B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3767/2013
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 juin 2013 / N (…).
E-3767/2013
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mai
2013,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac,
lesquels ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile
en Pologne le (...),
le procès-verbal de l'audition sommaire du 6 juin 2013, aux termes duquel
la recourante a notamment déclaré que, veuve depuis 7 ans, elle était
venue rejoindre son fils, réfugié reconnu en Suisse, car elle n'était plus en
mesure de survivre seule dans son pays d'origine en raison de son âge et
de ses problèmes de santé,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités polonaises, le
(...),
la communication du (...), par laquelle lesdites autorités ont accepté de
réadmettre la recourante sur leur territoire en vertu de l'art. 16 al. 1 pt d
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la décision du 20 juin 2013, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de la recourante vers la Pologne,
le recours interjeté, le 2 juillet 2013, contre cette décision, dans lequel
l'intéressée a soutenu, en substance, que la Suisse aurait dû se déclarer
compétente pour le traitement de sa demande d'asile en se fondant sur
l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), au motif qu'elle est dépendante de l'aide de son fils établi
en Suisse, chez qui elle vit actuellement,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont le
recours est assorti,
E-3767/2013
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 juillet 2013,
l'ordonnance datée du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu à
titre provisionnel l'exécution du transfert de la recourante en application
de l'art. 107a LAsi,
le rapport médical du (...), produit par l'intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
E-3767/2013
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(AAD, RS 0.142.392.68) l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 OA 1 ; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que de même, le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un
membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né,
d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut,
suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre
où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement
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modalités d'application Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27
et consid. 3.3 p. 29 ss),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.4, p. 27, et jurisp. cit.), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante avait déposé une demande d'asile en Pologne, le (...),
que, le (...), l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du
règlement Dublin II,
que, le (...) suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert
de la recourante vers la Pologne, en application de l'art. 16 par. 1 pt d du
règlement Dublin II,
que, dans le cadre de son audition du 6 juin 2013, la recourante a
toutefois contesté la compétence de la Pologne, affirmant que les
autorités polonaises ont certes relevé ses empreintes dactyloscopiques à
son entrée dans ce pays, mais qu'elle n'a jamais voulu y déposer une
demande d'asile, puisque son intention avait toujours été de gagner la
Suisse pour y déposer une demande d'asile et y rejoindre son fils,
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents et ne sauraient conduire à
une renonciation de son transfert, dès lors que le règlement Dublin II
repose sur le principe qu'une demande d'asile ne doit être examinée que
par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap.
III désignent comme responsable (en l'occurrence l'art. 16 par. 1 pt d), et
sur le principe que le requérant lui-même n'a pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'il est également rappelé que, pour la désignation du pays responsable
pour l'examen de la demande d'asile, seule importe la reconnaissance
E-3767/2013
Page 6
expresse (ou tacite) par ce pays de sa responsabilité (cf. MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 140),
qu'en outre, le fait que la Pologne a accepté de reprendre la recourante
sur la base de l'art. 16 par. 1 let. d du règlement Dublin II confirme que
l'intéressée y a effectivement déposé une demande d'asile, avant de la
retirer en cours d'examen,
que, dans ces conditions, le Tribunal considère comme acquise la
compétence de la Pologne,
que, cela dit, la recourante a également fait valoir, à l'appui de son
recours, qu'à titre dérogatoire, la Suisse devrait examiner sa demande
d'asile pour des motifs humanitaires, invoquant qu'en raison de sa
vieillesse et son état de santé, elle est dépendante de son fils résidant
légalement en Suisse,
qu'elle estime par conséquent applicable à sa situation l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II,
qu'aux termes de cette disposition, en présence d'un rapport de
dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre membre de
sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, il convient
en règle générale de les laisser ensemble ou de les rapprocher, à
condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine
(cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3 ; cf. également arrêt du 6 novembre
2012 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche
(Bundesasylamt), affaire C-245/11),
que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des
membres de la famille au sens de l'art. 2 pt i ch. I du règlement Dublin II,
à savoir le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié
engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non
mariés et à sa charge, mais également d'autres parents à charge (cf.
dans son texte anglais l'expression "another relative") ; que toutefois,
moins le lien de parenté sera proche, plus on sera exigeant sur
l'étroitesse du lien de dépendance (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.31
et arrêt précité de la CJUE du 6 novembre 2012, affaire C-245/11, par.
41 ; voir aussi CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin
II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd.,
Vienne / Graz 2010, commentaire no 14 ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois
cités),
E-3767/2013
Page 7
que la question de l'application en l'absence d'une demande de l'Etat
membre responsable de l'art. 15 du règlement Dublin II a fait l'objet d'une
demande de décision préjudicielle présentée par l'Autriche le 23 mai 2011
à la CJUE, laquelle s'est prononcée positivement, par arrêt du
6 novembre 2012 (cf. arrêt précité, affaire c-245/11),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la
Suisse présuppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans
le pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve
effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette
disposition,
qu'en l'occurrence, si la condition de l'existence de liens familiaux
préexistants dans le pays d'origine devrait en principe être remplie
s'agissant d'une mère et de son fils, et ce malgré le fait que la recourante
n'a pas vécu avec son fils depuis au moins 7 ans (celui-ci étant entré en
Suisse en (…) 2006), cette question peut demeurer ouverte au vu des
considérants qui suivent,
qu'en effet, l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II présuppose également
que celui qui s'en prévaut souffre d'une maladie ou d'un handicap grave
le rendant dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille,
qu'en l'espèce, lors de son audition du 6 juin 2013, l'intéressée a insisté
sur le fait qu'elle était âgée et malade et que seul son fils était en mesure
de prendre soin d'elle,
qu'elle a également produit un rapport médical daté du (...), attestant
qu'elle souffre de divers problèmes de santé, à savoir des troubles
anxio-dépressifs à prédominance anxieuse, un goitre thyroïdien, une
coprostase chronique, une anémie ferriprive, une hypo-vitaminose B12,
une obésité morbide, une insuffisance veineuse des membres inférieurs,
des antécédents tuberculeux pulmonaires calcifiés et une discrète
spondylose étagée sans pincement vertébral, ceux-ci nécessitant un
traitement par substitution de fer, une substitution en calcium et vitamines
D3 en prise quotidienne et une substitution de vitamines B12 une fois par
mois, pour une période de 6 mois,
que le Tribunal, qui ne saurait contester les diagnostics des médecins
traitants de la recourante, n'estime toutefois pas les affections de la
recourante graves au point de la rendre dépendante de son fils en
Suisse, même si celui-ci lui apporte sans doute un soutien,
E-3767/2013
Page 8
que cette appréciation est par ailleurs confortée par le rapport médical
versé au dossier, qui précise que, même sans le traitement prodigué
actuellement, le pronostic de la recourante est "bon" ; que, dans son
rapport, le médecin traitant de la recourante estime en outre qu'il n'existe
pas d'obstacles médicaux à son renvoi de Suisse, les différentes
spécialités évoquées pour son traitement étant également présentes
dans tous les pays européens, ainsi qu'en Russie, et que les seuls
obstacles à un tel renvoi pourraient être d'ordre socio-politiques ; qu'il
n'est par ailleurs nullement fait mention dans ledit rapport médical d'un
éventuel besoin d'assistance ou de la nécessité d'une prise en charge
particulière liés aux problèmes de santé de l'intéressée,
qu'au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition du 6 juin 2013 que la
recourante a vécu seule à B._______ depuis la mort de son mari il y a
7 ans et a été en mesure subvenir à ses besoins en travaillant dans la
construction ; qu'elle a en outre été en mesure de s'occuper de sa mère
âgée et souffrante durant les mois qui ont précédé son départ ; qu'elle n'a
pas déménagé pour habiter avec sa fille C._______, qui vivait également
seule, depuis la disparition de son mari, dans le village de D._______,
avec deux enfants à charge (cf. dossier N 605 214, procès-verbal
d'audition du 11 juin 2011) ; qu'elle a effectué seule une grande partie de
son voyage depuis la Tchétchénie jusqu'en Pologne, puis jusqu'en
Suisse, sa fille ne l'ayant rejointe qu'à E._______, pour passer la frontière
polonaise ; que la recourante n'avait donc à l'évidence pas impérativement
besoin d'une assistance spécifique de la part de son fils ou de sa fille,
que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne lui est par conséquent pas
applicable,
qu'il n'existe par ailleurs aucun indice d'une possible violation de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) du fait de la présence du
fils et de la fille de la recourante en Suisse,
qu'un regroupement de la recourante avec son fils au titre de l'art. 8
CEDH ne serait en effet envisageable que si l'intéressée était mineure ou
dépendante de lui en raison d'un handicap mental ou physique ou encore
d'une grave maladie (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45
consid. 5.3 ; ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e,
ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s., JICRA
1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s. ; cf. également MARTINA CARONI, Privat- und
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Page 9
Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999,
p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.),
qu'en l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, il n'y a pas lieu
d'admettre l'existence d'un tel rapport de dépendance, au sens de la
jurisprudence précitée,
que, pour le reste, il convient de rappeler que la Pologne est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour, de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que la législation polonaise sur le
droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour EDH, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss,
arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la
Pologne respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que lors de son audition du 11 juin 2013, la recourante a allégué que les
autorités polonaises livrent les requérants d'asile tchétchènes aux
autorités russes,
E-3767/2013
Page 10
que cette allégation se résume toutefois à une simple affirmation et n'est
étayée par aucun moyen de preuve probant,
que la recourante ne fournit de la sorte aucun indice sérieux que, dans
son cas particulier, les autorités polonaises refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé ses
empreintes dactyloscopiques, l'intéressée a immédiatement poursuivi son
voyage vers la Suisse, sans attendre l'issue de sa procédure,
que, par ailleurs, elle n'a pas déclaré avoir vainement recherché la
protection des autorités polonaises, ni démontré que les autorités
polonaises n'enregistreraient pas à nouveau sa nouvelle demande d'asile
(celle-ci ayant apparemment été retirée par la recourante) ou ne
traiteraient pas celle-ci dans le respect des normes applicables du droit
national et européen, en la renvoyant ensuite dans un autre Etat au
mépris du principe du non-refoulement et/ou des art. 3 CEDH et Conv.
torture,
que dans le présent cas, en acceptant expressément de réadmettre la
recourante sur leur territoire, les autorités polonaises ont par ailleurs
manifesté leur volonté d'examiner sa situation,
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la
Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'y a pas non plus lieu de renoncer à la présomption selon laquelle la
Pologne respecte l'art. 15 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci après : directive "Accueil") et qu'elle accordera en conséquence les
soins nécessaires à la recourante,
qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que, de l'avis du médecin de la
recourante, aucun motif médical ne s'oppose à son renvoi de Suisse, les
différentes spécialités nécessaires à son traitement étant disponibles
dans tous les pays européens (cf. rapport médical du […], p.4),
E-3767/2013
Page 11
que partant, il n'y a pas lieu de retenir que les problèmes de santé de la
recourante ne seraient pas investigués et traités en Pologne, Etat
disposant de structures de soins élémentaires largement suffisantes
(cf. ATAF 2011/9 ; arrêt du Tribunal E-5647/2012 du 8 novembre 2012, p.
9),
qu'il incombera aux autorités d'exécution, avant le transfert, de fournir aux
autorités polonaises les renseignements médicaux utiles à une bonne
prise en charge, en leur remettant notamment le rapport médical récent
produit par l'intéressée,
que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas
du dossier d'autres raisons particulières de faire, à titre humanitaire,
application de la clause de souveraineté dans le cas de la recourante,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté ou de la clause
humanitaire par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement
Dublin II et est tenue de la prendre en charge,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert en Pologne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté (ou la clause humanitaire) ne s'applique pas, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3767/2013
Page 12
que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante peut être
retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art.
65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-3767/2013
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique :
Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :