Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3783/2011
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 juin 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Ressortissant du Congo (Kinshasa), A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse, le 12 mars 2008.
A.a Le 4 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 4 mai 2011,
le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette
décision.
A.b Le 13 mai 2011, l'ODM a fixé le délai imparti à l'intéressé pour quitter
la Suisse au 6 juin 2011. Le 7 juin 2011, le canton d'attribution de
A._______ a demandé l'assistance de la Confédération pour organiser
son voyage de retour. Le (date), une délégation congolaise a accepté de
délivrer, sous conditions, un laissezpasser à l'intéressé.
B.
B.a Le 27 mai 2011, le requérant a sollicité de l'ODM le réexamen de
l'arrêt en matière d'asile et renvoi rendu sur recours, aux motifs qu'il est
originaire du nordest du Congo (Kinshasa), qu'il s'est évadé d'un camp
de prisonniers, qu'il s'est intégré en Suisse et qu'il avait noué, dans ce
pays, une relation sentimentale avec une dénommée "B._______", à
C._______. Un enfant prénommé D._______, né le (date), serait en outre
issu de cette relation.
B.b A l'appui de sa requête, il a déposé une attestation de son
employeur, son bail à loyer, une attestation de l'hôpital de E._______, la
confirmation d'un courrier adressé le 18 mai 2011 à l'état civil du canton
de (…), ainsi qu'une lettre de B._______. Elle y affirme que l'intérêt de
son enfant et son propre équilibre commandent de renoncer à l'exécution
du renvoi de A._______.
C.
Le 3 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen.
D.
Le 4 juillet 2011, A._______ a recouru contre cette décision dont il
demande l'annulation en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi de
Suisse. Son acte est assorti d'une requête d'assistance judiciaire
partielle.
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A l'appui de son recours, A._______ a déposé une copie d'un jugement
rendu le (date) par le Tribunal de Grande Instance (…) à F._______
(jugement supplétif à l'acte de naissance) que son père lui aurait envoyé.
Droit:
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de
réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une
pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146
consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales
de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas :
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté
juridiquement ou de fait ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2,
ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 1995 n° 21
consid. 1b et réf. cit.). Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision
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au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (cf. ATAF 2010/27 n° 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).
2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision aux effets durables ne doit pas être utilisée pour contourner les
conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions
judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84,
consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit
est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut,
entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par
les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas
la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles
intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge
ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt
d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause
librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le
motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par
l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ; JICRA 2003 n° 7 p. 41).
3.
Dans son acte, le recourant demande au Tribunal d'oublier "les péripéties
passées de l'asile" (cf. mémoire de recours, p. 4) et de se préoccuper,
principalement, de sa relation avec son enfant et de sa compagne. Il
invoque le principe de l'unité de la famille pour requérir le réexamen du
prononcé de l'exécution de son renvoi. En outre, il relève n'avoir aucune
garantie de ne pas être exposé à un danger en cas de retour dans son
pays d'origine.
3.1. En l'occurrence, à défaut pour le recourant d'invoquer le moindre
élément nouveau, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les critiques
générales et abstraites se rapportant à la situation des ressortissants du
Congo (Kinshasa) rentrant dans leur pays d'origine. Ces motifs ont déjà
été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire et le recourant doit
dès lors s'y rapporter. La procédure de réexamen ne saurait en effet
servir d'appel ou de révision déguisés des arrêts entrés en force sur les
points que ceuxci ont tranchés définitivement (cf. supra).
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3.2. Ensuite, le recourant demande au Tribunal de ne pas adopter une
attitude "oppressive" et de lui donner une chance de se marier en Suisse.
Sa bonne intégration plaiderait, en outre, pour un geste "humanitaire". Ce
faisant, le recourant feint d'ignorer qu'il a tu la relation qu'il prétend
entretenir avec B._______ pendant sa procédure ordinaire. Comme le
relève l'ODM, il paraît d'ailleurs s'être subitement souvenu de cette
personne et de l'enfant qu'une fois confronté à l'imminence d'un retour.
On ne saurait dès lors tenir pour établi qu'ils entretiennent des relations
étroites et effectivement vécues depuis longtemps. Ils vivent d'ailleurs
dans différents cantons. Un mariage régulier n'est en outre pas imminent,
indépendamment du jugement supplétif à l'acte de naissance, puisqu'il
appartient encore à l'autorité cantonale compétente de s'assurer de la
présence des exigences minimales de preuve quant à la capacité
matrimoniale des intéressés (cf. ATF 113 II 1), que le recourant n'est pas
indésirable en Suisse et qu'il n'existe pas des indices d'un comportement
abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 16 juin 2011, 2C_54/2011, consid. 2.2). Les
affirmations controuvées à la base de sa demande d'asile, à commencer
par le prétendu décès de son père en 1996 (cf. pièce ODM A2/9, p. 3 rép.
12 ; pièce ODM A11/16, p. 3, rép. 10 à 12), ne manqueront d'ailleurs pas
de plaider en sa défaveur. Comme le souligne l'ODM, l'absence de
reconnaissance des liens de filiation avec l'enfant permet également de
douter de la stabilité et de la continuité de la relation que le recourant
prétend entretenir avec B._______. Enfin, on ignore quel type d'union le
recourant a contracté avec "G._______", sa "partenaire" (cf. pièce ODM
A2/9, p. 3 rép. 11) ou son "épouse" (cf. pièce ODM A11/16, p. 3 rép. 6)
avec qui il a eu un premier fils au Congo (Kinshasa) (cf. sur les
conséquences d'une "bigamie de fait", voir : arrêt du Tribunal fédéral du
6 janvier 2000, 2A_364/1999, consid. 5c).
3.3. Dans les présentes circonstances, le recourant ne saurait dès lors
manifestement invoquer le principe de l'unité de la famille pour obtenir
l'annulation de la décision de renvoi. Il lui est toutefois loisible d'initier une
procédure d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale
compétente depuis son pays d'origine, ou toute autre destination où il
serait légalement admissible, en se prévalant, s'il le souhaite, de l'art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A supposer
que l'on puisse déduire de ses allégués qu'il a déjà débuté une telle
procédure, un tel fait ne l'autoriserait toutefois a priori pas à séjourner en
Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi, art. 17 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_206/2010, du 23 août 2010, consid. 2.1, 2C_733/2008, du 12 mars
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2009, consid. 5.1, 2A.673/2006, du 18 décembre 2006, consid. 3.3).
B._______ ne pouvait d'ailleurs ignorer la situation précaire du recourant.
Elle doit dès lors accepter de quitter la Suisse si elle ne supporte pas,
psychologiquement, de vivre loin de lui le temps nécessaire à l'examen
de sa demande d'autorisation de séjour. C'est dès lors à bon droit que
l'ODM a considéré que les faits allégués ne permettaient pas de retenir
de faits nouveaux susceptibles d'entraîner l'octroi d'une admission
provisoire en Suisse. Au reste, contrairement aux affirmations du
recourant, la Cour européenne des droits de l'homme estime également
que les ingérences dans les droits garantis par l'art. 8 CEDH sont en
principe réversibles et que la personne concernée peut attendre à
l'étranger l'issue de sa procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêt de la
cour. eur. DH, de Souza Ribeiro c. France, 30 juin 2011, req.
n° 22689/07, § 43 s.).
3.4. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté.
4.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure,
par Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :