Cour V
E-3779/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérard Scherrer et Beat Weber, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Mali,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3779/2006
Faits :
A.
Le 20 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 26 janvier 2004, puis sur ses motifs, le
30 janvier suivant, il a exposé qu'il était ressortissant malien,
célibataire, de religion musulmane, d'ethnie bambara et qu'il provenait
de Bamako. En 2001, il aurait été engagé comme chauffeur d'un
minibus destiné au transport de personnes. Le 10 décembre 2003 vers
18 heures, il aurait percuté avec ce véhicule un motocycliste qui aurait
grillé un feu rouge. Bien qu'il n'aurait pas été responsable de cet
accident, il aurait pris la fuite par crainte d'être bastonné par la foule.
Son employeur lui aurait déclaré que le motocycliste était décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures et lui aurait conseillé de fuir le
pays. Craignant d'être lourdement condamné, faute de moyens
financiers pour payer un avocat et faire valoir ses droits en justice, le
requérant, grâce à son employeur qui aurait organisé et financé le
voyage jusqu'en Suisse, aurait quitté son pays, le 20 décembre 2003.
Il se serait rendu en Guinée, en voiture, puis aurait embarqué sur un
bateau à destination de l'Italie, d'où il aurait pris le train pour la Suisse.
Il aurait voyagé sans document d'identité et n'aurait jamais été
contrôlé durant son trajet.
B.
Par décision du 16 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que les déclarations
de celui-ci n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a également prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Dans le recours interjeté le 23 mars 2004 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
A._______ a brièvement répété les motifs à l'appui de sa demande
d'asile. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile. Il a par ailleurs déclaré qu'il était entièrement assisté par
l'Hospice général.
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D.
Par décision incidente du 15 juin 2004, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure
(art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 18 juin 2004, laquelle est transmise au
recourant pour information avec le présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré
en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, indépendamment de la réalité des motifs avancés par
l'intéressé, celui-ci n'a apporté, dans son mémoire de recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise.
3.2 En effet, l'on ne saurait reprocher aux autorités maliennes de
vouloir appréhender le recourant pour l'interroger et éventuellement le
juger et le condamner en raison de sa responsabilité dans un accident
de la circulation qui aurait causé la mort d'un motocycliste. De telles
mesures, si elles devaient effectivement être prises contre le recourant
à son retour, ne constituent pas, en soi, une persécution pertinente en
matière d'asile, mais correspondent à la mission légitime de tout Etat
de veiller au maintien de l'ordre public et de poursuivre les délits.
L'existence d'une poursuite pénale, voire d'une condamnation (non
exécutée), pour un délit de droit commun, comme en l'espèce, ne
constitue donc pas, en règle générale, un motif d'octroi de l'asile. Ce
n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de
réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun
représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour
des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance
à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de
cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces
raisons. La poursuite pénale sera donc pertinente en matière d'asile,
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lorsqu'il apparaît clairement que l'Etat cherche à atteindre la personne
concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui
impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou
encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun
pour des motifs déterminants en matière d'asile (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 34 consid. 3 p. 316s. ; cf. également JICRA 2000 no 9
consid. 5c p. 79s.).
Or l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible d'accréditer cette
thèse. En particulier, il n'a jamais déployé d'activités politiques dans
son pays, ne fait partie d'aucun mouvement politique et n'a jamais été
arrêté par les autorités maliennes. En outre, il sied de rappeler que le
Mali a été désigné comme pays sûr ("safe country") par décision du
Conseil fédéral du 8 décembre 2006 ; en cette qualité, il est présumé
exempt de persécutions.
3.3 A._______ soutient dans son recours qu'il ne bénéficiera pas d'un
procès équitable, faute pour lui de pouvoir s'attacher les services d'un
mandataire professionnel, et que les conditions de détention sont
inhumaines au Mali.
Ces craintes, qui ne sont que des affirmations de partie, ne sont pas
justifiées. En effet, au Mali, les procès sont publics et les justiciables,
présumés innocents, disposent en particulier du droit de se faire
représenter par l'avocat de leur choix, de bénéficier de l'assistance
judiciaire totale en cas d'indigence ainsi que d'interjeter appel des
jugements auprès de la Cour suprême (cf. notamment U. S.
Department of State, Mali, Country reports on Human Rights
Practices, 2006, section 1). En outre et bien que les conditions de
détention soient certes difficiles et ne puissent être comparées à
celles prévalant en Suisse, aucun document récent, notamment
d'organisations nationales et internationales des droits de l'homme qui
effectuent des contrôles réguliers des prisons (cf. notamment U. S.
Department of State, op. cit.), ne font état de mauvais traitements
envers les détenus. En outre, le gouvernement malien, considérant la
question des droits humains comme un axe essentiel et prioritaire de
sa politique, a institué une Commission nationale des droits de
l'homme chargée de l'accompagner et de le conseiller, de manière
indépendante et neutre, sur ce sujet.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113) .
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
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L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour au Mali
l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 supra).
6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr).
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
6.2.1 En l'occurrence, le Mali ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il
devrait pouvoir compter à son retour.
6.2.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.3 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours est rejetée, au motif que le recourant, qui
exerce une activité lucrative depuis octobre 2004, n'a pas établi son
indigence et qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 al. 1 PA.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
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11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement ainsi que la détermination de l'ODM du 18 juin 2004)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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