B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-378/2016
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, en date du
20 octobre 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 26 octobre 2015,
le courrier de l'ancien mandataire de la recourante, du 28 octobre 2015,
la décision du 6 janvier 2016, notifiée le 11 janvier suivant à l'intéressée,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 18 janvier 2016, contre cette décision, assorti de
demandes de dispense de l'avance et des frais de procédure et d'octroi de
l'effet suspensif,
les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours,
les autres pièces du dossier du SEM reçu le 20 janvier 2016 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ;
2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont
révélé que la recourante avait obtenu un visa des autorités allemandes
délivré le (…) 2015 à Lomé, valable du (…) 2015 au (…),
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qu'en date du 27 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (visa en cours de validité),
que, le 21 décembre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque
concret que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en charge
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et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'entendue, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel
transfert en Allemagne, la recourante a fait valoir qu'elle comprenait
seulement le français,
qu'elle a également fait allusion au fait que des citoyens allemands
venaient au Togo acheter des fétiches, étant précisé qu'interrogée sur ses
motifs d'asile, elle avait en substance déclaré avoir été victime de pratiques
vaudou,
qu'elle a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises, lors de cette audition, être
"malade",
qu'interrogée sur ses problèmes de santé, elle a déclaré avoir très mal au
(…) depuis trois ans, avoir été en traitement pour ce problème au Togo,
ayant subi un accident de voiture environ dix ans plus tôt,
qu'elle a également déclaré souffrir de migraines depuis son départ du
Togo et avoir des problèmes "aux yeux" en cas de forte lumière,
que, dans son courrier du 28 octobre 2015, son ancien mandataire avait
demandé la fixation d'une audition complémentaire, au motif que la
recourante n'avait pas osé, lors de sa première audition, avouer qu'elle
était lesbienne,
qu'il a allégué que l'état émotionnel de la recourante l'avait empêchée de
répondre à l'ensemble des questions posées, précisant encore que
l'orientation sexuelle de celle-ci était à l'origine de la séquestration dont elle
aurait été victime au Togo,
que, dans sa décision du 6 janvier 2016, le SEM a considéré qu'une
nouvelle audition ne se justifiait pas dès lors qu'il n'était pas de la
compétence des autorités suisses d'examiner les motifs d'asile de
l'intéressée,
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que, dans son acte de recours, la recourante s'emploie à démontrer qu'une
audition sur ses motifs d'asile permettra de rendre vraisemblable sa qualité
de réfugié,
que ces arguments ne sont pas pertinents, dans la mesure où, comme l'a
relevé à juste titre le SEM, la présente cause porte non sur la question des
motifs d'asile de l'intéressée, mais sur la question de l'Etat compétent pour
statuer sur sa demande de protection,
qu'au stade du recours, la recourante explique avoir été victime de graves
sévices au Togo, en particulier de "viols correctifs" ainsi que d'autres
mauvais traitements destinés à "corriger son homosexualité", et avoir pris
rendez-vous avec un gynécologue en relation avec diverses affections dont
elle souffre à la suite des sévices subis,
qu'elle fait par ailleurs valoir la nécessité, pour elle, d'une prise en charge
psychiatrique,
qu'elle allègue n'avoir pas osé parler de son homosexualité lors de son
audition en raison de sentiments de honte découlant du tabou régnant à ce
sujet dans son pays d'origine,
qu'elle précise par ailleurs que le médecin qu'elle a finalement pu consulter
a diagnostiqué chez elle une (…), et préconisé (…), intervention prévue
pour le (…) janvier 2016,
que cette affection la handicaperait fortement (…),
qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une attestation confirmant
l'hospitalisation prévue le (…) janvier 2016 ainsi qu'une attestation, datée
du 31 décembre 2015, signée par des collaborateurs d'un centre
psychiatrique confirmant sa prise en charge, avec une carte de rendez-
vous auprès de ce centre pour le (…) janvier 2016,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de
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son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, ni les déclarations de la recourante lors de son audition au
sujet de ses troubles de santé ni les moyens de preuve déposés au niveau
du recours n'établissent l'existence d'affections telles que le seuil fixé par
la jurisprudence précitée serait atteint,
que les problèmes de santé dont souffre la recourante pourront à l'évidence
être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que, dans son recours, la recourante fait pour la première fois valoir qu'en
cas de transfert en Allemagne elle serait en danger de mort parce qu'elle
détiendrait, par son amie-amante, un secret relatif au mari de celle-ci (le fait
qu'il serait atteint du sida) et que celui-ci, "qui a des relations partout, même
en Allemagne", voudrait l'éliminer,
qu'outre le fait qu'il s'agit de pures allégations de l'intéressée, non étayées
et avancées tardivement, force est de constater que celles-ci ne
démontrent en rien qu'un transfert en Allemagne serait de nature à
l'exposer à des traitements prohibés,
qu'en effet, il appartiendrait, le cas échéant, à la recourante de s'adresser
aux autorités allemandes compétentes pour leur exposer les motifs de sa
demande de protection, d'une part, et les éventuels indices de menaces
concrètes à son encontre, d'autre part,
qu'il convient de relever encore qu'aucun Etat ne peut assurer une
protection absolue aux personnes se trouvant sur son territoire,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante ne heurte pas
l'art. 3 CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse
et s'avère licite,
que le SEM a enfin estimé que les différentes affections dont l'intéressée a
fait état lors de son audition (…) ne justifiaient pas l'application de la clause
de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1
du Règlement Dublin III,
qu'il a relevé qu'elle n'avait pas produit de rapport médical attestant de
l'existence d'éventuels problèmes de santé et qu'il était de sa
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responsabilité de s'adresser à une institution médicale et de fournir au SEM
un document attestant de l'introduction d'un traitement médical en Suisse,
que la recourante s'emploie, dans son recours, à démontrer qu'il ne lui a
pas été possible de consulter des médecins plus tôt afin de fournir des
rapports médicaux au SEM,
qu'elle explique avoir d'abord été traitée par un médecin qui lui a fourni des
analgésiques en raison de ses douleurs à (…) et que ce n'est qu'au courant
décembre qu'elle a obtenu un rendez-vous chez un second médecin qui a
posé le diagnostic de (…) à la suite duquel l'intervention chirurgicale a été
décidée,
que cette argumentation répond à la motivation du SEM, concernant
l'absence de production de rapport médical,
qu'elle ne justifie cependant pas l'annulation de la décision entreprise,
que force est de constater que le SEM n'a pas fixé en l'occurrence un délai
à l'intéressée pour fournir des moyens de preuve,
qu'il lui appartient de le faire en présence d'indices de la présence
d'éléments qui pourraient justifier l'application de la clause de
souveraineté, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2015/9 en
partic. consid. 8 p. 127 ss),
qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que d'autres mesures d'instruction
s'imposaient au SEM, au vu des troubles allégués par l'intéressée lors de
son audition, et du pays de destination du transfert,
qu'en effet, comme relevé plus haut, il n'avait pas de raison de douter que
l'intéressée pourrait avoir accès en Allemagne aux soins essentiels dont
elle pourrait avoir besoin,
que celle-ci argue que le procès-verbal de son audition au CEP, qui
mentionne à plusieurs reprises l'état d'émotion dans lequel elle se trouvait,
démontre l'existence chez elle d'un trouble post-traumatique grave,
qu'elle fait valoir l'importance de pouvoir poursuivre le travail
psychothérapeutique commencé en Suisse, vu le caractère essentiel à cet
égard de la relation de confiance avec les thérapeutes,
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que les signes d'intense émotion relevés à plusieurs reprises lors de
l'audition au CEP pouvaient, certes, être considérés comme indices d'une
détresse psychique de l'intéressée,
qu'étant donné notamment la brièveté du séjour de l'intéressée en Suisse
et l'absence de liens personnels de celle-ci dans ce pays, il ne saurait être
reproché au SEM de n'avoir pas procédé à de plus amples mesures
d'instruction à cet égard,
que celui-ci pouvait légitimement présumer, dans ces circonstances,
l'absence de liens de longue durée avec un thérapeute ou d'autres
éléments personnels de nature à justifier l'application de la clause de
souveraineté, et ce même en prenant en compte l'avantage de la
connaissance par l'intéressée de la langue française, facilitant la relation
avec des thérapeutes,
que le courrier de son mandataire, du 28 octobre 2015 ne contenait pas
non plus de nouveaux éléments nécessitant à cet égard des mesures
d'instruction,
qu'en définitive on ne saurait en l'espèce reprocher au SEM d'avoir établi
les faits de manière inexacte et incomplète et qu'il n'apparaît pas non plus
que sa décision viole le droit fédéral, y compris sous forme d'excès du
pouvoir d'appréciation ,
qu'il sied au surplus de rappeler que l'Allemagne, qui est liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
qu'il en va de même de la requête de dispense de l'avance des frais de
procédure,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur
perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté. Les autorités chargées de l'exécution du transfert
sont toutefois invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les
autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier