Cour V
E-3778/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Ethiopie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral ds réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 9 novembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3778/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 20 janvier 2004 par A._______,
la décision du 9 novembre 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, au motif que les déclarations de
celui-ci n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de
l'art. 3 Lasi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 10 décembre 2004, formé par le recourant contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
la réponse de l'ODM du 28 décembre 2004,
le mariage, le (...) 2007, du recourant avec C._______, reconnue
comme réfugiée en Suisse,
la nouvelle décision du 21 février 2008, par laquelle l'ODM a
reconsidéré sa décision du 9 novembre 2004, et reconnu la qualité de
réfugié du recourant, à titre dérivé de son conjoint, et lui a accordé
l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version
en vigueur au moment du dépôt du recours ),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, par nouvelle décision du 21 février 2008, l'ODM a
reconnu l'intéressé comme réfugié à titre dérivé de son conjoint et lui a
accordé l'asile familial (cf. art. 51 al. 1 LAsi),
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que, ce faisant, cet office a annulé sa décision du 9 novembre 2004 en
tant qu'elle prononçait le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonnait
l'exécution de cette mesure,
que sur ces points, le recours est devenu sans objet (art. 58 al. 3 PA),
que, toutefois, dans la mesure où la nouvelle décision ne lui reconnaît
pas la qualité de réfugié à titre originel (art. 3 LAsi) et ne lui octroie
donc pas l'asile à ce titre (art. 2 LAsi), ces questions demeurent
litigieuses (cf. art. 58 al. 3 PA),
que, cela étant, l'intéressé a déclaré, de manière constante, être de
nationalité éthiopienne,
qu'il a précisé être né en (...) à D._______ (sur l'actuel territoire
érythréen), avoir séjourné à E._______ (Ethiopie) de 1976 à 1993
puis, après avoir été chassé d'Ethiopie, être retourné vivre à
D._______ jusqu'en septembre 2003,
que, pour établir son identité en vue de son mariage, il a déposé
auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne un certificat de naissance
daté du 26 juin 2007 délivré par la municipalité de F._______
(Ethiopie), attestant de la nationalité éthiopienne de son père et de sa
mère,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant est bel
et bien de nationalité éthiopienne,
que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
en Erythrée motifs pris que les autorités de ce pays seraient à sa
recherche depuis septembre 2003 en raison de sa fonction au sein de
l'Organisation démocratique de la Mer Rouge afar (Red Sea Afar
Democratic Organisation, ci-après : RSADO) n'est donc pas pertinente
au sens de l'art. 3 LAsi, l'Erythrée n'étant pas son pays d'origine,
qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas gagné
l'Ethiopie en septembre 2003, il a déclaré simplement qu'il craignait
également d'y être persécuté, son organisation constituant un
mouvement indépendantiste afar,
que, cela dit, selon les informations à disposition du Tribunal, le
RSADO « affirme lutter pour les droits et l'autodétermination des Afars
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d'Erythrée, mais fait partie de la coalition d'opposition érythréenne qui
lutte pour renverser Issayas Afeworki et son régime, avec l'appui de
l'Ethiopie » (cf. La Lettre de l'Océan Indien no 1253, Attaques par
rebelles afars interposés, 10 janvier 2009),
qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que sa prétendue appartenance à
ce groupe rebelle l'exposerait, en cas de renvoi en Ethiopie, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997
no 10 consid. 6, à propos de la définition de la crainte face à des
persécutions à venir au sens de l'art. 3 LAsi),
qu'au demeurant, dans son recours, il s'est borné à déclarer que les
Afars faisaient l'objet de persécutions de la part des autorités
éthiopiennes, sans plus de précision,
que, ce faisant, il n'a fait état d'aucun indice concret laissant présager
qu'en cas de renvoi en Ethiopie il serait exposé, de manière ciblée, à
de sérieux préjudices,
qu'au vu de ce qui précède, sa crainte d'être exposé à de sérieux
préjudices en cas de renvoi en Ethiopie n'est pas objectivement
fondée,
qu'elle n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre primaire et le refus
d'octroi de l'asile à ce titre, doit être rejeté,
qu'en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse et l'exécution
de cette mesure, il est devenu sans objet et doit être radié du rôle
(cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que s'avérant manifestement infondé pour le reste, il est statué dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
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que, le recourant ayant succombé dans ses conclusions résiduelles en
matière d'asile, des frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.- sont
mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 et al. 5 PA, art. 2 al. 1 et art. 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que vu l'issue de la cause sur la question du renvoi et de son
exécution des dépens lui seront alloués (cf. art. 15, art. 5 et art. 7 al. 1
et 2 FITAF),
que sur la base du décompte de prestations du 13 mai 2009 et d'un
tarif horaire de Fr. 200.-, ceux-ci sont fixés à Fr. 915.-, TVA de 7,6 %
comprise (cf. art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié à titre primaire et le refus d'asile à ce titre, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse et
l'ordonnance d'exécution de cette mesure, est radié du rôle.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 915.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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