Cour V
E-3769/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
son ex-épouse,
B._______, née le (...),
et leurs enfants,
C._______, (...), et
D._______, (...),
Iran,
représentés par Me François Membrez, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 29 juin 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3769/2006
Faits :
A.
Le 8 janvier 2004, A._______ et son épouse B._______, ont déposé
une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Le 12 janvier 2004, ils se sont fait transmettre, par fax, au Centre
d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Chiasso, une copie
de leurs cartes d'identité et de celles de leurs enfants.
Les intéressés et leur fils, C._______, ont été entendus sommairement
le 19 janvier 2004 par l'ODM, au CERA de Chiasso, puis sur leurs
motifs d'asile, le 17 février 2004, par l'autorité cantonale compétente.
Lors de son audition cantonale, B._______ a déclaré, en substance,
qu'elle n'avait personnellement eu aucun problème avec les autorités
de son pays d'origine. Les seules difficultés rencontrées, dans le cadre
professionnel, par son époux avec les pasdarans (gardiens de la
révolution) l'avaient amenée à quitter l'Iran, étant donné qu'en tant
qu'épouse et mère sa place était de rester aux côtés de son époux.
Elle n'aurait néanmoins pas eu connaissance des difficultés en
question, dès lors que son époux ne lui en aurait pas fait part de
manière détaillée.
Lors de son audition cantonale, C._______ a déclaré qu'un enseignant
de l'école secondaire dont il suivait les cours avait fait pression sur lui
pour qu'il adhère au corps des Bassidjis (milice du Guide de la
révolution islamique). Il avait d'abord refusé, puis réussi à obtenir le
report de sa décision. Toutefois, ses seuls motifs d'asile étaient ceux
avancés par son père.
A._______ a déclaré, en substance, ce qui suit :
Avec son frère E._______, qui habitait à F._______ à la même
adresse que sa mère et lui, il aurait pratiqué durant de nombreuses
années le métier de commerçant (...) dans l'entreprise familiale. Il
aurait été un membre influent d'un syndicat composé de 1'000 à 1'500
commerçants (...). En raison de son jeune âge, il aurait été chargé des
relations entre les membres de ce syndicat, lequel aurait entretenu
dans tout le pays d'excellentes relations avec de nombreux
commerçants d'autres secteurs économiques. Les autorités auraient
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craint l'influence grandissante de ce syndicat et auraient tenté de
l'infiltrer, puis de le dissoudre. Elles auraient progressivement interdit
les associations, y compris les syndicats ; ainsi, les pasdarans
auraient commencé à créer des difficultés aux membres les plus
jeunes du syndicat.
En 2000 ou 2001, à l'instar d'autres membres du syndicat, le recourant
aurait reçu une convocation du tribunal ordinaire « Be'sat ». Il s'y serait
présenté, comme requis, dans le mois. Le tribunal l'aurait acquitté. Le
syndicat aurait, par la suite, eu encore maille à partir avec les
autorités, tandis que lui n'aurait rencontré aucun autre problème avant
(...) 2003.
Le (...) 2003, le responsable des achats d'un corps de pasdarans de la
caserne G._______ se serait plaint à lui de la mauvaise qualité d'une
importante quantité de (...) achetée, selon les versions, la veille ou
quelques jours plus tôt. L'intéressé serait allé inspecter cette
marchandise. Ayant constaté que celle-ci était avariée, mais contenue
dans des cartons qui n'étaient pas les siens, il aurait vivement
contesté en avoir été le vendeur. Attirés par le vacarme, les
commerçants du voisinage lui auraient donné raison. Fulminant, le
responsable des achats aurait rapporté au recourant les paroles du
chef de sa caserne, H._______, selon lesquelles il était « un homme
mauvais », soit un opposant aux idées islamiques, et l'aurait averti
qu'il aurait affaire à plus fort que lui. Suivant le conseil des
commerçants du voisinage, le recourant se serait immédiatement
caché quatre à cinq jours chez un ami, I._______, domicilié au
nord-est de F._______. Une convocation l'invitant à se présenter
devant le tribunal révolutionnaire islamique lui aurait été adressée à
son domicile et aurait été reçue, en son absence, par son frère
E._______, ou, selon une autre version, lui aurait été adressée à son
lieu de travail. Il n'aurait pas comparu devant ce tribunal qu'il estimait
incompétent pour connaître d'un litige commercial, de crainte d'un
procès inéquitable.
Son ami I._______ l'aurait informé que le tribunal révolutionnaire
l'aurait condamné par défaut, sept ou huit jours après la notification de
cette convocation. Il l'aurait lui-même appris du frère du recourant et
des collègues de travail de celui-ci, qui l'auraient lu, après que ce
jugement a été apporté à son domicile familial, puis - sa mère ayant
indiqué qu'il n'y était pas - à son lieu de travail. Il ne l'aurait
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personnellement jamais vu. Le fait de n'avoir pas donné suite à une
convocation du tribunal révolutionnaire et d'avoir été condamné par
défaut, l'exposerait à une arrestation, voire à un enlèvement et à une
exécution extrajudiciaire, raison pour laquelle il aurait quitté son pays
avec un passeport d'emprunt.
Entre-temps, son épouse et ses enfants l'auraient rejoint chez
I._______, où ils auraient séjourné une dizaine de jours avant de
gagner J._______, (...) 2003. Ils seraient tous restés à J._______
pendant (...). Le 2 janvier 2004, ils auraient pris un vol de ligne
Téhéran - Genève, où ils seraient arrivés le jour même. Accompagnés
de leurs deux passeurs, ils auraient quitté l'Iran avec de faux
passeports iraniens et seraient entrés en Suisse en présentant
d'autres faux passeports. Dans l'avion, le recourant aurait voyagé seul,
à l'instar de son épouse. Leurs enfants auraient été inclus dans le
passeport de la femme qui s'était jointe au passeur principal. Ils
auraient séjourné cinq à six jours chez l'oncle paternel de la
recourante, avant de se rendre au CERA de Vallorbe.
B.
Par décision du 29 juin 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés. Il a considéré que les déclarations du recourant ne
répondaient ni aux exigences de vraisemblance ancrées à l'art. 7 LAsi
ni à celles relatives à l'existence d'une crainte objectivement fondée
prévues par l'art. 3 LAsi.
Selon cet office, les déclarations relatives à la cause et à la nature
exactes des ennuis qu'il aurait rencontrés depuis plusieurs années
n'étaient ni claires ni précises et limitées à des généralités. S'agissant
de l'incident à l'origine du départ d'Iran, l'office a relevé d'abord une
contradiction quant à l'origine étatique ou non de la persécution
alléguée et une divergence dans la datation (réclamation de l'acheteur
le lendemain de la vente, soit le [...] 2003 et fuite le même jour, ou,
selon une autre version, quelques jours après la vente), puis l'absence
de preuve quant au jugement de condamnation. De l'avis de l'office, il
n'était pas concevable que le recourant n'ait pas connaissance des
fausses charges retenues contre lui, alors même que des collègues et
des proches auraient obtenu des documents judiciaires concernant
cette affaire. Les déclarations étaient d'autant moins vraisemblables
qu'il n'était pas crédible que le recourant eût pris le risque de quitter
l'Iran par l'aéroport de Téhéran sans connaître l'identité figurant sur le
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faux passeport dont il aurait été muni, alors même qu'un mandat
d'arrêt aurait été émis à son encontre consécutivement à sa
condamnation par défaut par le tribunal révolutionnaire islamique.
L'office a également relevé, sous l'angle de l'absence d'une crainte
objectivement fondée, que les éléments constitutifs d'une infraction
susceptible de conduire à l'ouverture d'une procédure devant un
tribunal révolutionnaire n'étaient, à l'évidence, pas remplis.
Enfin, l'ODM a considéré que ni l'épouse ni le fils du recourant
n'avaient invoqué de motifs de protection personnels.
Par même décision, cet office a prononcé le renvoi des recourants de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Dans leur recours interjeté le 23 juillet 2004 contre la décision précitée
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
Le recourant a, en substance, précisé ce qui suit :
Il était propriétaire d'une place au marché de K._______, à F._______.
Les commerçants de ce marché se seraient organisés en syndicat
consécutivement aux pressions gouvernementales en vue de le
contrôler. Les autorités l'auraient alors déplacé (...), à côté d'une
caserne de pasdarans, afin de le soumettre au contrôle de cette
organisation paramilitaire. Ce déplacement aurait eu lieu malgré les
manifestations d'opposition de ce syndicat. Par la suite, les marchands
concernés seraient restés, dans leur majorité, imperméables aux
idées islamistes. Le syndicat aurait gagné en importance en
développant un réseau dans tout le pays. Afin de le démanteler, le
gouvernement aurait cherché à en discréditer les membres influents,
comme le recourant.
Le recourant aurait pris part à diverses manifestations syndicales. En
été 2002, il aurait été chargé de conduire une manifestation. A cette
occasion, il aurait eu une vive altercation avec H._______, chef de la
caserne voisine de pasdarans. Il n'aurait jamais cédé au chantage des
pasdarans visant l'obtention de prix préférentiels. C'est ainsi que le
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stratagème, portant sur de la marchandise périmée, aurait été mis en
place pour se débarrasser d'un opposant, particulièrement gênant, à
la politique des autorités visant à contrôler le marché de K._______.
Par jugement (...) du (...) 2003, le Tribunal de la révolution islamique
([...]e section), siégeant à la prison d'Evin et chargé d'affaires
politiques, aurait condamné le recourant, à (...) ans de prison, à
l'interdiction de pratiquer sa profession au paiement d'une amende de
(...) rials ainsi qu'à (...) coups de fouet, à administrer en public. Il lui
aurait été reproché d'avoir comploté et semé le désordre dans le
marché, d'avoir insulté les autorités gouvernementales, d'avoir
compromis la sécurité du pays et, enfin, d'avoir fui. Ce jugement
n'aurait pas été attaquable ; il conduirait à l'emprisonnement immédiat
du recourant avec le risque de subir des tortures, voire une exécution
extra-judiciaire.
Les recourants ont soutenu que l'ODM avait estimé à tort que les
déclarations du recourant étaient contradictoires quant à l'origine
étatique ou non de la persécution alléguée, dès lors que, prises dans
leur contexte, elles s'avéraient cohérentes. Ils ont également fait valoir
que la divergence portant sur la date de la réclamation et son rapport
temporel avec la date de la vente ne constituaient pas des points
essentiels, de sorte que ces éléments n'étaient pas déterminants.
Les recourants ont soutenu que le jugement précité, que le frère du
recourant leur aurait transmis par fax et qu'ils ont produit sous forme
de copie avec une traduction, constituait un indice prépondérant en
faveur de la vraisemblance de leur récit.
Il ressort de ce document ce qui suit : «Après lecture de l'acte
d'accusation rédigé par le Tribunal, ainsi que des procès-verbaux des
agents de la sécurité nationale, le Tribunal décrète ce qui suit :
[...] Tenant compte des procès-verbaux et des documents du dossier
ainsi que des aveux des personnes arrêtées dans le cadre des
troubles survenus au marché (...) de F._______, concernant
notamment l'incitation des détaillants à arrêter le travail, le fait de s'en
être pris aux agents de sécurité, d'avoir causé des dégâts aux
véhicules des forces de l'ordre, d'avoir insulté le dirigeant suprême et
les autorités nationales, d'avoir attenté à l'ordre et la sécurité nationale
et enfin de n'avoir pas comparu aux précédentes séances du tribunal
compétent et d'avoir pris la fuite alors qu'il ne devait pas quitter le
territoire national, le tribunal juge que son opinion et celle du
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procureur général sont pertinentes. Par conséquent, en vertu des
articles 499 et 500 de la loi pénale islamique, l'accusé est condamné à
la peine de (...) ans d'emprisonnement et à la privation de pratiquer le
métier de (...). Quant aux dommages causés, il doit verser la somme
de (...) Rials au trésor public des forces de l'ordre. Concernant
l'outrage aux autorités nationales, il est condamné à recevoir (...)
coups de fouets au marché (...). Cette sentence est légale, exécutoire
et irrévocable. Tenant compte que l'accusé est en fuite, cette sentence
est exécutoire, dans les meilleurs délais dès l'arrestation de celui-ci ».
Le recourant a produit sa carte de membre de (...) de F._______ avec
sa traduction. Il a également produit un article d'Amnesty international
du 26 septembre 2003 dénonçant la limitation en Iran de l'exercice de
la liberté d'expression et d'association par des dispositions légales
ainsi que par des irrégularités qui entachent l'administration de la
justice (multiples arrestations sans inculpation, détentions prolongées,
procès inéquitables).
D.
En exécution de la décision incidente du 28 juillet 2004 du juge de la
CRA alors chargé de l'instruction, les recourants ont versé, le 2 août
2004, le montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais.
E.
Par lettres des 27 octobre 2005 et 15 novembre 2005, la CRA a
demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran de vérifier l'authenticité
du jugement du (...) 2003.
F.
Par courrier du 13 décembre 2005, l'Ambassade de Suisse à Téhéran
a transmis à la CRA le rapport de la personne de confiance qu'elle a
mandatée. Il en ressort que le jugement précité ne serait pas
authentique pour les motifs suivants :
Les jugements des tribunaux révolutionnaires sont dactylographiés sur
un format uniforme distinct de celui de ce jugement. Le numéro de
référence du dossier n'est pas conforme en tant que la mention
usuelle (...) fait défaut ; en outre, la mention des lettres « (...) » n'a
aucune justification dès lors que (...) les tribunaux révolutionnaires,
compétents uniquement en matière pénale, n'utilisent pas ces
références. La (...)ème section du Tribunal révolutionnaire est sise à
l'avenue L._______ et non à la prison d'Evin comme l'indique ce
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jugement. Les actes d'accusation sont établis non pas par le tribunal
révolutionnaire, comme l'indique ce jugement, mais par le procureur.
Ce jugement contient l'indication selon laquelle il est définitif, alors
qu'un recours est possible selon les lois iraniennes. Le timbre est
contrefait (le timbre correct manque). L'intéressé est censé avoir été
condamné à (...) ans de prison en vertu des art. 499 et 500 du code
pénal, alors que ces articles prévoient une peine maximale de cinq
ans, respectivement d'un an de prison.
G.
Par ordonnance du 21 décembre 2005, le juge chargé de l'instruction
a communiqué aux recourants le contenu essentiel de la réponse
précitée de l'Ambassade de Suisse à Téhéran et les a invités à
prendre position.
H.
Par acte du 26 janvier 2006, le recourant s'est déterminé sur l'extrait
du rapport précité. Du point de vue procédural, il a invoqué une
violation du droit d'être entendu, à défaut d'avoir pu consulter la
réponse de l'ambassade. Sur le fond, il a contesté la fiabilité du
rapport d'enquête en déposant, sous forme de copies, à titre
comparatif, deux jugements de la 7ème section - établie à Evin - du
Tribunal révolutionnaire islamique, concernant des tiers et
préalablement anonymisés avec leur traduction ; ces copies auraient
été obtenues auprès d'avocats iraniens. Il a ainsi soutenu que l'original
du jugement en cause avait été classé dans le dossier du tribunal
révolutionnaire comme c'est l'usage. L'administration du tribunal aurait
remis une photocopie à la police, à l'époque où le recourant était déjà
en Suisse. Aux fins de notification, la police aurait remis cette
photocopie au frère du recourant. Selon lui, le fait qu'il s'agisse d'une
photocopie explique l'irrégularité du format. La présence de la lettre
« (...) » s'expliquerait par le fait que la procédure initiée à l'origine était
une procédure civile, destinée à déplacer son magasin en un autre
lieu. L'existence d'une subdivision du Tribunal révolutionnaire
islamique à la prison d'Evin serait notoire. Il ressortirait du jugement
que le procureur avait établi l'acte d'accusation, puisqu'il y est fait
mention de la pertinence de l'opinion du procureur général et que
l'utilisation du mot « rédigé » au premier paragraphe résultait d'une
erreur de traduction. L'absence de la mention des voies de recours
devrait s'expliquer par le fait que le jugement a été rendu par défaut ;
d'ailleurs, les voies de recours n'étaient pas non plus indiquées dans
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les deux jugements produits à titre de comparaison. Tous les
jugements du Tribunal révolutionnaire, subdivision d'Evin,
comporteraient un timbre identique à celui qui est considéré – à tort –
comme faux. La quotité de la peine pouvait s'expliquer par une
indication erronée ou lacunaire des dispositions topiques du code
pénal islamique (certains comportements retenus à charge n'étant pas
visés par les deux dispositions pénales citées) ou encore par un
concours d'infractions ; le défaut de concordance entre la peine
infligée et la peine légale ne constituerait pas un indice de fausseté,
des peines excessives étant notoirement prononcées pour des délits
mineurs. De l'avis du recourant, on ne saurait ainsi exclure que le
véritable motif de la condamnation, sa qualité de membre influent d'un
syndicat opposé à la politique gouvernementale, avait été passé sous
silence.
Enfin, le recourant a mis en doute l'impartialité de la personne de
confiance de l'ambassade ; il a requis, comme mesure d'instruction
supplémentaire, la nomination d'un expert indépendant qui serait
amené à s'exprimer sur l'existence d'une subdivision à Evin du
Tribunal révolutionnaire islamique.
Le recourant a également produit divers articles dénonçant les
violations des droits de l'homme en Iran.
I.
Invité par le juge chargé de l'instruction à se déterminer sur le recours,
l'ODM a maintenu sa position dans sa réponse succincte du 6 février
2006, transmise pour information aux recourants le 9 février suivant.
J.
Par ordonnance du 30 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral, par
l'entremise du nouveau juge instructeur, a invité A._______ et
B._______ à l'informer sur l'état de leur procédure de divorce, pièces
justificatives à l'appui. Il a également fixé un délai à B._______ pour
qu'elle se prononce sur une éventuelle disjonction de sa cause d'avec
celle de son époux et de sa fille D._______, dont le droit de garde a
été attribué au père, ainsi que sur les motifs d'asile ou les obstacles à
l'exécution du renvoi qui lui seraient propres. Enfin, C._______, qui
avait atteint la majorité, a également été invité à réactualiser, pour
autant que besoin, ses motifs de protection.
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K.
En exécution de l'ordonnance précitée, les recourants se sont
déterminés, le 13 mai 2009, comme suit :
B._______ déclare qu'elle est une militante active du Conseil national
de la résistance iranienne (ci-après : CNRI), un mouvement
d'opposition. Elle soutient qu'en cas de renvoi en Iran, elle serait
exposée à une persécution, les militants du CNRI étant repérés par les
services secrets iraniens probablement actifs en Suisse, comme ils le
sont en Allemagne, conformément à un jugement du Tribunal
administratif de Düsseldorf, prononcé le 23 septembre 2005
(K4125/03.A). Elle fait valoir qu'en tant que femme ayant divorcé
volontairement à l'étranger, elle serait considérée comme ayant
enfreint les valeurs islamiques ; en outre, elle serait déconsidérée,
voire persécutée en cas de retour en Iran également pour avoir choisi
un mode de vie occidental non conforme à ces valeurs. Elle observe
qu'une décision de renvoi ayant pour conséquence de la séparer de sa
fille encore mineure violerait l'art. 8 CEDH, compte tenu de leur
relation étroite et effective. Elle rappelle qu'elle continue d'exercer
l'autorité parentale conjointe et que la garde de sa fille a été confiée
au père de celle-ci uniquement parce qu'il pouvait lui consacrer plus
de temps, étant sans emploi. Elle précise qu'elle voit sa fille le plus
souvent possible, au-delà des limites de son droit de visite, qu'elle
constitue son premier soutien affectif et psychologique et contribue
financièrement à son entretien. Elle ajoute souffrir de graves ennuis de
santé et sollicite la fixation d'un délai pour la production de rapports
médicaux.
S'agissant de C._______, il soutient que, nonobstant sa majorité, il
peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une séparation du
reste de sa famille dès lors qu'il demeure entièrement dépendant de
son père sur les plans tant affectif qu'économique, le déracinement
vécu dans son adolescence et le logement dans un foyer isolé (...)
l'ayant plongé dans un état dépressif et bloqué dans son
développement personnel. Ainsi, il dépendrait de l'aide de son père
dans l'ensemble de ses démarches, y compris dans les recherches
d'un emploi.
Selon le jugement de divorce du 5 juin 2008 et les chiffres 2 et 3 de la
convention de divorce du 3 avril 2008 ratifiés par le juge du divorce,
A._______ et B._______ continuent d'exercer l'autorité parentale
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conjointe sur leur fille. La garde de celle-ci est confiée principalement
au père et un droit de visite portant sur deux week-end mensuels et
trois semaines de vacances annuelles est reconnu à la mère.
Il ressort de l'attestation du 9 mai 2009 de la représentante du CNRI
en Allemagne, produite sous forme de télécopie, que B._______ a
contribué en tant que membre engagée du CNRI à une campagne de
sensibilisation politique contre le régime iranien, qu'elle a participé à
des manifestations et actions de protestation, contribué à la mise en
place de stands d'information et distribué des brochures.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
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E-3769/2006
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate
les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent
nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il
lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure
où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259).
Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit
administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de
l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib
65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile,
l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient
de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi).
Page 12
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Lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses
motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher
l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue
doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre
de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du
renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas
le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à
nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires
par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à
l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).
4.
En l'occurrence, si la copie du jugement du (...) 2003 du Tribunal de la
révolution islamique s'avérait authentique, elle constituerait un indice
concret qui, mis en relation avec le récit qui l'explique, pourrait laisser
présager qu'en cas de renvoi en Iran, le recourant serait exposé à de
sérieux préjudices. La question se pose donc de savoir si ce document
est, conformément aux conclusions du rapport d'enquête de la
personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, dénué
d'authenticité ou, au contraire et comme l'ont soutenu les recourants
dans leur détermination du 26 janvier 2006, conforme à l'original qui
serait classé dans le dossier dudit tribunal.
4.1 C'est manifestement en vain que les recourants invoquent une
violation par la CRA de leur droit de consulter le rapport d'enquête
(cf. art. 26 à 28 PA ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 3c, 4 et
5). En effet, par ordonnance du 21 décembre 2005, la CRA leur a
transmis le contenu essentiel de ce rapport, à savoir une traduction de
la quasi-intégralité de celui-ci, et leur a imparti un délai pour se
déterminer, ce qu'ils ont fait, en détail, le 26 janvier 2006.
4.2 Par contre, sur le fond, les critiques des recourants à l'encontre du
rapport d'enquête ne sont pas dénuées de fondement.
4.2.1 Le rapport d'enquête n'est ni daté ni signé. Les indications
concernant l'identité et la formation de l'enquêteur, ainsi que les
circonstances dans lesquelles l'enquête a été diligentée font défaut.
Bien qu'en application de l'art. 27 al. 1 let. a PA de telles informations
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ne soient pas en soi transmises aux recourants, elles auraient été en
l'espèce indispensables au Tribunal pour lui permettre de juger en
toute connaissance de cause sur la fiabilité de l'enquête effectuée.
4.2.2 Par ailleurs, s'agissant des indices de falsification relevés, le
rapport d'enquête se révèle imprécis, voire incomplet.
Ainsi, il n'explicite pas quelle(s) irrégularité(s) présente le format utilisé
ni ne fournit de modèle comparatif.
Selon les déclarations du recourant, l'original du jugement du (...)
2003 a été classé au dossier du Tribunal révolutionnaire islamique.
Ces déclarations coïncident partiellement avec les informations à
disposition du Tribunal de céans, selon lesquelles seule une copie du
jugement est communiquée au condamné par le juge présidant du
Tribunal révolutionnaire islamique (cf. COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU
STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Iran : information sur les circonstances dans
lesquelles les documents suivants de la Cour sont délivrés et les
conséquences pour la personne qui y est nommée ; information
indiquant si les Services d'immigration et de naturalisation des Etats-
Unis [United States Immigration and Naturalization Services] ou le
consulat du Canada à Los Angeles sont au courant de la production
de fausses copies des documents suivants : citation à comparaître,
document de confiscation [lorsqu'une personne se voit confisquer son
cautionnement pour avoir omis de comparaître à un procès] et avis de
déclaration de culpabilité [délivré par le Tribunal révolutionnaire
islamique], 12 mars 1999, en ligne sur : /refworld/docid/
45f14756a.html [consulté le 10 août 2009]).
Le Tribunal ne peut donc pas exclure que l'irrégularité du format
relevée dans le rapport d'enquête puisse s'expliquer par le fait que le
document soumis à vérification ne soit pas un original.
En outre, l'enquêteur observe que les références des dossiers
(« [...] »et « [...] ») sont irrégulières, la mention de l'année faisant
défaut et celle des lettres « (...) » n'étant pas conforme aux usages
(cf. let. F de l'état de fait). Toutefois, il ne relève aucune irrégularité
s'agissant de la référence figurant dans l'en-tête du jugement (« [...] »).
Aussi, l'apparente absence de recherche, par l'enquêteur, du jugement
dans des registres publics, cas échéant par le biais de son numéro de
référence, n'est pas suffisamment justifiée. Cette critique s'impose
d'autant plus qu'il n'est pas difficile de vérifier l'authenticité des
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jugements délivrés par le Tribunal révolutionnaire islamique, les
documents liés aux condamnations étant généralement conservés
dans des dossiers informatisés accessibles dans tout l'Iran
(cf. COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, op. cit.).
Le rapport d'enquête n'indique pas non plus quelle était l'adresse de la
(...)ème section du Tribunal révolutionnaire islamique en date du (...)
2003 ni depuis quand cette section est sise à l'avenue L._______.
Selon une autre source à disposition du Tribunal de céans, le Tribunal
révolutionnaire central se trouvait, à tout le moins jusqu'au 25 juillet
1994, à Téhéran, à la prison d'Evin. Aussi, en l'état, on ne saurait
affirmer avec certitude que la (...)ème section du Tribunal
révolutionnaire islamique n'était pas sise à la prison d'Evin en date du
(...) 2003 et, d'une manière plus générale, que l'indication de cet
emplacement constitue un indice de falsification. Le rapport d'enquête
n'indique ni la base légale topique concernant la voie de recours
contre ce jugement par défaut ni quelle était, à la date du jugement, la
formule consacrée par la pratique. Aucun exemple de jugement portant
le timbre manquant n'a été joint au rapport d'enquête. Or, les deux
copies de jugements produits à titre comparatif par le recourant, qui
paraissent authentiques, ne comprennent pas non plus de timbre.
Par ailleurs, en l'état, il ne peut pas être exclu que l'apparente mention
du Tribunal révolutionnaire islamique en tant qu'auteur de l'acte
d'accusation, mention relevée dans le rapport d'enquête en tant
qu'indice de falsification, résulte d'une ambiguïté dans le texte original.
Enfin, pour les raisons indiquées par le recourant (cf. état de faits,
let. H), la quotité excessive de la peine prescrite ne constitue pas un
indice patent de falsification (cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6818/2006 du 7 mai 2009 consid. 5.3.2).
4.3 Au vu de ce qui précède, la question de l'authenticité de la copie
du jugement du (...) 2003 du Tribunal de la révolution islamique n'est
pas en l'état d'être tranchée. Les indices de falsification qui sont
mentionnés dans le rapport d'enquête ne constituent pas un faisceau
suffisamment solide pour considérer avec une haute probabilité que la
copie du jugement du (...) 2003 n'est pas conforme à l'original. Pour
s'assurer de son authenticité, il s'avère nécessaire de procéder à un
complément d'enquête par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Téhéran qui portera sur les points essentiels ressortant des
considérants qui précèdent. Il conviendra en particulier de vérifier si ce
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jugement est enregistré dans un registre public et, dans l'affirmative,
de vérifier la conformité de son contenu, ou d'indiquer les raisons pour
lesquelles une telle vérification n'est pas possible, tout en verbalisant
de manière précise et complète les démarches entreprises, leur
nature, les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu et les
autorités (avec leurs dénominations et adresses précises) consultées.
5.
Des mesures d'instruction complémentaires s'avèrent également
nécessaires concernant les motifs d'asile et les obstacles à l'exécution
du renvoi qui seraient propres à B._______. Celle-ci devra être invitée
à préciser la nature et la fréquence de ces activités au sein du Conseil
national de la résistance iranienne depuis son arrivée en Suisse, ainsi
que la publicité qui en aurait été donnée. En outre, celle-ci se
prévalant de graves ennuis de santé, elle devra également être invitée
à produire un certificat médical.
6.
Enfin, il appartiendra à l'autorité de se déterminer sur les risques
d'une persécution-réflexe de chacun des recourants en raison des
événements et activités allégués par A._______ en Iran,
respectivement par B._______ en Suisse, et ce malgré le jugement de
divorce prononcé en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 27 novembre 2007 en la cause D-7352/2006, consid. 4.6 ; voir
aussi JICRA 2002 no 20 consid. 5a et JICRA 1996 no 18 consid. 14e).
7.
7.1 Comme on l'a vu, l'instruction menée par l'ODM et la CRA ne
permet pas de résoudre avec une sécurité suffisante les questions
liées tant à la qualité de réfugié qu'à l'exécution du renvoi vers l'Iran.
La cause n'est, en l'état, pas susceptible d'être définitivement
tranchée.
7.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop
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grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall
2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être
menés en vue d'établir les faits de la cause (cf. JICRA 1995 no 6
consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b).
Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence
l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu
d'annuler la décision querellée pour établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle(s) décision(s)
(cf. art. 61 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de Fr. 600.- versé, le
2 août 2004, à titre d'avance de frais sera restitué aux recourants.
9.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En l'espèce, les recourants ont eu gain de cause en tant qu'ils ont
conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Comme l'a constaté l'ODM dans sa décision, les recourants n'ont,
contrairement à leur promesse (cf. p.-v. de l'audition du 17 février 2004
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de l'intéressé p. 18), pas fourni de moyens de preuve dans un délai
approprié. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
motifs excusables au défaut de production du jugement du (...) 2003
préalablement au prononcé du 29 juin 2004. En violation de leur
obligation de collaborer prévue expressément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi,
ils ont donc tardé à se procurer ce moyen et à le produire. Les frais de
représentation en procédure de recours ont donc été causés, pour une
part prépondérante par le comportement des recourants contraire à
leur obligation de collaborer et au principe de la bonne foi. Pour cette
raison, les dépens sont réduits, conformément au principe de la
responsabilité (cf. MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 137 s.) au
cinquième du montant indiqué pour la procédure de recours dans le
décompte de prestations du 31 août 2009, soit à Fr. 1'609.-, TVA
comprise (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 600.- versé,
le 2 août 2004, à titre d'avance de frais sera restitué aux recourants
par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM versera aux recourants, pour leur dépens, un montant de
Fr. 1'609.-, TVA comprise.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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