B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3768/2018
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 mai 2018 / N (…).
E-3768/2018
Page 2
Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du (…), l’intéressé a déclaré être d’ethnie
tamoule, de religion hindoue et provenir de B._______, dans le district de
Jaffna. Il aurait principalement vécu et travaillé à C._______, dans le
district de H._______, en tant qu’enseignant, de (…) jusqu’au (…). Son
épouse et ses deux enfants vivraient désormais à D._______.
Comme motif d’asile, il dit craindre pour sa vie, ayant été recherché, en
(…) 2014, au domicile de son père, par des agents du « Criminal
Investigation Department » (ci-après : CID) et de l’armée, lesquels
n'avaient toutefois pas mentionné les raisons de leur visite. Il aurait été à
nouveau recherché, à son domicile de C._______, le (…) 2015. Il aurait
continué à travailler durant un mois, les agents du CID ne pouvant selon
lui l’arrêter au sein d’un bâtiment scolaire, avant de quitter son domicile, le
(…) 2015. Il aurait dès lors vécu à Vavuniya jusqu’à son départ du pays, le
(…), par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport.
Interrogé sur les potentiels motifs des recherches à son encontre,
l’intéressé a déclaré avoir été recruté de force par les « Liberation Tigers
of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), de (…), pour donner des leçons aux
enfants et enregistrer leur identité. De plus, en 2013, les autorités auraient
arrêté un ancien collègue, lui aussi engagé comme enseignant par les
LTTE.
C.
C.a Au cours de son audition approfondie sur les motifs, le (…) , A._______
a réitéré ses précédentes allégations. Il a précisé avoir quitté son domicile
à la suite de la première visite des autorités, en (…) 2014, vivant ensuite
auprès de la famille de son épouse à E._______ et, parfois, dans un
couvent, jusqu’au (…) 2015.
Lors de la deuxième visite, en (…) 2014, le père du recourant aurait donné
aux agents du CID, en raison de leur agressivité, le numéro de téléphone
de sa belle-fille. Ayant par la suite reçu un appel provenant d’un numéro
qu’ils ne connaissaient pas, le recourant et son épouse auraient coupé le
téléphone.
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En (…) 2015, les agents du CID se seraient présentés au domicile familial
(celui du recourant), vide, à F._______. Ils auraient été informés par une
voisine, qui était également la tante de l'épouse du recourant, que la famille
vivait désormais à Jaffna. Ils seraient toutefois revenus, aux alentours du
(…) 2015, et l'épouse du recourant, effrayée, aurait affirmé que ce dernier
ne rentrait plus chez eux. Suite à cet évènement, le recourant se serait
caché à Vavuniya jusqu’à son départ, craignant que les agents aient
connaissance de ses liens passés avec les LTTE. En effet, il aurait été
averti par sa sœur que le cousin de son beau-frère, avec lequel il avait
travaillé pour les LTTE, avait été arrêté en (…) 2014 et n'avait pas été
libéré. Selon les rumeurs, il lui aurait été reproché d’avoir transporté des
membres des LTTE en les faisant passer pour des élèves.
Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait participé à une
manifestation soutenant l’ouverture d’une enquête en raison des crimes
commis au Sri Lanka.
A l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment produit :
- une attestation, établie par les « G._______ », le (…) 2016, aux termes
de laquelle il aurait besoin de protection ;
- une attestation d’un membre du parlement, à H._______, datée du (…)
2015, attestant des problèmes rencontrés ;
- des articles en langue tamoule, non traduits ;
- des copies de nombreux documents établissant son identité, ainsi que
celles de son épouse et de ses enfants, ses divers lieux de résidence et sa
profession.
C.b Sur la « feuille de signature » annexée au procès-verbal, la
représentante de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE) ayant assisté à
l'audition a signalé que le recourant avait été interrompu dans ses propos,
notamment aux questions 111, 145, 173 et 186. Ces interruptions n’auraient
pas été consignées au procès-verbal, et ce malgré l’intervention de la ROE
demandant à ce qu’il en soit fait mention. De plus, l’auditeur du SEM aurait
refusé, à la question 108, que le traducteur s’assure de sa traduction, alors
qu'il avait émis des doutes à ce sujet. En raison de ces manquements, la
ROE a considéré que le procès-verbal ne reflétait pas le déroulement de
l’audition.
E-3768/2018
Page 4
D.
Par décision du 25 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé.
Jugeant le récit du recourant invraisemblable, le SEM a noté que celui-ci
ne s’appuyait que sur des témoignages de tierces personnes pour affirmer
que les autorités sri-lankaises le recherchaient depuis 2014. Il a mis en
doute ses liens avec les LTTE, dans la mesure où il avait déclaré ne jamais
avoir appartenu au mouvement et n'y avoir connu personnellement aucun
membre. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles l’intéressé avait
été recherché n’avaient pas été éclaircies, l’arrestation d’un ancien
collègue ne permettant pas de retenir qu’il pouvait être lui aussi arrêté. Le
SEM a aussi considéré peu plausible qu’il n’ait été recherché qu’en 2014,
pour des activités prétendument menées entre (…) et (…). Si les autorités
l’avaient réellement recherché, elles auraient d'ailleurs aisément pu
l'aborder sur son lieu de travail. Le SEM a encore estimé qu’il n’était pas
logique que l’intéressé ait quitté le Sri Lanka par la voie la plus surveillée
du pays, à savoir l’aéroport de Colombo, s’il se croyait recherché.
Par ailleurs, le recourant ne pourrait se prévaloir aujourd'hui d’une crainte
fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dès lors que, bien
que d’ethnie tamoule et ayant séjourné à l’étranger, il n’avait jamais
directement connu de problèmes avec les autorités, que ses prétendues
activités pour les LTTE étaient dénuées de caractère politique et que la
manifestation à laquelle il avait participé en Suisse, durant laquelle il n'avait
joué aucun rôle important, était sans lien direct avec les LTTE.
Le SEM a écarté les moyens de preuve produits, faute de pertinence. Les
articles de presse ne faisaient que décrire la situation générale régnant au
Sri Lanka ; l’attestation des « G._______ » et l’attestation d’un membre du
parlement n’étaient, elles, que des « courriers privés dénués de force
probante ».
Enfin, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible
et possible. En effet, l’intéressé, jeune et en bonne santé, au bénéfice
d’expériences professionnelles lui permettant d’assurer sa subsistance,
disposait d'un réseau familial à même de le soutenir à son retour.
E.
Dans son recours interjeté le 27 juin 2018, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
E-3768/2018
Page 5
Subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice de l’admission
provisoire. A titre incident, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Réitérant ses précédentes déclarations, il a, principalement, contesté la
motivation du SEM, faisant en particulier valoir que de nombreux civils
tamouls avaient été arrêtés et assassinés sur la base de leur simple
coopération avec les LTTE.
Par ailleurs, le procès-verbal de sa seconde audition ne correspondrait pas
sur un point à ses déclarations, ainsi que l’aurait signalé la ROE. Selon lui,
le procès-verbal relaterait qu’il avait été membre des LTTE, alors qu’il aurait
catégoriquement affirmé n’y avoir jamais adhéré, malgré son soutien.
S’agissant de ses activités politiques en exil, l’intéressé aurait participé à
des évènements organisés par les LTTE, deux fois à Genève, une fois à
Berne et deux fois à Fribourg.
En cas de retour, il s’exposerait à des préjudices en raison de son départ
illégal, de sa demande d’asile déposée à l’étranger, de l'absence de
documents d’identité valables, de ses liens passés avec les LTTE, de ses
activités en exil et de ses contacts avec des Tamouls à l’étranger.
A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit :
- des photographies du chef des LTTE entouré d'enfants auxquels il aurait
donné des leçons lorsqu’il travaillait pour le mouvement ;
- deux photographies de lui lors d’une manifestation, le (…), à Genève,
protestant contre le massacre des Tamouls ;
- deux photographies de lui lors de manifestations, le (…), à Fribourg, en
mémoire des héros des LTTE ;
- deux copies d’articles de presse sri-lankais, non datés, relatifs à la
politique de prévention d’actes terroristes appliquée par les autorités ;
- un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR)
du 14 décembre 2017.
F.
Par décision incidente du 17 juillet 2018, le juge instructeur en charge du
dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure.
E-3768/2018
Page 6
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 20 juillet 2018, transmise à l’intéressé pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Avant l'examen de l'affaire sur le fond, il convient d'analyser si, comme l’a
prétendu la ROE au terme de l'audition sur les motifs, celle-ci est entachée
d'irrégularités qui ont pu avoir une incidence sur l’exposé des motifs d’asile
par le recourant.
A la lecture du procès-verbal, malgré un climat de tension qui ressort
parfois, aucun élément ne permet de retenir que le recourant a été
empêché d'exposer de manière libre et complète les raisons de sa
demande d’asile. En apposant sa signature sur chaque page, l’intéressé a
confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase
par phrase, et qu’elles correspondaient à ses propos. Des modifications
proposées par celui-ci ont d'ailleurs été ajoutées de manière manuscrite
lors de la relecture. Confirmant, à la fin de l’audition, avoir été en mesure
de s’exprimer librement, il a même précisé avoir été parfois tendu et avoir
éventuellement commis des erreurs. Il a ajouté avoir dit « tout ce qu[’il]
avai[t] à dire ».
E-3768/2018
Page 7
L’intéressé n’a pas non plus fait valoir, à l’appui de son recours, que son
audition était entachée de vices dans son entier, même s’il évoque avoir
parfois été interrompu. Pour seule illustration des conséquences à cela, il
indique que le procès-verbal relate qu’il est membre des LTTE, alors qu’il
a clairement dit ne pas l’être. Contrairement à ce qu’il affirme, le
procès-verbal mentionne toutefois bien qu'il n'est selon ses dires pas
membre des LTTE (cf. audition sur les motifs, questions 111-112 p. 12 et
184-185 p. 19).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant a pu exposer
librement ses motifs d’asile, et ce malgré les irrégularités commises par
l’auditeur du SEM, qui aurait dû faire mention, dans le procès-verbal, de
ses interventions au cours desquelles il demandait des réponses plus
courtes ou plus ciblées, lorsque le recourant dépassait le cadre de la
question. Le Tribunal ne peut également que déplorer l'absence de
réaction à la note de la ROE de la part de l'auditeur, cela ne changeant
cependant rien à ce qui précède.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
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Page 8
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente.
4.
En l’occurrence, le Tribunal constate que les allégations de l’intéressé sont
peu circonstanciées et parfois peu plausibles, son récit n’étant dans son
ensemble pas crédible.
4.1 Il convient d’abord de relever que A._______ a quitté légalement le Sri
Lanka, en (…), par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport.
Il n’aurait pas été en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des
autorités, s’il avait été recherché par le CID ; il n’en n’aurait surtout pas pris
le risque.
4.2 Ensuite, les prétendues recherches de la part des agents du CID
s’avèrent, au vu de ce qui suit, sujettes à caution.
Il n’est en effet pas crédible que l’intéressé ait vécu caché durant une
année et demie et qu’il ait continué, en parallèle, à travailler en tant
qu’enseignant dans un établissement scolaire jusqu’en (…) 2015. Un tel
comportement ne correspond à l’évidence pas à celui d’une personne
craignant d’être arrêtée, les autorités étant nécessairement informées de
son lieu de travail. Ses explications, à teneur desquelles les agents
n’auraient pu l’arrêter au sein d’un bâtiment scolaire, n’emportent pas la
conviction du Tribunal, ne serait-ce que parce qu'ils auraient été en mesure
de l'arrêter hors du bâtiment ou de le suivre jusqu’à son lieu de vie. Le fait
qu’il n’ait jamais été appréhendé, ni même été confronté personnellement
aux autorités entre (…) 2014 et son départ du pays, démontre qu’il n’était
E-3768/2018
Page 9
pas recherché. En outre, l’adresse de son domicile ayant été officiellement
annoncée aux autorités dès 2011, il est peu plausible que les autorités
l’aient recherché d'abord au domicile de son père, au lieu de le faire à son
propre domicile.
Par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure d'indiquer les raisons pour
lesquelles des agents du CID l’auraient recherché, se contentant de
supposer que ces derniers avaient éventuellement eu connaissance de
ses prestations pour les LTTE, de (…) à (…). Il craindrait en effet d’être
arrêté, à l’instar d’un ancien collègue, lequel aurait aussi dispensé des
cours aux enfants pour le mouvement. Selon les rumeurs dont il aurait eu
vent, ledit collègue aurait transporté des membres des LTTE, les faisant
passer pour des élèves. Ces allégations ne sont en rien étayées. Surtout,
si les agents du CID l'avaient soupçonné de telles activités, découvertes
en 2014 seulement, ils l'auraient poursuivi de manière autrement plus
assidue et l'auraient assurément retrouvé.
4.3 Les moyens de preuves produits ne sauraient suffire à remettre en
cause ce qui précède et à démontrer les dires du recourant.
Les attestations établies par les « G._______ » et par un membre du
parlement de H._______ ne font à l'évidence que relater les faits que le
recourant a confiés à leurs auteurs, qui ne sont pas à même d'en témoigner
directement. Un fort risque de collusion ne peut d'ailleurs être écarté, de
sorte que ces documents ne peuvent se voir reconnaître de valeur
probante prépondérante. Les photographies du chef des LTTE avec des
enfants auxquels il aurait dispensé des leçons ne démontrent en rien
l'existence de ses prétendus ennuis. Les autres moyens de preuve produits
ne tendent qu’à attester de son identité, de son domicile, de sa profession
ainsi que de la situation générale régnant au Sri Lanka, faits qui ne sont
pas contestés.
4.4 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
5.
5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants
sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion
E-3768/2018
Page 10
que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une
des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée
d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne
susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet
égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à
eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution
future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités
sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés
avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques
en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des
séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de
risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas
comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
5.2 En l’espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en dépit de son
origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en
Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme
développé au consid. 4 ci-dessus, celui-ci a admis n’avoir jamais été
membre des LTTE. Il n’a aucunement rendu crédible avoir rencontré des
problèmes avec les autorités depuis la fin de la guerre. Il n’a pas non plus
fait valoir que des membres de sa famille avaient entretenu des liens avec
les LTTE. Il a d’ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l’aéroport
de Colombo, muni de son propre passeport valable jusqu’en (…).
S’agissant de ses activités en Suisse, la participation à des manifestations
militant en faveur de la création d’une enquête internationale pour
déterminer les crimes commis au Sri Lanka ne permet pas de retenir que
les autorités pourraient le suspecter d’œuvrer en faveur du séparatisme
tamoul. S’agissant de sa participation à une manifestation à Fribourg en
mémoire des héros des LTTE, elle ne peut remettre en cause cette
appréciation, le recourant n’ayant pas allégué avoir occupé une fonction
particulière à cette occasion. En outre, la célébration de la journée des
héros ainsi que la commémoration des martyrs tamouls (Remembrance
day) a également lieu au Sri Lanka (articles parus dans The New
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Page 11
Indian Express, north-sri-lankan-tamils-observe-great-heroes-day-in-memory-of-dead-ltte-
fighters-1543261--1.html >, Union of Catholic Asian News
[UCAN], of-lost-tamils/82374 >; Sunday Observer, The May 18 disconnect,
,
consultés le 23.08.2018), les autorités sri-lankaises tolérant en principe et
sous leur surveillance de telles célébrations (cf. United States Department
of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3
March 2017, accessible à bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=58ec89c6a&skip=0&query=Co
untryReportsonHumanRightsPractices&coi=LKA >, consulté le
23.08.2018). Dès lors, la simple participation à de telles commémorations,
à l’étranger, n’est pas suffisante pour faire apparaître le recourant comme
une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises,
comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique
dans le pays. Sa participation à d’autres manifestations en Suisse n'est
nullement étayée et rien n'indique qu'elle aurait pu attirer l'attention des
autorités sur lui.
Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation préalablement exposée.
5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka
en raison de sa situation personnelle.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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Page 12
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
E-3768/2018
Page 13
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas
établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle.
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8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
9.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16
octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous
réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
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En l’occurrence, l’intéressé, originaire du district de Jaffna, a (…) ans et est
en bonne santé. Apte à travailler et au bénéfice d’une solide expérience
professionnelle, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra
compter sur le soutien de sa famille, en particulier de son épouse et de ses
enfants, pour se réinstaller dans le pays.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été
admise, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi