé une prolongation de délai au 12 mars 2010
pour prendre position.
H.
Par courrier du 11 mars 2010, le Bureau de consultations juridiques
pour requérants d'asile Caritas Suisse - EPER a informé l'ODM qu'il
avait été nommé mandataire.
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Dans son écrit, le mandataire a invoqué que le paragraphe de la lettre
du 10 février 2010 où l'ODM affirmait explicitement avoir « fait effec-
tuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse à
Colombo » n'était pas un texte préimprimé. Fort de cette ana lyse, il a
renouvelé la demande faite dans la lettre du 26 février 2010 de pouvoir
obtenir une copie du questionnaire adressé à l'ambassade, en affir-
mant qu'au vu de la jurisprudence JICRA 1994 n° 1, sa non-production
équivaudrait à une violation du droit d'être entendu. Il a également sol-
licité une nouvelle prolongation du délai pour se déterminer.
I.
Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés. Ce prononcé leur a été directement adressé.
J.
Le 15 avril 2010, le mandataire a fait parvenir un courrier à l'ODM où il
faisait remarquer qu'il n'avait pas à ce jour reçu de réponse à son pré-
cédent écrit du 11 mars 2010. Ses mandants lui avaient par contre fait
savoir qu'il avaient reçu une décision, laquelle aurait dû lui être lui être
directement adressée pour qu'elle fût notifiée valablement. Il a aussi
demandé à l'ODM de lui faire parvenir en même temps le dossier de
ses clients.
K.
Par décision incidente du 21 avril 2010, l'ODM a transmis au manda-
taire des copies de l'index du dossier ainsi que des pièces qu'il a
tenues pour déterminantes. Par contre, cet office a en particulier refu-
sé de transmettre les pièces A 13 (Courrier électronique de l'Amba) et
A 14 (Courrier Amba + copies [...]).
L.
Le 22 avril 2010, le mandataire a adressé un courrier à l'ODM où il
relevait qu'il avait certes reçu les pièces du dossier, mais pas la déci -
sion rejetant la demande d'asile de ses mandants. Il a renouvelé sa
demande tendant à ce que ce prononcé lui soit notifié directement.
M.
Par décision du 26 avril 2010 - laquelle annulait et remplaçait celle du
12 avril 2010 - l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés. Ce
nouveau prononcé a été notifié au mandataire.
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L'ODM a entre autres mentionné dans cette décision que les requé-
rants, qui avaient pourtant déclaré avoir connu de sérieux problèmes
avec des organes de l'Etat sri lankais et être recherchés par celui-ci,
s'étaient vus délivrer des passeports par les autorités et avaient obte-
nu des visas pour (...). En outre, ils avaient quitté le Sri Lanka avec
ces documents de voyage via l'aéroport international de Colombo, où
les contrôles étaient sévères, sans avoir été arrêtés à cette occasion,
alors qu'ils prétendaient être l'objet de recherches.
L'ODM a également relevé dans sa décision diverses contradictions
entre les allégations de A._______ et de son épouse lors de leurs au-
ditions respectives.
N.
Par acte du 26 mai 2010, les intéressés ont, par le truchement de leur
mandataire, recouru contre la décision du 26 avril 2010 et contre la
décision incidente du 21 avril 2010. Ils ont conclu, préalablement, à ce
qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais et à l'octroi de
l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation du prononcé
au fond ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
cet office étant invité à leur donner accès aux pièces A 13 et A 14, le
tout sous suite de frais et dépens.
Dans leur mémoire, les intéressés ont fait valoir, en substance, que
l'ODM les avait tout d'abord informés qu'il avait fait effectuer des re -
cherches par l'ambassade et que sa demande de renseignements et
le rapport qu'il avait reçu par la suite contenaient des indications que
l'intérêt public commandait de garder confidentielles, lesquelles ne
pouvaient dès lors leur être communiquées que sous une forme résu-
mée. Ils avaient ensuite demandé de manière répétée à pouvoir obte-
nir accès au rapport de l'ambassade, si nécessaire sous une forme
caviardée, ainsi qu'au questionnaire de l'ODM. Or, dit office avait refu-
sé de leur communiquer ledit rapport et, s'agissant du questionnaire,
prétendait maintenant qu'un tel document n'existait pas, cette repré-
sentation diplomatique lui ayant transmis spontanément ces informa-
tions, ce qui paraissait peu plausible. Or, sans connaître les circons-
tances dans lesquelles s'était déroulée cette enquête et le contenu
exact du rapport établi par la représentation suisse, il leur était impos-
sible de se déterminer en connaissance de cause et de savoir si l'état
de fait déterminant pour leur demande d'asile avait été établi à satis -
faction de droit. Les recourants ont également fait valoir que la viola-
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tion de leur droit d'être entendu devait être qualifiée de grave de sorte
que ce vice de procédure ne pouvait être guéri lors de la procédure de
recours.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défi -
nitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi ;
cf. également art. 107 al. 1 LAsi s'agissant de la contestation de la
décision incidente du 21 avril 2010), leur recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que les
intéressés ont fait valoir dans leur recours que l'ODM ne leur avait pas
donné correctement accès à leur dossier et avait de la sorte violé leur
droit d’être entendu.
2.2
2.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368
consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et
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réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248 ss ; JICRA 2004
n° 38 consid. 6.1 p. 263).
2.2.2 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter
les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier,
tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à
l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel (cf. la note margi-
nale de cette disposition), refuser la consultation de ces pièces notam-
ment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons (let. a) ou des intérêts privés importants (let. b), exigent que
le secret soit gardé. Une pièce dont la consultation a été refusée à la
partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rappor-
tant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de
fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
2.3
2.3.1 En l'occurrence, si l'on s'en tient au dossier, l'ODM, contraire-
ment à ce qu'il a laissé entendre dans un premier temps (cf. let. C et E
de l'état de fait), n'a apparemment pas envoyé de questionnaire à
l'ambassade (cf. à ce propos cependant le consid. 5 ci-après). Partant,
s'agissant de ce point, cet office ne paraît avoir commis une violation
du droit d'être entendu des recourants.
2.3.2 La situation est par contre différente s'agissant de l'accès au
« rapport » de l'ambassade. Cet écrit, qui s'avère être en fait un simple
courriel, a tout d'abord été envoyé sous forme électronique à l'ODM en
date du 20 janvier 2010 (cf. pièce A 13), une copie de celui-ci étant
ensuite aussi transmise par courrier interne, envoi auquel étaient
jointes des photocopies de nombreux moyens de preuve, soit dix-sept
pages, le tout ayant été réceptionné par cet office le 5 février 2010
(cf. pièce A 14). Or, force est de constater que l'ODM n'a pas donné
correctement accès à ces pièces du dossier. Dans ce contexte, le Tri-
bunal rappelle que les parties ont en principe le droit de consulter
toutes les pièces pouvant servir de moyens de preuve, celui-ci ne pou-
vant être restreint que de manière exceptionnelle, lorsque les condi-
tions posées par l'art. 27 al. 1 PA sont réalisées (cf. aussi, s'agissant
en particulier du droit de consulter un éventuel questionnaire adressé
à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1
p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Or, l'ODM, en invoquant que ce
« rapport » contenait des « informations que l'intérêt public commande
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de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur » a refusé
de donner accès à cette pièce et a résumé en une seule phrase son
« contenu essentiel » (cf. let. C de l'état de fait). Au vu du libellé de ce
courriel, le Tribunal peine à comprendre, en l'état, pourquoi l'ODM a
totalement refusé l'accès à cet écrit pour un tel motif, au lieu d'en
envoyer une copie où les passages contenant des indications que l'in-
térêt public commandait, selon lui, de garder secrètes auraient été
occultés. A cela s'ajoute que le résumé, fort bref, de son « contenu
essentiel » est insuffisant, ce document contenant également d'autres
informations qui ont probablement aussi eu une influence sur le sort
réservé à la demande d'asile des intéressés. Enfin, le Tribunal relève
encore que cet office n'a pas non plus donné accès aux nombreuses
photocopies de moyens de preuve figurant en annexe du courriel qui
lui avait été transmis le 5 février 2010 (cf. pièce A 14). Au vu de leur
nature, il est difficile de comprendre, en l'état actuel, quel intérêt public
prépondérant, au sens de l'art. 27 al. 1 let. a PA, pourrait être invoqué
pour refuser leur consultation.
Partant, c'est à bon droit que les intéressés ont fait valoir que l'ODM
ne leur avait pas correctement donné accès à leur dossier et avait
commis de la sorte une violation de leur droit d'être entendu.
2.3.3 De même, sous un autre aspect, l'ODM a commis une autre vio-
lation du droit d'être entendu des recourants. En effet, cet office a éga-
lement relevé dans sa décision diverses contradictions entre les allé-
gations des époux lors de leurs auditions respectives. Or, selon une
jurisprudence également établie de longue date, un requérant d'asile,
doit, avant qu'une décision soit prise à son encontre, être confronté
aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes
propres, afin qu'il puisse apporter toutes explications utiles et dissiper
tout malentendu (cf. JICRA 1994 n° 14 p. 118).
3.
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit,
en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Toutefois, en
présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au
renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moin-
dre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis ef fecti-
vement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une
autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant libre-
ment toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autori té
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inférieure (ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 con-
sid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).
4.
En l'espèce, au vu de la gravité des manquements commis par l'ODM
(cf. consid. 2.3.2 et 2.3.3 ci-dessus), il y a lieu d'ordonner la voie de la
cassation. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de ren-
voyer la cause à l'ODM, pour qu'il donne accès de manière appropriée
au dossier. Si cet office, après une nouvelle analyse du cas, devait
estimer que le courriel de l'ambassade du 20 janvier 2010 et les pho-
tocopies de moyens de preuve (cf. pièces A 13 et A 14 du dossier) ne
peuvent réellement être communiqués sous forme de copies, même
en occultant certains passages, il devra veiller à expliquer clairement
pour quelles raisons il estime que les conditions de l'art. 27 al. 1 PA
sont réalisées et fournir un résumé du contenu essentiel suffisamment
détaillé et précis (cf. aussi à ce sujet le consid. 2.3.2 ci-avant) pour
que les intéressés puissent tout de même se déterminer en connais-
sance de cause et fournir des contre-preuves.
5.
Par ailleurs, il existe, en l'état, certaines incertitudes s'agissant des cir-
constances qui ont entouré l'enquête de l'ambassade. En effet, il n'est
pas établi comment cette représentation diplomatique a pu savoir,
sans contact ni intervention de l'ODM depuis la Suisse, que les inté-
ressés y avaient déposé une demande d'asile. En outre, le Tribunal ne
comprend pas pour quelles raisons cette représentation aurait sponta-
nément décidé, près de six mois après le dépôt de dite demande, le
19 juin 2010, d'entreprendre des mesures d'instruction qui, à première
vue, n'étaient pas de pure routine et a pu détenir en original les
moyens de preuve figurant en annexe de son courriel, dont elle aurait
ensuite fait des copies. L'attitude contradictoire de l'ODM, qui a tout
d'abord affirmé par écrit à deux reprises que ces recherches avaient
été effectuées à son initiative (cf. let. C et E de l'état de fait) avant de
se rétracter par la suite, jette un doute supplémentaire s'agissant du
caractère spontané de l'activité de l'ambassade. Il appartiendra à
l'ODM de lever ces incertitudes, en procédant, si nécessaire, à des
mesures d'instruction supplémentaires.
6.
Au vu de son caractère manifestement fondé, le recours doit être ad-
mis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
7.
7.1 Les intéressés ayant eu gain de cause, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est
dès lors sans objet (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens aux
recourants, en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En te-
nant compte d'un tarif horaire de Fr. 150.--, ceux-ci sont ainsi arrêtés
au total à Fr. 800.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 avril 2010 est annulée et la cause ren-
voyée à l'office pour qu'il donne accès de manière appropriée aux
pièces A/13 et A/14 et procède à une éventuelle instruction complé-
mentaire dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 800.- à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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