Cour V
E-3771/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 septembre 2007
Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et
Beat Weber, juges
Aurélia Chaboudez, greffière
A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...], Erythrée,
représentées par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), [...]
Recourantes
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 15 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. A._______, accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile en Suisse, le
19 janvier 2004.
B. Entendue lors d'une audition sommaire, le 21 janvier 2004, puis par les autorités
cantonales compétentes, le 9 février 2004, elle a déclaré être de nationalité
érythréenne et d'ethnie tigrinya. Elle serait née en Ethiopie, à Addis-Abeba, où elle
aurait grandi et suivi une formation commerciale. En 1996, elle aurait été
embauchée à la banque C._______ et, le 25 juillet 1997, elle aurait épousé un
Ethiopien. Fin août 1998, elle aurait été emprisonnée pendant deux jours puis elle
aurait été expulsée en Erythrée et séparée de son mari, qui n'aurait pas été
autorisé à l'accompagner. Lors de sa déportation, sa carte d'identité et son
passeport éthiopiens lui auraient été confisqués, elle aurait perdu sa nationalité
éthiopienne et aurait signé un document qui lui interdisait de retourner en Ethiopie.
Elle aurait ensuite vécu à Asmara où elle aurait retrouvé un emploi, à la banque
D._______, en novembre 1998. Elle aurait tenté en vain, à trois reprises, d'obtenir
un permis de séjour pour son mari, chaque fois refusé à cause de la nationalité
éthiopienne de celui-ci. Sa demande de visa de sortie ayant été aussi rejetée, elle
aurait quitté l'Erythrée illégalement, en février 2001, pour se rendre à Karthoum
(Soudan) pendant quinze jours, avant de rejoindre son mari à Addis-Abeba, où elle
aurait séjourné clandestinement. Craignant d'être dénoncée et emprisonnée, elle
aurait décidé de venir en Suisse dans l'idée que son mari l'y rejoindrait lorsqu'il en
aurait les moyens. Le 10 janvier 2004, elle aurait quitté la capitale éthiopienne en
voiture avec un passeur et se serait rendue à Karthoum, où elle aurait pris l'avion,
le 18 janvier 2004, jusqu'à Milan. Le lendemain, un autre passeur l'aurait amenée
en voiture clandestinement jusqu'à Lausanne, où elle aurait pris le train pour
Vallorbe.
A._______ n'a déposé aucun document d'identité, mais a produit, lors de l'audition
cantonale, une copie de son certificat de travail délivré le 19 mai 1997 par la
banque C._______, ainsi qu'une copie d'un document émanant du gouvernement
érythréen et attestant qu'elle avait été expulsée d'Ethiopie.
C. Par décision du 15 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office
fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et de sa
fille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a estimé que les intéressées pouvaient demander protection aux autorités
érythréennes, et que l'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible au
vu de la présence de leur famille à Asmara et de la bonne formation
professionnelle de la requérante.
D. Les intéressées ont recouru contre cette décision, le 19 avril 2004, auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), estimant que
l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible, et concluant à l'octroi de
l'admission provisoire. Les recourantes ont en outre demandé à être dispensées
du paiement de l'avance des frais de procédure, et ont produit une attestation
3d'assistance. A._______ a invoqué qu'elle avait été rejetée par les membres de sa
famille, qui n'auraient jamais accepté son mariage avec un Ethiopien ni son départ
illégal d'Erythrée, et qu'elle ne pourrait pas compter sur leur soutien en cas de
retour. Elle a également déclaré que, pour le même motif, ses collègues de la
banque D._______ auraient fait pression sur elle pour qu'elle quitte son poste. Elle
a soutenu qu'elle risquait d'être emprisonnée en cas de retour en Erythrée, car elle
avait quitté ce pays illégalement, et qu'elle ne pourrait pas obtenir de permis de
séjour étant donné qu'elle était déjà revenue une fois en Erythrée.
E. Par décision incidente du 6 mai 2004, la Commission a admis la demande de
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure.
F. L'ODM s'est déterminé sur le recours et en a proposé le rejet, le 12 mai 2004. Il a
considéré que A._______ et son mari pouvaient entreprendre les démarches
nécessaires afin de vivre ensemble dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine.
G. Dans sa réplique du 27 mai 2004, A._______ a rappelé que son mari n'avait pas
pu obtenir de permis de séjour en Erythrée à cause de sa nationalité éthiopienne
et plus précisément de son origine ethnique tigre, et qu'elle-même n'avait pas
réussi à régulariser sa situation lorsqu'elle était retournée en Ethiopie en 2001.
Elle a soutenu que les lois sur l'acquisition de la nationalité de ces deux pays
n'étaient pas toujours appliquées, en raison de motifs ethniques.
H. Le 31 octobre 2005, l'ODM a maintenu sa position, rappelant que A._______ était
de langue maternelle tigrinya, qu'elle avait travaillé pour la banque D._______ de
1998 à 2001, et qu'elle disposait d'un réseau social à Asmara, où elle avait laissé
ses documents d'identité chez une amie.
I. Les recourantes ont répondu, en date du 22 août 2006, que la situation sécuritaire
en Erythrée s'était dégradée et que A._______ risquait d'y être persécutée étant
donné qu'elle avait quitté ce pays illégalement alors qu'elle occupait une fonction
auprès de la banque D._______.
J. Dans leur courrier du 12 septembre 2006, les intéressées ont fait savoir que la
police érythréenne, qui voulait savoir où se trouvait A._______, convoquait
régulièrement les membres de sa famille, les menaçait et leur réclamait de
l'argent. La mère de la recourante aurait même été emprisonnée durant deux
semaines en 2005.
K. A._______ a versé en cause, le 23 octobre 2006, une attestation de sa qualité de
membre active du Front de libération d'Erythrée en Suisse.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 50ss PA).
2. A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa
demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose
décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4. En l'occurrence, il sied d'examiner si les recourantes peuvent être renvoyées soit
en Ethiopie, soit en Erythrée. En effet, A._______ – dont les déclarations
apparaissent crédibles – est née, a vécu et a travaillé en Ethiopie jusqu'à sa
déportation en Erythrée, au mois d'août 1998. Sa carte d'identité et son passeport
éthiopiens lui ont été confisqués à ce moment-là. Par la suite, les autorités
érythréennes ont reconnu la nationalité érythréenne de l'intéressée et lui ont
délivré un passeport ainsi qu'une carte d'identité. En mars 2001, A._______ est
retournée vivre en Ethiopie auprès de son mari, de manière clandestine, et elle a
quitté ce pays en janvier 2004 pour se rendre en Suisse. Il s'ensuit que les
5recourantes ne pourront être mises au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse que si leur renvoi ne peut être exécuté dans aucun de ces deux pays.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE).
5.5 Il convient de noter que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi ne peut pas être
exécuté, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le
biais de l'admission provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s. ; JICRA
2001 n° 1 consid. 6a p. 2; il est précisé que l'abrogation de l'examen de l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave, intervenue le 31 décembre 2006, ne
remet pas en cause cette jurisprudence en tant qu'elle porte sur les trois autres
conditions relatives à l'exécution du renvoi).
6. En ce qui concerne l'Ethiopie, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au terme de celui-ci
l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite, il pourra être renoncé à
l'appréciation des autres conditions de l'art. 14a LSEE précitées par rapport à ce
pays.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
6démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.4 En l'occurrence, A._______ a été déportée en Erythrée par les autorités
éthiopiennes, en août 1998, et contrainte de signer un document lui interdisant de
revenir en Ethiopie. Elle y est certes retournée de manière clandestine pour
rejoindre son mari, mais elle y a vécu cachée, déménageant régulièrement, de
peur d'être repérée par les autorités. En cas de renvoi dans ce pays, elle craint
d'être arrêtée et emprisonnée en raison de son origine érythréenne. La question
des déportations de l'Ethiopie vers l'Erythrée a fait l'objet d'une jurisprudence,
publiée sous JICRA 2005 n°12 (spéc. consid. 7.2. p. 110). Selon celle-ci, la
manière dont l'Etat éthiopien traitait les Erythréens déportés en cas de retour
n'était pas connue, faute d'informations à ce sujet, mais il était établi par contre
que, jusqu'alors, les autorités éthiopiennes s'étaient expressément opposées au
retour des personnes déportées. Au vu de la brutalité et du manque d'égard avec
lesquels l'exécution des déportations avait eu lieu, il pouvait être craint que les
autorités éthiopiennes utilisent à nouveau des moyens inhumains envers les
Erythréens qui reviendraient en Ethiopie. Selon des informations récentes à
disposition du Tribunal, cette jurisprudence est toujours d'actualité en tant qu'elle
concerne le retour en Ethiopie de personnes déportées. En effet, une personne
déportée en Erythrée qui invoque avoir vécu en Ethiopie durant plusieurs années
n'a actuellement aucun droit à une autorisation de séjour en Ethiopie. Si cette
personne est mariée à un Ethiopien, respectivement une Ethiopienne, il est loisible
aux autorités de lui délivrer une autorisation de séjour ou de lui permettre
d'acquérir la nationalité éthiopienne. Toutefois, il faut s'attendre à ce que, lors de
la demande d'autorisation de séjour à cause du mariage, les autorités découvrent
7que la personne concernée a été expulsée d'Ethiopie et qu'ils la considèrent
comme un individu à risque pour la sécurité du pays et lui refusent par conséquent
l'entrée en Ethiopie. Il est donc toujours à craindre qu'une personne déportée en
Erythrée qui retourne en Ethiopie soit maltraitée et expulsée violemment de ce
pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes en Ethiopie n'apparaît pas licite, au
sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE.
7. Il convient encore de déterminer si les intéressées pourraient être renvoyées en
Erythrée. Par rapport à ce pays, c'est la condition de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi qui sera examinée en premier lieu.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
7.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.
Toutefois, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée est conditionnée par
l'existence de circonstances personnelles favorables (telle la présence sur place
d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration
économique de l'intéressé), permettant de garantir qu'à son retour, la personne
concernée, qu'elle soit d'origine citadine ou rurale, ne se retrouvera pas sans
ressources, au point de voir sa vie en danger (JICRA 2005 n°12 consid. 10.5-10.8
p. 115ss). La situation humanitaire en Erythrée ne s'est guère améliorée depuis
l'analyse faite dans cette jurisprudence. En effet, le taux de malnutrition reste très
élevé, et les deux tiers de la population érythréenne sont toujours dépendants de
l'aide alimentaire internationale. En particulier, de très nombreuses personnes
expulsées d'Ethiopie qui sont retournées dans leur village d'origine, ne sont pas en
mesure d'assumer elles-mêmes leur subsistance et dépendent de l'aide
humanitaire. Malgré cette situation, le gouvernement érythréen a restreint les
activités des organisations non-gouvernementales et expulsé de nombreuses
organisations internationales dans le but de rendre l'Erythrée moins dépendante
de la communauté internationale. En parallèle, les autorités ont bloqué la
distribution gratuite de nourriture pour passer à un système de « food-for-work »
puis de « cash-for-work ». Par ailleurs, seule l'assistance humanitaire d'urgence
8continue à être dispensée par les organisations internationales, la plupart des
programmes de développement ayant été interrompus au vu du refus des autorités
de mettre en oeuvre les traités internationaux des droits de l'homme ainsi qu'un
processus constitutionnel de démocratisation (Internal Displacement Monitoring
Centre [iDMC], ERITREA : Uncertain future for thousands of returning IDPs,
13 juin 2006, spéc. p. 8-10, 35, 63-67, 97-100; Amnesty International, Report
2007, Eritrea). En outre, la situation économique est toujours déplorable, les prix
des articles de base ont augmenté jusqu'à 300% à cause de l'interdiction
d'importer, et le taux de chômage ne cesse de croître. De plus en plus
d'Erythréens subsistent grâce à l'argent envoyé par leurs parents résidant à
l'étranger. Les femmes seules, avec enfant, font partie des catégories
particulièrement vulnérables face à cette situation (Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés [OSAR], Eritrea-Update, mars 2007, p. 22-23; BBC Monitoring Africa,
Eritrean economy said getting worse, 23 mars 2007).
7.3 En l'occurrence, A._______ n'a plus de nouvelles de son mari depuis qu'elle a
quitté l'Ethiopie, en janvier 2004, et n'a aucune chance d'obtenir des autorités
érythréennes pour celui-ci une autorisation de séjour qui lui a déjà été refusée à
trois reprises. Elle doit par conséquent être considérée comme une femme seule.
Elle a une fille à sa charge, âgée de 4 ans. Les recourantes disposent d'un réseau
familial en Erythrée. En effet, les parents de A._______ et trois de ses soeurs
vivent à Asmara. Toutefois, dans son recours, l'intéressée a invoqué qu'elle avait
été rejetée par sa famille à cause de son mariage avec un Ethiopien et qu'elle ne
pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa famille en cas de retour en
Erythrée. Cette allégation paraît vraisemblable étant donné que, lors de l'audition
cantonale, l'intéressée a déclaré qu'elle avait seulement gardé des contacts avec
l'une de ses soeurs vivant à Asmara (pv p. 6). Les relations de A._______ avec sa
famille semblent néanmoins s'être améliorées au vu du courrier envoyé le
12 septembre 2006, dans lequel elle annonçait qu'elle avait reçu des nouvelles de
sa famille, qui serait harcelée par les autorités – qui seraient à la recherche de
l'intéressée – et que les contacts avec sa famille étaient devenus très difficiles du
fait de cette situation. En tout état de cause, il ressort de l'audition cantonale (pv
p. 6) que la mère de l'intéressée ne travaillait pas et que son père n'avait pas de
travail fixe, ce qui limiterait considérablement l'aide éventuelle qu'ils pourraient
fournir aux recourantes en cas de retour en Erythrée. Le dossier ne contient par
ailleurs aucune information sur la capacité des soeurs de A._______ à lui apporter
un soutien. Cette dernière bénéficie pour sa part d'une expérience professionnelle,
étant donné qu'elle a travaillé de 1996 à 1998 à la banque C._______, puis, de
novembre 1998 à février 2001, à la banque D._______. Actuellement, elle ne
pourrait travailler que si elle parvient à trouver quelqu'un pour s'occuper de sa fille,
ce qui dépend à nouveau des relations qu'elle entretient avec les membres de sa
famille ainsi que de leur disponibilité à garder l'enfant. Dans tous les cas, les
possibilités de A._______ de trouver un emploi suffisant pour lui permettre de
vivre et d'entretenir sa fille sont fortement amoindries au vu du taux de chômage
croissant en Erythrée et de la discrimination que les femmes subissent dans
l'accès à l'emploi (UK Home Office, Country of Origin Information Report : Eritrea,
16 mars 2007, §25.01 ss). Ainsi, au vu de la situation personnelle des recourantes
et du contexte économique désastreux en Erythrée, il ne peut pas être garanti que
9les recourantes ne se retrouvent pas sans ressources en cas de retour dans leur
pays d'origine, au point de mettre leur santé et leur vie en danger.
A cela s'ajoute que A._______ risque d'être arrêtée et même maltraitée à son
arrivée sur sol érythréen. En effet, les personnes qui ont quitté l'Erythrée
illégalement sont exposées à des sanctions et perdent tout droit aux prestations
étatiques. Egalement, le seul fait de fuir à l'étranger et d'y déposer une demande
d'asile est considéré comme un comportement hostile à l'Etat et constitue, pour les
autorités, une raison pour arrêter et torturer les personnes rapatriées de force
(Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Position on
Return of Rejected Asylum Seekers to Eritrea, janvier 2004 [position confirmée par
l'UNHCR dans une lettre datée du 10 avril 2005, cf. UK Home Office, Country of
Origin Information Report : Eritrea, 16 mars 2007, §34.24]; OSAR, Eritrea :
Informationen zu Militärkommandanten, Rückkehrgefährdung aufgrund von
Desertion und Einreichung eines Asylgesuches im Ausland, 20 avril 2006, p. 4-5;
OSAR, Asylsuchende aus Eritrea, 28 mars 2007, p. 4). En l'occurrence, A._______
a quitté son pays illégalement, après s'être vu refusé l'octroi d'un visa de sortie. A
cette occasion, elle s'est particulièrement fait remarquer des autorités, en quittant
sans avertissement l'emploi qu'elle occupait à la banque D._______, qui appartient
à l'Etat. Cette attitude n'a en effet pas dû être appréciée par les autorités
érythréennes, qui refusent en général que leurs employés quittent leur place de
travail ou changent d'emploi (US Department of State, Eritrea : Country Reports on
Human Rights Practices 2006, 6 mars 2007, section 6, let. c). De ce fait, le départ
illégal de l'intéressée risque d'autant plus d'être considéré comme un manque
évident de loyauté envers le régime érythréen. Par conséquent, les risques pour
A._______ d'être arrêtée et maltraitée à son retour en Erythrée sont élevés.
7.4 Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence (conforme à l'art. 14a al. 4
LSEE) fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi.
L'octroi d'une admission provisoire (en principe d'une durée d'un an, renouvelable
si nécessaire) apparaît mieux à même d'écarter les risques que courraient les
recourantes en cas de retour, au vu de leur situation personnelle et de celle
régnant dans leurs pays d'origine.
8. Le recours doit en conséquence être admis, et la décision attaquée annulée en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'ODM est invité à régler les conditions
de séjour de A._______ et de sa fille (JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230ss)
en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3
PA).
10. Les recourantes ayant obtenu gain de cause, elles ont droit à des dépens pour les
frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le
Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de
10
650 francs à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des
recourantes en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.
2. Il est statué sans frais.
3. L'ODM versera aux recourantes la somme de 650 francs à titre de dépens.
4. Cet arrêt est communiqué :
– à la mandataire des recourantes, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______), par courrier interne
– à la police des étrangers du canton de X._______, par lettre simple
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :