B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3766/2015
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par BUCOFRAS,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 juin 2015 / N (…).
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Vu
la décision du 21 octobre 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(aujourd'hui le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______, du 16
janvier 2008, prononçé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 28 avril
2010 (E-7496/2008), rejetant le recours formé le 24 novembre 2008 contre
cette décision,
l'écrit déposé le 5 mars 2015 (date du sceau postal) par lequel le
susnommé a à nouveau demandé l'asile à la Suisse,
l'extrait de fichier du système central d'information visa (CS-VIS) indiquant
que le (…) 2014, un visa d'entrée dans l'espace Schengen, valable du jour
de son octroi au (…) 2015, avait été délivré au recourant par la
Représentation du Portugal à B._______, en Angola,
la réponse du recourant du 7 avril 2015 à la lettre du SEM du 27 mars
précédent l'invitant à formuler ses objections à son éventuel transfert au
Portugal,
la réponse positive des autorités portugaises du 2 juin 2015, à la demande
de prise en charge que leur avait adressée le SEM, le 15 avril précédent,
la décision du 4 juin 2015 (notifiée le 9 juin suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers
le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté devant le Tribunal, le 15 juin 2015,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
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jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
qu'un visa valable du (…) 2014 au (…) 2015 avait été délivré au recourant
par le Portugal, le (…) 2014 à B._______, en Angola,
que le 15 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur le fait que
le visa qu'elles lui avaient délivré était périmé depuis moins de six mois (cf.
art. 12 par. 4 du règlement Dublin lll),
que, le 2 juin 2015, les autorités portugaises ont expressément acquiescé
à cette demande,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que le Portugal est ainsi compétent pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé,
que celui-ci conteste cependant cette compétence,
que, dans sa détermination du 7 avril 2015, il a fait valoir que, son
passeport lui ayant été confisqué par les autorités angolaises, le visa
délivré par le Portugal ne lui avait par conséquent pas permis de gagner
l'espace Schengen, dans lequel il était en fait entré muni d'un passeport
d'emprunt après avoir quitté clandestinement son pays,
qu'il a aussi fait remarquer qu'il connaissait bien la Suisse pour y avoir vécu
de 2008 à 2011 et qu'il n'aurait donc aucune peine à s'intégrer,
qu'en outre, sa mère, son jumeau et ses autres frères et sœurs y étaient
aujourd'hui établis,
qu'aussi, pour ces raisons, la Suisse devait être considérée comme l'Etat
responsable de sa demande d'asile,
que le SEM a, à bon droit, écarté ces objections en retenant que le
règlement Dublin lll ne prévoyait pas de compétence en matière d'asile
fondée sur le séjour antérieur d'un requérant dans un Etat-membre ou sur
ses capacités d'intégration,
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que n'entrant pas, avec ses proches en Suisse, dans la notion de famille
au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin lll, le recourant ne peut à bon
droit se prévaloir de l'application de l'art. 9 de ce règlement,
qu'il n'a en outre rien amené qui puisse démontrer que le visa délivré par
le Portugal ne lui a pas effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un
Etat membre, étant souligné que les faits rapportés dans sa demande
d'asile ne sont prima facie pas compatibles avec les informations
ressortant de la base de données CS-VIS,
que le Portugal est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que le recourant, qui au demeurant n'a pas allégué avoir déposé de
demande d'asile au Portugal, ne prétend pas que les autorités portugaises
refuseraient d'examiner ses motifs d'asile et une demande de protection
de sa part, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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que, dans ces circonstances, son transfert au Portugal ne l'expose pas à
un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la
CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant ne prétend pas non plus que son transfert dans ce pays
entraînerait pour lui un risque sérieux et avéré d'y subir des traitements
prohibés au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. Torture,
que, dans son recours, il laisse toutefois entendre que cette mesure est
contraire à l'art. 8 CEDH, car elle reviendrait à le séparer de sa mère, de
son jumeau et de ses autres frères et sœurs,
que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre
parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection
de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête
no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre
c. Suisse no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80,
Cour EDH, décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no
31519/96, du 7 novembre 2000),
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une
maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3;
ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e),
que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose ainsi l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2),
qu'en l'occurrence, dans sa réponse du 7 avril 2015, le recourant a fait
valoir que les membres de sa famille en Suisse seraient en mesure de lui
apporter un soutien moral, physique (sic) et matériel important dont il ne
pourra bénéficier ailleurs,
que l'intéressé est majeur et s'est séparé de sa famille avant de revenir en
Suisse,
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qu'il n'établit aucunement se trouver dans un état de dépendance
assimilable à celui résultant d'un handicap, de sorte qu'il ne peut en
principe se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8
CEDH,
qu'il ne saurait pas non plus prétendre que la décision entreprise porte
atteinte à sa "vie privée et familiale" au sens de cette disposition, étant
rappelé qu'en 2011, il serait, selon ses dires, rentré de son propre chef en
Angola pour s'y établir et vivre indépendamment de sa famille,
qu'enfin il ne saurait se prévaloir d'attaches profondes avec la Suisse
même s'il y a vécu trois ans en tant que demandeur d'asile,
qu'en définitive son transfert au Portugal apparaît licite,
que le SEM peut, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311], entrer en matière sur une demande
d'asile pour des raisons humanitaires,
qu'il dispose dans ce domaine d'un réel pouvoir d'appréciation dont il doit
faire usage,
qu'à cette fin, il est tenu d'établir de manière complète l'état de fait et de
procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes, lorsque
l'intéressé fait valoir des faits qui font apparaître que son transfert pourrait
justifier d'entrer en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, en partic. consid. 8),
qu'en l'espèce, le SEM a tenu compte de l'ensemble des faits pertinents et
a fait usage à satisfaction de droit de son pouvoir d'appréciation,
qu'il n'a ainsi pas violé le droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet avec le
prononcé du présent arrêt,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras