B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3784/2013
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 27 juin 2013 / N (…).
E-3784/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 3 janvier 2013, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après :
CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel
l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Lors de l'audition sommaire du 28 janvier 2013 et de l'audition sur les motifs
d'asile du 27 mai 2013, le recourant a déclaré, en substance, être un
ressortissant marocain né dans la ville de Safi, où il aurait passé la majorité
de sa vie. Ses frères et sœurs, ainsi que sa mère, vivraient encore au
Maroc.
En 1996, il aurait quitté le Maroc pour la Libye, afin d'y chercher du travail.
Il y aurait vécu une dizaine d'années, avant de rejoindre clandestinement
l'Italie en 2006, où il serait demeuré 6 ans. Le 2 janvier 2013, il aurait pris
le train à Milan et aurait gagné la Suisse.
Interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse et sur ses motifs d'asile, il
a indiqué avoir quitté le Maroc pour des raisons économiques et avoir eu
peur pour sa sécurité en Libye. Il a également précisé être venu en Suisse
car il ne trouvait pas de travail en Italie et y avait été confronté au racisme.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 27 mai 2013, il a affirmé qu'il
avait demandé l'asile en Suisse principalement en raison de sa grave
maladie, ajoutant qu'il n'aurait pas les moyens de se procurer les
médicaments et de se faire soigner dans son pays d'origine.
Malgré les nombreuses sollicitations de l'ODM (actuellement et ci-après :
le SEM), l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. Il
n'a en outre entrepris aucune démarche en ce sens, bien qu'il ait évoqué,
lors de ses auditions, la possibilité de demander le soutien d'amis et de sa
famille pour lui envoyer les documents demandés.
C.
Par courrier du 27 mai 2015, suite aux déclarations de l'intéressé lors son
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Page 3
audition sur les motifs d'asile, le SEM a invité ce dernier à lui faire parvenir
un rapport médical.
L'intéressé a donné suite à cette demande en produisant un certificat
médical daté du (…) 2013, dont il ressort qu'il était suivi au B._______ pour
un diabète de type 2 insulino-requérant de découverte récente et pour des
diarrhées chroniques alors en cours d'investigation. Il a également joint une
convocation à plusieurs séances (laser, injections et contrôles) à la (...) de
C._______, à D._______.
D.
Par décision du 27 juin 2013, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31, dans sa teneur au
1er janvier 2008), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Le SEM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi (dans sa teneur au
1er janvier 2008). Il a en outre considéré que la situation médicale du
recourant ne rendait pas son renvoi inexigible, soulignant qu'un traitement
contre le diabète était accessible dans toutes les villes du Maroc, dont
celles de l'intéressé, et que les difficultés financières invoquées par celui-
ci ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E.
Le 3 juillet 2013, l'intéressé a interjeté recours contre dite décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait grief au SEM
d'une constatation incomplète de l'état de fait, faisant valoir que l'autorité
intimée n'avait pas suffisamment vérifié l'accessibilité d'un traitement au
Maroc dans son cas particulier. Il a principalement allégué qu'il n'aurait pas
accès aux traitements nécessaires en cas de renvoi dans son pays, en
l'absence de ressources financières suffisantes pour prendre en charge les
coûts desdits traitements. En conséquence, un retour au Maroc
compromettrait gravement son intégrité physique.
Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle
prononce son renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi qu'au prononcé
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d'une admission provisoire. Il a également demandé la dispense du
paiement d'une avance de frais, en raison de son indigence.
En annexe à son recours, il a joint des copies du certificat médical du
(…) 2013 et de la convocation du (…) 2013 (cf. let. C supra). Il a en outre
informé le Tribunal qu'un rapport médical circonstancié lui serait transmis
dans les meilleurs délais.
F.
Par décision incidente du 10 juillet 2013, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité le
recourant à produire des rapports médicaux détaillés sur son état de santé.
G.
Par courrier du 14 août 2013, le recourant a produit un rapport médical
daté du (…) 2013. Celui-ci faisait état d'un diabète insulino-requérant,
diagnostiqué en janvier 2013, et accompagné de nombreuses
complications au niveau neurologique, ophtalmologique et orthopédique.
Plusieurs autres affections d'origine indéterminée, dont des diarrhées
chroniques, une anémie normocytaire ainsi qu'une asthénie étaient encore
en cours d'investigations. Un avis spécialisé en diabétologie avait été
demandé par les médecins traitants du recourant pour adapter au mieux le
traitement antidiabétique et optimiser le suivi aux vu des diverses
complications présentées par l'intéressé. Le rapport soulignait également
la nécessité d'un suivi ophtalmologique très rigoureux ainsi que la
poursuite des investigations des diarrhées chroniques, notamment par la
réalisation d'endoscopies digestives.
H.
Le 21 août 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre
manuscrite dans laquelle il rappelait la gravité de ses affections médicales.
Il y faisait à nouveau valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
ne serait pas en mesure de couvrir les frais liés à ses traitements et qu'il
s'y trouverait dans une situation très précaire, sans possibilité de logement.
Il a également joint plusieurs convocations de C._______ et de B._______,
attestant qu'il devait bénéficier des consultations et de soins réguliers
(injections, contrôles, endoscopies, etc.) auprès de ces deux
établissements, en août, septembre et octobre 2013.
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I.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, constatant que les rendez-vous
médicaux du recourant visaient notamment à poursuivre les investigations
relatives aux complications de son diabète et à ses diarrhées chroniques,
le Tribunal a invité l'intéressé à actualiser sa situation médicale et à
présenter les résultats de ses consultations des mois précédents.
J.
Le 20 novembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal deux
nouveaux rapports médicaux le concernant, datés du (…) et du (…) 2013.
Selon ces documents, l'intéressé a présenté une intolérance à son
traitement antidiabétique originel, à base de metformine ; celui-ci a été
remplacé en octobre 2013 par de l'insuline de longue durée d'action
(Lantus). Avec ce nouveau traitement, l'équilibre glycémique s'est avéré
difficile à obtenir, nécessitant un suivi toutes les 1 à 2 semaines par une
infirmière en diabétologie, avec un avis régulier de médecins spécialistes.
Ce suivi intensif a finalement permis de régulariser les glycémies du
recourant. S'agissant de ses complications, celles-ci nécessitaient toujours
un suivi régulier par un médecin de premier recours, un spécialiste en
diabétologie, un ophtalmologue ainsi qu'un podologue. Enfin, le rapport
mentionne une perte pondérale de 10kg chez le recourant, stabilisée à
52kg, ainsi que des diarrhées chroniques, une anémie normocytaire et une
asthénie d'origine multifactorielle en cours d'investigations.
K.
Invité par ordonnance du 12 décembre 2014 à mettre une nouvelle fois à
jour sa situation médicale, le recourant a produit, par courrier du
9 janvier 2015, de nombreux documents médicaux et résultats de ses
consultations des mois précédents. Un rapport médical du (…) 2015, établi
par D._______, résume l'état de santé du recourant et les résultats des
investigations entreprises jusque-là. Il en ressort en substance que
l'intéressé souffre principalement d'un diabète insulino-requérant
accompagné de nombreuses complications (hypotension orthostatique,
gastroparésie sur neuropathie digestive, polyneuropathie périphérique
avec lésions hyperkérastosiques aux pieds, neuropathie diabétique avec
micro-albuminurie, rétinopathie diabétique non proliférative sévère). Selon
ses médecins, les glycémies de l'intéressé restent difficiles à stabiliser en
dépit des nombreuses adaptations de traitements. Le recourant présente
en outre une asthénie associée à des épisodes de lipothymies, ainsi que
E-3784/2013
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des diarrhées chroniques quotidiennes, d'origine multifactorielle. Le
rapport fait également mention d'autres affections somatiques
(épigastralgies, anémie normocytaire, hypertension artérielle, acouphènes,
dermite) et psychiques (possible trouble dépressif). Selon les médecins du
recourant, celui-ci nécessite des prises en charges dans différents services
(ophtalmologique, médecine générale, diabétologie, urologie, gastro-
entérologie, psychiatrie, etc.). En l'absence de traitements adéquats, le
pronostic vital du recourant pourrait être rapidement mis en jeu et ses
complications pourraient s'aggraver de manière sévère (cécité,
insuffisance rénale sévère, artériopathie oblitérante des membres
inférieurs, amputation, etc.). En cas de décompensation des diarrhées
chroniques, le pronostic vital pourrait également être engagé. Enfin, les
médecins font état d'un risque de décompensation psychique, avec
possible émergence d'idées suicidaires. Le pronostic avec traitements
décrit une stabilisation, ou à tout le moins un ralentissement des
complications du diabète et une amélioration des diarrhées, pour autant
qu'une étiologie curable puisse être identifiée. Les médecins concluent leur
rapport en indiquant que "la mise en suspens du suivi actuellement
entrepris (y compris possibilité d'un suivi régulier par des médecins
spécialistes et accès aux techniques complémentaires nécessaires au
suivi des comorbidités, spécifiquement son diabète) est tout-à-fait contre-
indiquée".
L.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le
29 octobre 2015.
L'autorité de première instance a considéré qu'aucun élément du dossier
ne démontrait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait impérativement
des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. Il a souligné à ce
titre que les médicaments dont il était fait mention dans le rapport médical
du (…) 2015 étaient disponibles au Maroc, et plus précisément à Safi, à
l'exception du Créon 40'000. S'agissant de ce dernier médicament, le SEM
a relevé que celui-ci avait été prescrit à l'intéressé pour un essai à durée
indéterminée et que rien n'indiquait qu'il bénéficiait toujours de ce
traitement. Le SEM a encore ajouté que les consultations auprès de
médecins spécialistes mentionnés dans le rapport médical du (…) 2015
(généralistes, diabétologues, neurologues, gastroentérologues,
orthopédistes, ophtalmologues, urologues, psycholo-gues et psychiatres)
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étaient également possibles à l'Hôpital Mohamed V, situé à Safi, et qu'il
existait également dans cette ville des consultations privées pour la plupart
de ces spécialités. S'agissant des coûts des différents traitements de
l'intéressé, le SEM a indiqué que, dans la mesure où le recourant alléguait
ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour se soigner dans son
pays d'origine, il pourrait bénéficier au Maroc d'une régime spécialement
conçu pour les malades démunis ne disposant pas d'une couverture
médicale de base, à savoir le Régime d'assistance médicale (RAMED). Il
a enfin précisé que, compte tenu du fait que le traitement du diabète au
Maroc représentait "un montant non négligeable", le recourant pourrait
également demander une aide au retour médicale en vertu de l'art. 93 LAsi.
M.
Dans sa réplique du 11 novembre 2015, le recourant a fait valoir que si le
RAMED permettait certes de recevoir de l'insuline, il fallait parfois attendre
entre six mois et une année pour avoir accès à des consultations. Il a ajouté
que les spécialistes dans les cliniques privées demandaient beaucoup
d'argent, et que sa mère et sa sœur, toutes deux diabétiques, avaient dû
vendre leur maison pour couvrir leurs soins. Il a notamment rappelé qu'il
était suivi actuellement par 9 spécialistes différents et qu'il prenait 20
comprimés par jour, en sus des injections d'insuline, ainsi qu'une injection
spécifique tous les 15 jours pour palier à la destruction de ses globules
rouges. Il a également précisé que, selon les dernières analyses, il devrait
commencer des séances de dialyse en décembre. Il a allégué qu'il passait
actuellement la moitié de sa vie dans les hôpitaux, qu'il avait déjà perdu
plus de 70% de sa vision, et qu'un renvoi en Maroc serait pour lui
synonyme de "fin du monde".
L'intéressé a joint un certificat médical daté du (…) 2015, établi par la Dre
E._______ de l'unité de néphrologie de B._______, dont il ressort qu'outre
son diabète "multicompliqué", il souffre également d'une atteinte rénale
sévère, d'un syndrome néphrotique difficile à prendre en charge et d'une
insuffisance pancréatique exocrine, avec des diarrhées et vomissements
quotidiens. Selon l'auteure de ce certificat, la condition de l'intéressé ne lui
permet pas à l'heure actuelle de quitter la Suisse. Elle précise en outre que
si le traitement de l'intéressé doit déjà être considéré comme "relativement
lourd", il risque de le devenir plus encore avec le besoin d'une suppléance
rénale. Elle conclut en conséquence que, vu les nombreuses complications
liées aux multiples pathologies de l'intéressé et les retentissements sur son
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état physique et psychologique, son état de santé risque encore de se
dégrader rapidement dans ce contexte.
Par courrier du 16 novembre 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal
un nouveau rapport médical, établi par des médecins de D._______, le (…)
2015. Celui-ci confirme que la fonction rénale de l'intéressé se "dégrade à
grande vitesse" et que la prochaine étape thérapeutique pour ce patient
est l'hémodialyse, qui va être débutée le plus rapidement possible. Un
premier rendez-vous avec le Centre de transplantation de B._______ a en
outre déjà eu lieu. En sus des diagnostics déjà posés dans les documents
médicaux précédents, ledit rapport médical pose un nouveau diagnostic
d'"insuffisance rénale chronique de stade G IV sur néphropathie mixte
diabétique hypertensive", également assortie de complications (syndrome
néphrotique sévère, acidose métabolique et anémie). Les médecins
précisent qu'au vu des comorbidités du patient, de l'évolution défavorable,
ainsi que des traitements invasifs (hémodialyse à raison de plusieurs
séances hebdomadaires) qui lui sont rapidement nécessaires, le pronostic
vital de l'intéressé semble engagé si le recourant devait retourner dans son
pays d'origine. Ils ajoutent que, compte tenu de sa situation financière, il
semble "improbable" que l'intéressé pourra bénéficier au Maroc d'un accès
aux soins et au suivi néphrologique intensif adéquats, ainsi qu'aux
traitements médicamenteux spécifiques dont il a besoin. Les médecins
notent également que l'intéressé a été hospitalisé à de multiples reprises
durant l'année 2015.
N.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108
al. 2 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée (chiffre 1 de son dispositif).
En l'occurrence, la question litigieuse se limite donc au principe du renvoi
et à l'exécution de cette mesure vers le Maroc.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le
recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du principe du renvoi (chiffre 2
du dispositif de la décision attaquée), doit donc être rejeté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – le SEM
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décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
4.1 Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution
du renvoi) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée
pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal entend porter son examen.
5.
5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004).
L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid.
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8.3 p. 1008 s. ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.2 En l'occurrence, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 Cela étant, il convient encore d'examiner si le retour de l'intéressé dans
son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
En l'espèce, il ressort des nombreux rapports médicaux versés au dossier
que l'intéressé souffre principalement d'un diabète insulino-requérant,
assorti de nombreuses et sérieuses complications. Il présente également
plusieurs autres affections, notamment une atteinte rénale sévère, un
syndrome néphrotique difficile à prendre en charge, ainsi qu'une
insuffisance pancréatique exocrine, avec des diarrhées et des
vomissements quotidiens. Selon les médecins, ses affections sont aiguës
et nécessitent impérativement des traitements durables et suivis, sous
peine de voir l'état de santé de l'intéressé se péjorer notablement, jusqu'à
mettre en jeu son pronostic vital.
5.4 Il incombe donc au Tribunal de déterminer si le recourant peut
poursuivre son traitement au Maroc.
5.4.1 Selon les estimations nationales les plus récentes, la prévalence du
diabète au Maroc atteint désormais environ 10% pour les personnes âgées
de plus de 25 ans. Rapporté à la population nationale du pays, cela
représente entre 1,7 et 2 millions de personnes atteintes de cette maladie,
la majorité des cas étant enregistrée dans les villes, avec une
prépondérance chez les personnes âgées de 55 à 64 ans. Parmi toutes
ces personnes, seuls 580'000 diabétiques, dont 260'000 insulino-
dépendants, sont pris en charge par le Ministère de la santé, soit à peine
27% du nombre total de diabétiques au Maroc. En outre, plus de 50% des
diabétiques marocains continuent à ignorer leur maladie. En raison du
nombre des personnes touchées par cette affection chronique et de ses
E-3784/2013
Page 12
retombées importantes en termes de coûts pour la société, le Maroc a fait
du diabète l'une des priorités de sa Stratégie Sectorielle de Santé 2012-
2016. Ces dernières années, plusieurs actions ont ainsi été entreprises par
le Ministère de la santé marocain, en collaboration avec ses partenaires
(société savante, sociétés civiles, firmes pharmaceutiques). Un
programme de dépistage a été mis en place chez les personnes à haut
risque (hypertendus, obèses, femmes enceintes, femmes ayant eu un
diabète gestationnel, antécédents familiaux), au niveau de tous les centres
de santé, à raison de 500'000 personnes par an. Le Ministère de la santé
s'est également employé à améliorer la disponibilité des médicaments
antidiabétiques ; l'enveloppe budgétaire allouée à l'acquisition des
médicaments pour l'année 2013 se montait ainsi à 63 millions de
Dirhams (DH) pour l'insuline, et 74 millions pour les antidiabétiques oraux,
permettant ainsi couvrir respectivement 99% et 60% des besoins en ces
médicaments gratuitement. Il s'est par ailleurs attaché à améliorer la
formation des médecins généralistes en matière de prise en charge des
diabétiques, afin de palier à l'insuffisance et à l'iniquité de la répartition des
endocrinologues à l'échelle nationale (cf. "Diabète au Maroc : Une maladie
lourde à porter et qui se propage", Le M, 13.11.2013, disponible sur
qui-se-propage_a77033.html>, consulté le 16.11.2015). En
novembre 2014, les autorités marocaines ont annoncé la mise en place de
23 centres de prise en charge des maladies chroniques (hypertension et
diabète) dans les différentes régions du Royaume, permettant aux
diabétiques de bénéficier d'examens approfondis (cf. "Diabète : Le Maroc
met en place 23 centres de prise en charge", InfoMédiaire, 14.11.2014,
disponible sur
met-en-place-23-centres-de-prise-en-charge>, consulté le 16.11.2015).
Enfin, récemment, le Ministère de la Santé a décidé de lancer une
campagne de sensibilisation organisée en collaboration avec l'Agence
nationale de l'assurance maladie (ANAM) et la Caisse nationale des
organismes de prévoyance sociale (CNOPS), visant à informer sur le
diabète, sa prévention, ses symptômes, sa prise en charge et ses
complications (cf. "Lancement de la campagne nationale de sensibilisation
sur le diabète", M, 22.06.2015, disponible sur
.ma/fr/actualites/lancement-de-la-campagne-nationale-de-sensibilisation-
sur-le-diabete>, consulté le 16.11.2015 ; cf. également informations
disponibles sur le site de la Ligue Marocaine de Lutte contre le diabète,
E-3784/2013
Page 13
13&Itemid=29>, consulté le 16.11.2015).
5.4.2 Dans le secteur public, la prise en charge des diabétiques au Maroc
est d'abord assurée par 2'680 établissements de soins de santé primaires
(ou "centres de santé"), répartis dans tout le pays. Ceux-ci sont depuis peu
complétés par les 23 centres de prise en charge des maladies chroniques
(cf. "Le diabète en chiffre", fiche synthétique du Ministère de la santé du
Maroc, 22.06.2015, disponible sur
/index.php?option=com_content&view=article&id=598>, consulté le
16.11.2015).
Les consultations spécialisées ou nécessitant une technologie
sophistiquée sont par contre du ressort des hôpitaux. Le Maroc compte
aujourd'hui environ 200 endocrinologues, dont deux-tiers sont actifs dans
le secteur privé (cf. "Le diabète en chiffre", fiche synthétique du Ministère
de la santé du Maroc, op. cit.). Selon les informations à disposition du
Tribunal, les grands hôpitaux publics suivants disposent de services
spécialisés en endocrinologie : le Centre hospitalier universitaire Avicenne
à Rabat, le Centre hospitalier à Marrakech, le Centre hospitalier
universitaire Ibn Rochd à Casablanca et le Centre hospitalier universitaire
à Fès. Des données plus précises concernant la qualité de la prise en
charge des personnes souffrant de diabète (et des complications liées à
cette maladie) dans ces établissements ne sont toutefois pas disponibles.
Un Centre de référence de diabétologie (CRD) existe également à Oujda
depuis 2005, avec pour objectif la réduction de la mortalité et des
complications liées au diabète. Celui-ci joue avant tout un rôle d'appui
spécialisé pour les centres de santé (cf. Geneva Health Forum, Role of
Diabetes Reference Centre of Oujda in Managing Patients: Morocco, 2012,
disponible sur
diabetes-reference-center-of-oujda-in-the-management-of-patients-with-
diabetes/>, consulté le 16.11.2015). Enfin, il existe au Maroc plusieurs
associations soutenant les personnes atteintes de cette maladie ainsi que
la recherche dans ce domaine ; on mentionnera notamment la Ligue
Marocaine de Lutte contre le Diabète (cf. ) ou
encore la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition (cf.
).
E-3784/2013
Page 14
5.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, pour une personne
atteinte d'un diabète insulino-requérant, les traitements nécessaires sont
en principe disponibles au Maroc (cf. également, dans le même sens, arrêt
du Tribunal E-4225/2013 du 30 juillet 2013).
5.4.4 Toutefois, en l'espèce, la situation médicale du recourant ne peut être
réduite à son seul diabète.
5.4.4.1 En effet, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que
l'intéressé présente une situation médicale complexe et spécifique : outre
son diabète, il est atteint de nombreuses et sérieuses complications au
niveau neurologique, rétinal, ophtalmologique, orthopédique, rénal et
pancréatique. Les documents médicaux les plus récents versés au dossier,
datés des (…) et (…) novembre 2015, mentionnent, outre le diabète
multicompliqué, une atteinte rénale sévère avec des complications graves,
dont un syndrome néphrotique "difficile à prendre en charge".
Le recourant souffre par ailleurs de diarrhées chroniques qui ont fait l'objet
d'investigations pendant plus de deux ans et qui peuvent engager son
pronostic vital en cas de décompensation ; en (…) 2015, les médecins de
l'intéressé précisaient à ce sujet qu'aucune étiologie curable n'avait encore
été identifiée (un traitement à l'essai au Créon 40'000 avait été mis en place
début 2015). Le certificat médical du (…) 2015 fait état d'une "insuffisance
pancréatique exocrine avec des diarrhées et vomissements quotidiens",
sans toutefois donner plus de précisions sur un éventuel traitement. Le
rapport médical du (…) 2015 mentionne quant à lui une "gastroparésie sur
neuropathie digestive".
Dans leur rapport médical du (…) 2015, les médecins traitants du recourant
relèvent en outre que, malgré un traitement antidiabétique entrepris il y a
plus de deux ans, les glycémies de l'intéressé demeurent toujours difficiles
à stabiliser, ceci en dépit de nombreuses adaptations de traitements et du
suivi intensif prodigués par le Service de diabétologie de B._______.
L'intéressé présente ainsi des glycémies élevées en fin de journée, alors
qu'il a tendance à faire des hypoglycémies le matin, avec notamment
plusieurs malaises dans la rue durant ces derniers mois. A cela s'ajoute un
contexte psychique dégradé ainsi que plusieurs autres affections en cours
d'investigations et d'origine indéterminée (anémie normocytaire,
épigastralgies intermittentes, angor de classe II).
E-3784/2013
Page 15
Enfin, les documents médicaux les plus récents, datés de (…) 2015,
mentionnent que le traitement du recourant, qui doit déjà être considéré
comme "relativement lourd", risque de le devenir plus encore avec le
besoin d'une suppléance rénale. Selon les médecins, une hémodialyse
sera débutée le plus rapidement possible, à raison de plusieurs séances
par semaine. Un rendez-vous avec le Centre de transplantation de
B._______ a en outre déjà eu lieu.
5.4.4.2 Au-delà du strict traitement de son diabète, le recourant doit donc
faire l'objet d'une attention particulière au vu des nombreuses autres
affections qu'il présente et qui compliquent le traitement. Celles-ci
nécessitent un contrôle continu et un suivi adapté, dans différents services
spécialisés, ainsi qu'un accès à des techniques de pointe et à des
traitements dits "invasifs". Les médecins du recourant ont souligné qu'en
cas d'interruption, même brève, de ses traitements, il existait un risque
élevé d'aggravation de ses complications et, surtout, de mise en jeu rapide
de son pronostic vital. Dans leurs certificats médicaux établis au mois de
(…) 2015, les médecins concluent que la condition de l'intéressé "ne lui
permet pas à l'heure actuelle de quitter la Suisse" et que "son pronostic
vital semble engagé" s'il devait retourner dans son pays d'origine. Ils
expriment par ailleurs leurs doutes s'agissant de l'accès au Maroc aux
soins et aux traitements médicamenteux spécifiques nécessités par leur
patient. Le Tribunal relève en outre que, depuis son arrivée en Suisse, en
raison de la complexité de ses affections, le traitement de l'intéressé a dû
être réadapté à plusieurs reprises. Enfin, malgré le suivi de pointe dont il a
bénéficié en Suisse, y compris de nombreuses hospitalisations durant ces
derniers mois, force est de constater que les médecins peinent à stabiliser
son état.
5.4.4.3 Compte tenu de la complexité de son état de santé, le recourant ne
pourra sans doute pas être pris en charge au Maroc uniquement dans des
établissements de soins de santé primaires, ou dans un centre de prise en
charge des maladies chroniques, mais devra avoir accès à différents
services spécialisés, disponibles seulement dans certains grands hôpitaux.
Certes, selon les informations à disposition du Tribunal, l'Hôpital général
provincial Mohamed V, situé à Safi, ville d'origine du recourant, comporte
notamment des services et des médecins spécialisés en diabétologie,
neurologie, gastroentérologie, orthopédie, ophtalmologie, urologie,
néphrologie, psychologie et psychiatrie (cf. également les informations
E-3784/2013
Page 16
disponibles sur le site internet de la ville,
/sante.php>, consulté le 16.11.2015). Il ressort toutefois des
rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé doit se soumettre
régulièrement à des analyses pointues, et que certaines de ses pathologies
(en particulier le syndrome néphrotique et l'insuffisance pancréatique
exocrine dont il souffre) sont considérées par les médecins suisses comme
étant difficiles à prendre en charge. En conséquence, il est probable que
l'intéressé doive se rendre également dans les Centres hospitaliers
universitaires (CHU) situés dans les grandes villes comme Casablanca,
Rabat ou Marrakech, pour pouvoir bénéficier de certains traitements ou
contrôles plus complexes. Les CHU disposent en effet d'une gamme
complète de services hautement spécialisés, incluant des spécialités de
pointe, et sont donc mieux équipés pour prendre en charge les cas
particulièrement complexes, tels que celui du recourant. Dans la mesure
où l'intéressé nécessite un suivi hebdomadaire pour certaines de ses
affections, et compte tenu du fait que les CHU sont situés à plusieurs
heures de route de Safi, le Tribunal estime que l'intéressé pourra sans
doute difficilement avoir accès à l'ensemble des traitements qu'il nécessite,
en particulier ceux qui relèvent de services hautement spécialisés. En
l'absence de ressources financières, il ne pourra en outre pas être exigé
de lui qu'il s'installe dans l'une des grandes villes comprenant un CHU, ou
qu'il fasse appel à des consultations privées (cf. également consid. 5.4.5.
ci-après).
5.4.4.4 S'agissant des traitements médicamenteux du recourant, le
Tribunal relève d'emblée que le Créon 40'000, qui est généralement utilisé
pour traiter ou compléter une insuffisance de la fonction pancréatique, et
qui a été prescrit au recourant dès le début de cette année pour une durée
indéterminée, n'est pas disponible au Maroc. Au vu du certificat médical du
(…) 2015, faisant état chez le recourant d'une insuffisance pancréatique
exocrine avec des diarrhées et vomissements quotidiens, le Tribunal ne
peut se rallier à l'opinion exprimée par le SEM dans sa détermination du
29 octobre 2015, selon laquelle "rien n'indique (…) que l'intéressé suit
toujours ce traitement". Quant aux autres médicaments prescrits au
recourant, si ceux-ci sont effectivement disponibles au Maroc, certains
d'entre eux le sont uniquement sous la forme de génériques ou de
médicaments contenant des principes actifs comparables. Or, le Tribunal
estime difficile d'évaluer la portée de la prise de médicaments
"comparables" sur l'état de santé du recourant, compte tenu notamment de
E-3784/2013
Page 17
sa condition particulière (complexité et nombre d'affections) et de la
volatilité de son traitement.
5.4.4.5 Partant, au vu de la situation médicale spécifique de l'intéressé, le
Tribunal estime peu probable que celui-ci pourra avoir accès à l'ensemble
des soins hautement spécialisés et multidisciplinaires qu'il nécessite et qui
lui sont vitaux, en cas de retour dans son pays.
5.4.5 Aux problèmes d'accès aux soins s'ajoute encore la question des
coûts de ses traitements et de leur prise en charge.
5.4.5.1 L'intéressé souffre en effet de plusieurs maladies chroniques (ou
affections de longue durée [ALD], dont le diabète fait partie), impliquant des
traitements à vie, pour la plupart très couteux. A titre d'exemple, une étude
réalisée récemment au Maroc par la CNOPS révèle qu'en termes de
dépenses, le coût moyen annuel pour une personne diabétique augmente
fortement avec l'âge, en passant de 6.000 DH en moyenne pour les
personnes âgées de moins de 55 ans à 10.600 DH pour celles âgées de
65 ans et plus. Cette situation s'explique par les complications du diabète
qui surviennent au fur et à mesure de l'avancement dans l'âge (cf. "1 million
de diabétiques ignorent leur maladie", MarocHebdo, 26.05.2015,
disponible sur
diabetiques-ignorent-leur-maladie/>, consulté le 16.11.2015). L'intéressé
étant âgé de 50 ans, les coûts prévisibles de son traitement antidiabétique
apparaissent ainsi comme extrêmement élevés, ceci sans prendre en
compte ses autres affections, qui nécessitent elles aussi des soins
onéreux.
5.4.5.2 Force est de constater que, dans sa détermination du
29 octobre 2015, le SEM s'est prononcé à ce sujet de manière plutôt
contradictoire. En effet, dans un premier temps, l'autorité de première
instance a indiqué que l'intéressé, qui allègue ne pas avoir les moyens
suffisants pour se soigner, pourrait bénéficier d'un régime spécialement
conçu pour les malades démunis, le RAMED. Toutefois, dans un second
temps, le SEM a également ajouté qu'il sera loisible au recourant de
demander une aide au retour médicale, "le traitement du diabète au Maroc
représentant un montant non négligeable".
E-3784/2013
Page 18
5.4.5.3 Certes, outre l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO)
– dont bénéficient les personnes exerçant une activité lucrative, les
titulaires de pension, ou les étudiants –, le Maroc a instauré ces dernières
années un nouveau régime de couverture médicale de base : le RAMED.
Ce système, opérationnel depuis janvier 2013, est fondé sur les principes
de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, au profit des personnes
économiquement démunies qui ne sont pas éligibles au régime de l'AMO.
Selon des sources récentes, le taux de couverture du RAMED atteint
désormais 99% de la population cible (plus de 8,4 millions de personnes),
bien qu'il existe d'importantes disparités régionales (cf. "La couverture
médicale confiée à une instance indépendante - La population cible du
RAMED couverte à 100% selon l'Anam", Aujourd'hui Le Maroc,
20.05.2015, disponible sur
/societe/la-couverture-medicale-confiee-a-une-instance-independante-118
528>, consulté le 16.11.2015). Le RAMED compte un panier de soins
relativement large, dont ceux liés à l'hospitalisation et aux interventions
chirurgicales, y compris les analyses et les médicaments. Les affections de
longue durée (ALD), dont le diabète fait partie, ainsi que les affections
lourdes et coûteuses (ALC) sont également prises en charge par ce
régime. Ces dernières années, le RAMED a ainsi permis la prise en charge
de plus de 7'000 malades atteints de d'insuffisance rénale ainsi que la prise
en charge de 60% des diabétiques. En 2014, les centres hospitaliers
universitaires (CHU) ont assuré la prise en charge de plus de 187'000
malades atteints d'ALD/ALC (cf. sur l'ensemble arrêt du Tribunal D-
4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2 ; cf. également "RAMED :
6,54 millions bénéficiaires de ce régime au Maroc", LA VIEéco, 14.03.2014,
disponible sur
millions-beneficiaires-de-ce-regime-au-maroc.-288 43.html>, consulté le
20. 07. 2015 ; "RAMED : a key step towards UHC", Oxford Policy
Management, 14.03.2015, disponible sur
Strategie_EN_0.pdf>, consulté le 16.11.2015 ; cf. également les
informations disponibles sur le site du Ministère de l'intérieur du Maroc,
, consulté le
16.11.2015).
5.4.5.4 Toutefois, malgré des résultats globalement positifs, la mise en
œuvre du RAMED est encore entravée par plusieurs obstacles, notamment
des problèmes liés à son financement, à la gestion des ressources et à la
E-3784/2013
Page 19
gouvernance (cf. "La couverture médicale confiée à une instance
indépendante - La population cible du RAMED couverte à 100% selon
l'Anam", Aujourd'hui Le Maroc, 20.05.2015, disponible sur
a-une-instance-independante-118528>, consulté le 16.11.2015). En outre,
des iniquités subsistent et sont rapportées à différents niveaux. Les
bénéficiaires sont ainsi parfois amenés à payer les frais liés à certains
examens (analyses biologiques, imagerie médicale, etc.) ou médicaments
par leurs propres moyens, en raison de leur indisponibilité dans les
hôpitaux publics au moment de leur hospitalisation. Les difficultés
d'approvisionnement de certains médicaments et dispositifs médicaux
ainsi que les ruptures de stocks y afférentes nuisent également à l'efficacité
du système, de même que le manque de personnel qualifié et les longs
délais d'attente pour les bénéficiaires de prestations médicales gratuites
(cf. M. A. HAJJI, Evaluation du Régime d'Assistance Médicale au Centre
hospitalier préfectoral de Salé, Rabat 2014, disponible sur
/mem_2014/HAJJI.pdf>, consulté le 16.11.2015 ; "Accès aux soins : ce
qu'a permis le RAMED", H24 I, 20.03.2015, disponible sur
ramed-permis-au-maroc/31618>, consulté le 16.11.2015).
Dans un rapport public récent, rédigé par son service d'analyse sur les
pays, le SEM relève également ces problèmes et fait état de plusieurs
situations dans lesquelles les bénéficiaires du RAMED doivent malgré tout
payer certains frais et médicaments par leurs propres moyens, sans
remboursement subséquent (cf. SEM, Section Analyses, Focus Marokko,
Gesundheitsversorgung, 25 février 2015, p. 31, disponible sur
er/afrika/mar/MAR-focus-gesundheitsversorgung-d.pdf>, consulté le
16.11.2015). Dans ce rapport, le SEM souligne que l'accès gratuit à
certaines prestations médicales, en principe couvertes par le RAMED,
n'est pas toujours garanti en pratique, notamment lorsqu'il s'agit de soins
complexes et très onéreux, disponibles uniquement dans les hôpitaux
universitaires. Certaines opérations spécifiques sont en outre réalisées
uniquement moyennant un paiement, y compris pour les bénéficiaires du
RAMED. Enfin, le SEM ajoute que certains soins "routiniers" (par exemple
les dialyses) relèvent parfois d'un partenariat public-privé et sont alors pris
en charge dans des hôpitaux privés ; en conséquence, les "ramedistes" ne
E-3784/2013
Page 20
peuvent pas toujours bénéficier des traitements nécessaires de manière
prioritaire (le SEM donne notamment l'exemple d'un patient qui nécessitait
trois dialyses par semaine et qui s'était vu accorder seulement deux
rendez-vous hebdomadaires ; cf. SEM, Focus Marroko, op. cit., p. 31 s.).
5.4.5.5 Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l'intéressé doive
payer lui-même certains frais ou médicaments, même si ceux-ci sont
théoriquement censés être couverts par le régime du RAMED ; en effet, les
prestations médicales requises par son état de santé correspondent
précisément à celles qui posent encore problème sous ce régime (soins
complexes et très onéreux, disponibles uniquement dans des hôpitaux
universitaires ; hémodialyse à raison de plusieurs séances
hebdomadaires, etc.). Comme l'a précisé le SEM dans sa prise de position
du 29 octobre 2015, la seule constatation que des soins ou des traitements
représentent un investissement financier important ne suffit en principe pas
pour retenir l'inexigibilité du renvoi, dans la mesure où il demeure en
général loisible au requérant de demander une aide au retour médicale (cf.
art. 93 LAsi), qui peut être accordée sous forme de médicaments, d'aide à
l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. Dans le
cas particulier, il s'agit toutefois de tenir compte de la gravité des atteintes
de l'intéressé, du coût élevé de ses traitements et surtout de leur inscription
dans la durée (certains soins doivent lui être prodigués à vie). En
l'occurrence, au vu des pronostics des médecins à court, moyen et long
terme, de l'indigence du recourant et des disfonctionnements du RAMED
soulevés ci-dessus, le Tribunal estime que l'octroi éventuel d'une aide au
retour ne suffirait pas à garantir à l'intéressé un accès durable aux soins
nécessités par son état de santé.
5.4.5.6 Enfin, bien que l'intéressé dispose de membres de sa famille sur
place, il est pour le moins aléatoire de retenir qu'il trouvera parmi ses
proches – dont certains semblent souffrir également de maladies les ayant
contraints à utiliser leurs propres ressources financières – des personnes
en mesure de lui apporter un soutien complémentaire, aussi bien au niveau
médical que financièrement.
5.4.6 Force est ainsi de constater que le dossier révèle une conjonction de
facteurs exceptionnels et particulièrement défavorables au recourant,
conduisant au constat que son existence pourrait être à court terme mise
en danger en cas de retour dans son pays. Il rappelé à ce titre que, selon
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Page 21
les médecins de l'intéressé, une interruption de son traitement, même à
court terme, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur sa santé,
allant jusqu'à engager rapidement son pronostic vital.
5.5 En définitive, compte tenu du risque que le suivi médical spécialisé dont
a impérativement besoin A._______ ne puisse pas être poursuivi au
Maroc, de la fragilité de l'intéressé et des circonstances très particulières
du cas d'espèce, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
inexigible, étant précisé qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies.
Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant. Celle-ci,
en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court
actuellement en cas de retour.
6.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent
être admis et la décision du SEM du 27 juin 2013 annulée sur ce point
(chiffres 3 et 4 du dispositif). L'autorité de première instance est donc
invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse,
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 Du fait du rejet partiel de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des
circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est,
dès lors, pas perçu de frais de procédure.
8.
8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
E-3784/2013
Page 22
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 FITAF).
8.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant, celui-
ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et n'ayant, au vu du dossier, pas
eu à supporter d'autres frais relativement élevés.
(dispositif : page suivante)
E-3784/2013
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les
chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
3.
Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :