B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3781/2019
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 28 juin 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 31 mai 2016,
les procès-verbaux de ses auditions des 10 juin 2016 et 21 juin 2017,
la décision du 13 juin 2018, reconnaissant à A._______ la qualité de
réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui octroyant
l’asile,
l’écrit du 16 mai 2019, intitulé « demande de regroupement familial », par
lequel l’intéressé a demandé au SEM d’autoriser l’entrée en Suisse de son
épouse, B._______,
la photocopie du certificat de mariage religieux, contracté à C._______
(Pakistan), le (…), entre le recourant et B._______,
la décision du 28 juin 2019, notifiée, le 1er juillet 2019, par laquelle le SEM,
a refusé de donner suite à cette demande et a rejeté la demande d’asile
de l’intéressée en application de l’art. 51 LAsi,
le recours du 24 juillet 2019, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision précitée, à l’admission de sa demande de regroupement
familial, et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant le SEM pour
nouvelle décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant, agissant en faveur de son épouse, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
LAsi),
qu’ils ne sont autorisés à entrer en Suisse pour y obtenir l'asile familial que
si la communauté familiale a été séparée par la fuite, et pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial
(ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2),
que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux
conditions cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation d’avec les personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les
intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci (ATAF 2017 VI/4
consid. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
que reste à déterminer si, avant son départ d’Afghanistan, le recourant et
B._______ formaient une communauté familiale dans ce pays,
que lors de son audition sommaire du 10 juin 2016, le recourant a déclaré
être célibataire mais fiancé, depuis (…) 2015, avec D._______, séjournant
à E._______ (procès-verbal de l’audition du 10 juin 2016, question 1.14),
que dans sa demande du 16 mai 2019, il a réaffirmé qu’au moment de son
départ du pays, il était fiancé à la prénommée,
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qu’après avoir été reconnu réfugié en Suisse, le recourant aurait souhaité
faire venir sa fiancée en Suisse mais que la famille de celle-ci se serait
opposée à son départ d’Afghanistan,
que l’intéressé aurait par la suite appris que D._______ s’était mariée avec
son cousin,
que le (…) 2018, lors d’une visite chez son oncle, au Pakistan, il aurait
rencontré B._______,
que le (…) 2018, il se serait marié religieusement avec elle,
que dans sa décision du 28 juin 2019, le SEM a relevé que le recourant,
qui avait rencontré son épouse postérieurement à son départ
d’Afghanistan, ne remplissait pas les conditions de l’art. 51 LAsi,
que dans son cas, la communauté familiale n’existait pas avant son départ
du pays, et, a fortiori, les époux n’avaient pas été séparés par la fuite
(art. 51 al. 4 LAsi),
que dans son recours, l’intéressé conteste ce raisonnement et reproche au
SEM un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent,
qu’il affirme connaître B._______ « de longue date »,
que son mariage avec elle aurait été décidé en 2012, par un accord entre
leurs parents respectifs,
qu’à l’appui de cette affirmation, le recourant a produit une photocopie
d’une déclaration manuscrite de ses parents et de ses beaux-parents, ainsi
qu’une traduction officieuse de celle-ci, confirmant ce fait,
que selon lui, le SEM aurait dû tenir compte de la date à laquelle les parents
des époux avaient décidé de ce mariage, soit 2012,
qu’en l’espèce, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM,
les nouveaux arguments avancés au stade du recours n’étant pas
convaincants et ne permettant pas d’arriver à une autre solution,
qu’en particulier, l’affirmation de l’intéressé, selon laquelle il connaissait
B._______ « de longue date » et qu’il formait avec elle une communauté
familiale avant de quitter l’Afghanistan, n’est pas crédible,
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qu’en effet, tardivement avancée, elle contredit les déclarations de
l’intéressé, selon lesquelles, avant de quitter l’Afghanistan, il était fiancé à
D._______, ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans sa demande de
regroupement familial du 16 mai 2019, précisant de surcroît avoir rencontré
son épouse en (…) 2018 au Pakistan,
qu’ainsi, les faits avancés par l’intéressé au stade du recours contredisent
les déclarations faites précédemment,
que le recourant ne peut dès lors pas reprocher au SEM de ne pas avoir
établi correctement l’état de fait, celui-ci ayant fondé sa décision sur les
allégations faites par celui-là jusqu’alors,
que la copie de la déclaration manuscrite des parents et des beaux-parents
de l’intéressé ne change rien à cette appréciation, les contradictions
relevées ôtant d’emblée tout crédit à ce document,
qu’eu égard à ce qui précède, l’exigence d’une vie en ménage commun,
préalable à la séparation par la fuite de l’un des époux, comme condition à
l’asile familial, n'est manifestement pas remplie, ceux-ci ne se connaissant
alors même pas,
que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial et
refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______,
que de jurisprudence constante, si les conditions fixées à l'art. 51 LAsi ne
sont pas remplies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière
d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATAF 2015/29
consid. 4.2.4 ; JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est
du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement
familial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :