Cour V
E-3770/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Serbie,
[...],
représenté par Caroline Hensinger,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision du 14 avril 2004 (N_______)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3770/2006
Faits :
A.
En date du 15 janvier 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile
en Suisse.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors des auditions qui
ont eu lieu le 20 janvier 2004 et le 23 janvier 2004 au centre d'enregis-
trement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure) de
Vallorbe. Il a exposé qu'il était ressortissant de la République de Serbie
(Serbie), marié et père d'un enfant, de religion musulmane, d'apparte-
nance ethnique albanaise et originaire d'une localité située dans la pro-
vince du Kosovo, où il avait vécu depuis sa naissance et où vivaient
encore la plupart des membres de sa famille. Il a exposé qu'il avait fait
partie de l'UCK (mouvement indépendantiste albanais armé) et qu'il
avait en particulier été gravement atteint à la jambe gauche durant la
guerre civile de 1999, blessure dont il avait gardé d'importantes séquel-
les, malgré diverses opérations. Il a ajouté avoir été blessé par balle à
l'avant-bras gauche durant cette période, ce qui l'empêchait actuelle-
ment encore de soulever de lourdes charges, et souffrir en outre de pro-
blèmes psychiques ayant pour origine les événements traumatiques
qu'il avait vécus durant les hostilités. Ne pouvant se faire soigner effica-
cement, faute notamment de disposer des ressources financières né-
cessaires, il s'était rendu en Suisse pour pouvoir bénéficier d'un traite-
ment plus adéquat. Enfin, il a allégué que des anciens membres de
l'UCK s'étaient rendus à deux reprises à son domicile, à la fin de l'an-
née 2003, sans le trouver, selon lui dans le but de l'obliger à participer à
des activités illégales. Il a quitté le Kosovo le 10 janvier 2004.
Le requérant a produit un livret de l'association des invalides de guerre
de l'UCK, établissant qu'il présentait un taux d'invalidité de 50 %.
C.
Par décision du 14 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile pré-
sentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas per-
tinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
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(LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que le requérant avait allégué être venu en
Suisse afin de « bénéficier gratuitement de soins de haut standing »,
motif qui n'était pas pertinent en matière d'asile. Quant aux recherches
effectuées par d'anciens combattants de l'UCK, cet office a considéré
que c'étaient des agissements qui n'émanaient pas d'une autorité éta-
tique et n'étaient donc pas non plus déterminants en la matière.
En ce qui concerne l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment relevé
que le requérant bénéficiait d'une rente d'invalide et qu'il pouvait
compter sur un fort réseau social au Kosovo. En outre, depuis qu'il
avait été blessé en 1999, l'intéressé avait pu vivre au pays sans que
son état ne mît sa vie en danger ou ne péjorât sa santé de manière in-
supportable.
D.
Le 13 mai 2004, le requérant a recouru contre la décision précitée au-
près de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après
la Commission). Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-là
en ce qui concerne l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de cette mesure,
ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour déci-
sion dans ce sens. Il a également demandé la dispense de l'avance
des frais de procédure et des frais eux-mêmes, vu son indigence, ainsi
que l'allocation de dépens.
L'intéressé a fait valoir qu'il avait besoin de soins importants, qu'il n'avait
pas pu obtenir dans son pays d'origine. Il a ajouté qu'il avait vainement
tenté, durant plusieurs années, d'obtenir une amélioration de son état
de santé qui lui offrirait une existence conforme à la dignité humaine, et
qu'il avait consenti d'importants sacrifices pour financer ces soins, sa fa-
mille, vivant elle-même dans une situation de grande précarité, l'aidant
également dans la mesure de ses moyens. Quant à sa rente d'invalidité,
d'un montant de 52 euros, elle n'était même pas suffisante pour couvrir
les frais occasionnés par l'achat des médicaments de base. Ses res-
sources financières étant finalement épuisées et ses médecins lui ayant
déclaré que les soins nécessaires à ses problèmes de santé n'étaient
disponibles qu'à l'étranger, il avait fini par suivre leur conseil. De même,
le recourant a allégué qu'un renvoi à l'heure actuelle l'exposerait à un
statu quo ou même à une régression de son état de santé, ce qui serait
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notamment inhumain. Enfin, il a encore affirmé que son handicap était
réversible et que s'il pouvait bénéficier en Suisse des soins adéquats et
adaptés, il pouvait compter, à terme, sur une amélioration définitive.
L'intéressé a produit un rapport médical établi le 4 mars 2004 par un
spécialiste de chirurgie orthopédique, ainsi qu'un autre document, daté
du 11 mai 2004, émanant d'une physiothérapeute. Il ressort de ces deux
documents que le recourant suivait une physiothérapie intensive pour
récupérer au maximum la mobilité de son membre inférieur gauche,
mais qu'en cas d'échec du traitement, une opération chirurgicale devrait
être envisagée.
E.
Les 15 mai 2004 et 3 juin 2004, le recourant a produit divers docu-
ments médicaux, dont un rapport, établi le 13 mai 2004 par un méde-
cin généraliste FMH. Outre les troubles de la santé susmentionnés et
le traitement prescrit ci-avant (cf. let. D par. 3), il ressort de ce rapport
que l'intéressé souffrait d'une surdité partielle bilatérale et que la pose
d'audioprothèses était envisagée. De plus, le rapport précité mention-
ne aussi que l'intéressé souffrait de troubles anxieux et d'insomnies.
F.
Par décision incidente du 11 juin 2004, la Commission a notamment
renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé
qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle
des frais de procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 1er juillet 2004. Dit office a notamment mentionné
que les soins conservatoires et le traitement physiothérapeutique dont
le recourant avait besoin étaient disponibles dans son pays. De plus,
les documents médicaux produits à l'appui du recours indiquaient que
l'intéressé était apte à voyager et ils ne faisaient aucunement mention
de soins dont l'absence mettrait sa vie en danger.
H.
En date du 8 juillet 2004, le recourant a formulé ses observations con-
cernant la détermination de l'ODM. Il a en particulier mentionné qu'il
n'avait pas pu bénéficier d'un traitement conservatoire dans son pays,
seuls des soins de base nécessaires ayant été dispensés. De même, il
a allégué qu'en l'état, sa vie n'était pas mise en danger, mais que le
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traitement physiothérapeutique dont il bénéficiait améliorait de manière
réelle son état psychique, ce qui avait également des conséquences
bénéfiques sur son état physique. Enfin, il a déclaré qu'il avait un en-
tretien à la fin août 2004 avec son médecin et qu'une décision devrait
alors être prise en ce qui concerne la nécessité d'une opération.
Cela étant, l'intéressé a versé au dossier deux rapports médicaux, da-
tés des 15 juin 2004 et 6 juillet 2004. Il en ressort notamment qu'il de-
vait encore suivre une physiothérapie intensive pendant plusieurs mois
pour obtenir une amélioration.
I.
Par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après le Tribunal) qui a remplacé la Commission en date du
1er janvier 2007 a imparti au recourant un délai de trente jours dès
notification de ce courrier pour faire remplir par son médecin traitant
un formulaire médical.
J.
Par courrier du 23 avril 2007, le recourant a renvoyé le formulaire préci-
té, rempli le 16 avril 2007 par un médecin généraliste FMH. Dans la let-
tre d'accompagnement, l'intéressé a allégué que ses problèmes persis-
taient. Il y a aussi mentionné qu'il avait consulté jusqu'il y a quelques
mois un médecin-orthopédiste, mais que le traitement avait dû être in-
terrompu, ce praticien ayant cessé son activité, et que l'encadrement
médical par un autre médecin spécialiste n'avait pas encore pu être mis
en place. De même, le recourant a affirmé qu'il avait suivi un traitement
psychiatrique de mai 2005 à novembre 2006, mais que celui-ci avait
également été interrompu, parce que la prise en charge des coûts af-
férents à la traduction n'était plus assurée. En effet, il ne voyait pas le
sens d'un tel traitement s'il ne lui était pas possible de s'exprimer dans
sa langue maternelle.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal con-
formément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
L'intéressé n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Il s'ensuit
que l'examen de la cause se limite à la question de savoir si l'exécu-
tion du renvoi peut avoir lieu.
3.
3.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers ; LSEE, RS 142.20).
3.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons issues du droit international public, ne peut contraindre un étran-
ger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respec-
tant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il
s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
se prononçait négativement sur les questions de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. De plus, il ne ressort pas
non plus du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, et en
particulier au Kosovo, l'intéressé risquerait d'être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi ne contrevient
dès lors pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve ap-
plication dans le présent cas d'espèce.
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S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements in-
humains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesu-
res incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n a pas été en mesu-
re d établir l existence d un risque personnel, concret et sérieux d être
soumis, en cas de renvoi dans son pays d origine, et en particulier au
Kosovo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
4.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable
qu'il encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de retour en Serbie, y compris dans la province
du Kosovo.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a
al. 3 LSEE ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 p. 209 ss).
5.
5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment
ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en dan-
ger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu
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aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per-
sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont el-
les ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans cha-
que cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans la-
quelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécu-
tion du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; 1998 n° 22 p. 191).
5.2 Il est notoire que la Serbie, en particulier la province du Kosovo, ne
connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l existence d une mise en danger concrète au
sens de l art. 14 al. 4 LSEE.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature person-
nelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète du recourant.
5.3.1 S agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87).
L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne peut en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales vi-
sant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origi-
ne ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d autres mé-
dications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
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l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le se-
rait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d origine, l état de
santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24
p. 158, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter).
5.3.2 En l'occurrence, il ressort en particulier du document médical le
plus récent, à savoir celui établi le 16 avril 2007 par un médecin géné-
raliste FMH (cf. let. J de l'état de fait), que l'état de santé de l'intéressé
est stationnaire et qu'il souffre certes de douleurs à la jambe gauche
évoluant depuis des années, mais que celles-ci sont dans l'ensemble
stables. En outre, il appert que le recourant n'a besoin pour cette af-
fection que d'un traitement symptomatique ponctuel, soit la prise occa-
sionnelle d'un médicament anti-inflammatoire peu coûteux. Il ressort
également de ce document que l'intéressé ne consulte ce médecin
que très occasionnellement, soit tous les deux ou trois mois, les rai-
sons des trois dernières consultations n'ayant du reste à première vue
aucun rapport direct avec l'affection susmentionnée (infection cutanée
de l'index droit en octobre 2006, contusion à la jambe gauche en dé-
cembre 2006 et la dernière fois en février 2007 pour une infection des
voies respiratoires). Certes, il est également mentionné dans ce docu-
ment que le recourant était suivi en premier lieu par un médecin-ortho-
pédiste pour ses problèmes à la jambe gauche. Toutefois, ce traite-
ment a été interrompu en raison de la cessation de l'activité de ce pra-
ticien, sans qu'il ait dû être immédiatement poursuivi par un collègue
(cf. let. J précitée), ce qui permet de considérer que l'intéressé n'a pas
impérativement besoin d'un suivi médical spécial et régulier. Au con-
traire, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, du temps écoulé
depuis l'arrivée en Suisse du recourant et de la qualité de l'encadre-
ment médical dont il a bénéficié depuis, que l'affection dont il souffrait
suite à sa grave blessure à la jambe gauche en 1999 est maintenant
suffisamment résorbée (cf. aussi à ce sujet les points 5.1 et 5.2 du do-
cument médical du 16 juillet 2007 et les let. D par. 2-3 et H de l'état de
fait), et qu'il n'a besoin que d'un suivi médical occasionnel (p. ex. con-
trôles). Il en va apparemment de même des autres affections relative-
ment graves d'ordre somatique, telles qu'elles ressortent des auditions
(blessure à l'avant-bras gauche; cf. let. B de l'état de fait) et des autres
documents médicaux produits en procédure de recours (surdité par-
tielle bilatérale / cf. let. E de l'état de fait).
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S'agissant des troubles psychiques dont l'intéressé souffre (cf. notam-
ment let. B et E de l'état de fait), le Tribunal considère qu'ils ne sont
pas non plus à l'heure actuelle d'une gravité telle qu'ils fassent obsta-
cle à l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant apparemment pas be-
soin de façon impérative d'un suivi médical spécifique. En effet, il n'a
pas bénéficié d'un encadrement psychiatrique au Kosovo de 1999 jus-
qu'à son départ en janvier 2004. De plus, le traitement médical en
Suisse n'a débuté qu'en mai 2005 - soit plus d'une année après le dé-
pôt de la demande d'asile - et a été interrompu par l'intéressé en no-
vembre 2006 (cf. let. J de l'état de fait), sans qu'il ressortît du dossier
que son état de santé se fût gravement détérioré depuis lors.
En conclusion, le Tribunal considère que les troubles susmentionnés,
sans vouloir nier leur importance, ne revêtent pas une gravité telle que
la vie ou la santé du recourant seraient gravement compromises en
cas de retour dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé a
lui-même reconnu que les soins de base essentiels nécessaires à son
état étaient disponibles au Kosovo (cf. let. H par. 1 de l'état de fait), ap-
préciation que le Tribunal partage, malgré la situation médicale relati-
vement précaire qui prévaut encore aujourd'hui dans cette province
(cf. à ce sujet le rapport du 7 juin 2007 de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés intitulé « Kosovo- Zur Lage der medizinischen Versorgung
- Update », spéc. p. 6 et 14).
S'agissant du financement des soins, le Tribunal relève que l'intéressé
bénéficie d'une petite rente d'invalidité (cf. let. C par. 3 et D par. 2 de
l'état de fait). Pour le surplus et si nécessaire, il dispose de la possibili-
té de s informer auprès des autorités compétentes sur la question de
l aide au retour et de l éventuelle prise en charge par l ODM de tout ou
partie du suivi médical durant une certaine période qui suivra son re-
tour au pays (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile; RS 142.312]).
Par ailleurs, il pourra quitter la Suisse avec des médicaments en suffi-
sance.
5.3.3 De même, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève en particulier
que celui-ci est jeune et qu'il pourra compter sur l'aide de son impor-
tant réseau familial en cas de retour au Kosovo. En effet, ses parents,
sa femme, un frère et trois soeurs résidaient encore dans cette provin-
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ce à son départ (cf. pt. 12 du procès-verbal [pv] de la première audition
et qu. 2-3 du pv de la seconde audition) et aucun indice dans le dossier
ne permet de dire qu'ils n'y habiteraient plus.
5.4 Pour tous ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, le recourant est à même d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme con-
forme aux dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. Dans la mesure où l'indigence du recourant est vraisemblable et où
les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle doit
être admise. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec
son dossier
- [...], par courrier simple
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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