B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3785/2014
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2008, B._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Par décision du 11 décembre 2009, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile.
B.
Le 6 mars 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
C.
Entendue sur ses motifs d’asile, le 1er avril 2014, elle a déclaré avoir vécu
à C._______, où elle aurait été scolarisée de 2001 à 2011, et aurait exercé
parallèlement le métier de coiffeuse. En 2011, le gouvernement érythréen
aurait instauré le service militaire obligatoire pour tout citoyen de plus de
18 ans, y compris pour ceux qui n’avaient pas terminé leur 11e année
scolaire. La recourante, alors âgée de 20 ans et en 10e année scolaire,
aurait reçu quatre convocations de la police l’enjoignant à se présenter au
recrutement. Ne souhaitant pas s’engager avant la fin de sa scolarité, elle
n’aurait pas répondu à ces convocations sans fournir d’excuses aux
autorités. Elle aurait fui l’Erythrée, en juillet 2011, afin de rejoindre
l'Ethiopie, où elle aurait séjourné dans un camp et rencontré B._______,
qu’elle aurait épousé civilement, le (…) octobre 2011, à Addis Abeba.
L’intéressée a rejoint son époux en Suisse, le (…) novembre 2013.
D.
Le (…) novembre 2013, les autorités (...) ont délivré à A._______ une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
E.
Par décision du 6 juin 2014, notifiée le 11 juin 2014, le SEM a considéré
que le motif allégué par l’intéressée n’était pas pertinent en matière d’asile
car les poursuites susceptibles d’être engagées par un Etat pour imposer
des obligations civiques ou punir un refus de servir n’étaient en principe
pas un motif pertinent au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Il lui a cependant
reconnu la qualité de réfugié car elle risquait, en cas de retour, d’être
exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son
départ illégal du pays, alors qu’elle était en âge de servir. Considérant que
les éléments pertinents en matière d’asile n’étaient survenus qu’en raison
du départ illégal d’Erythrée, le SEM a rejeté la demande d'asile
(art. 54 LAsi). Il ne s’est pas prononcé sur son renvoi, constatant que ses
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conditions de séjour avaient été réglées par l’octroi d’un permis B délivré
par les autorités (...).
F.
Le 7 juillet 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision,
concluant à son annulation et à l’octroi de l’asile. Elle a considéré que le
SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation et commis une violation du
droit fédéral, dans la mesure où il n’avait pas tenu compte, dans sa
décision, de ses motifs d’asile personnels, et plus particulièrement du fait
qu’elle avait reçu, en Erythrée, des convocations et craignait d’être
exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Sur le plan procédural, elle a requis l'assistance judiciaire partielle, la
dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de dépens.
G.
Le 30 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au
22 août 2014 à l’intéressée pour verser la somme de 600 francs en
garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
H.
Le 14 août 2014, A._______ a donné naissance, en Suisse, à D._______.
I.
Le 22 août 2014, la recourante s’est acquittée du paiement de l’avance de
frais de 600 francs requis par décision incidente du 30 juillet 2014.
Par courrier du même jour, elle a demandé le réexamen de cette décision,
ainsi que la restitution dudit montant au motif que les conclusions du
recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, précisant qu’elle avait
versé la somme demandée dans le délai imparti afin de sauvegarder ses
droits.
J.
Par décision du 17 décembre 2014, le SEM a accordé l’asile à D._______,
conformément à l’art. 51 al. 3 LAsi, au motif que son père, B._______, avait
obtenu la qualité de réfugié et s’était vu accorder l’asile en Suisse, le (…)
2009.
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K.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a imparti un délai au
15 janvier 2016 à la recourante pour remplir le formulaire de « demande
d’assistance judiciaire » et fournir les pièces justificatives demandées.
L.
Par acte du 20 janvier 2016, ne pouvant fournir les informations
demandées, la recourante a retiré sa demande de réexamen du 22 août
2014 contre la décision incidente du 30 juillet 2014 rejetant la demande
d’assistance judiciaire partielle.
M.
Invité, par ordonnance du 26 janvier 2016, à déposer une détermination
sur le recours, le SEM a, par acte du 10 février 2016, conclu à l'absence
d'élément ou de moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation du
cas retenue dans la décision attaquée et a proposé le rejet du recours.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et analysés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
Dans sa décision du 6 juin 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, motif pris que son refus de servir n’était pas pertinent en
matière d’asile, car les poursuites susceptibles d’être engagées par un Etat
pour imposer des obligations civiques ou punir un refus de servir ne sont
en principe pas un motif pertinent au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
4.
Dans son recours du 7 juillet 2014, A._______ fait valoir une violation du
droit fédéral pour abus ou excès dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Elle reproche au SEM, lequel
n’aurait pas mis en doute la vraisemblance de ses déclarations, de ne pas
avoir tenu compte des faits essentiels ressortant du dossier, à savoir ses
craintes d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
pour ne pas avoir pas donné suite aux convocations reçues par les
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autorités érythréennes l’enjoignant à se présenter au service militaire,
lorsqu’elle se trouvait en Erythrée.
5.
5.1 Comme le relève à juste titre le SEM, la crainte d'être victime de sérieux
préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition
des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi
pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi ; ATAF
2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; JICRA 2006 n° 3). Toutefois, selon la
jurisprudence, pareille qualité peut exceptionnellement être reconnue à un
requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait
vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou
de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque
l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des
préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation
à des actions prohibées par le droit international public (ATAF 2015/3
précité 4.3-4.5 et 5 et JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2).
5.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-5830/2015 du
2 mai 2016 consid. 4.2.1 ; D-3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.2).
La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le
requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires
érythréennes. A ce titre, doit être considéré comme décisif tout contact
avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté
(JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10).
5.3 En l’espèce, le SEM a retenu, dans l’état de fait figurant au début de sa
décision, que l’intéressée avait déclaré avoir reçu quatre convocations
l’enjoignant à se présenter au service militaire, lorsqu’elle se trouvait en
Erythrée et avoir quitté le pays sans y avoir donné suite. Cependant, il a
d’emblée refusé d'y accorder une quelconque pertinence en matière d'asile
et n’a dès lors pas examiné s'il en résultait une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi et des exigences développées dans la jurisprudence
précitée.
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Or, le SEM devait se pencher de manière sérieuse sur ces motifs
antérieurs au départ d’Erythrée invoqués par l’intéressée, pour lesquels
elle risquerait des persécutions déterminantes en matière d’asile, au sens
de l’art. 3 LAsi, et plus particulièrement, examiner si elle les avait établis
ou, à tout le moins, les avait rendus vraisemblables. Le cas échéant, si la
recourante avait établi s’être soustraite en particulier à une convocation
militaire, le SEM aurait dû considérer que sa crainte d'être sanctionnée de
manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de
renvoi, était fondée au sens de la jurisprudence précitée.
6.
Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse
ce que l'autorité de céans peut entreprendre et que le pouvoir d'examen
par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l’opportunité conformément
à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014 (ATAF 2015/9
consid. 5.4), une cassation se justifie en l'espèce. En effet, au vu des
pièces figurant au dossier, le Tribunal ne peut valablement se prononcer
sur la question de savoir si les déclarations de la recourante satisfont aux
exigences légales requises sous l’angle de la pertinence et de la
vraisemblance pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base
de motifs antérieurs au départ, et donc à l’octroi de l’asile. Par conséquent,
il appartiendra au SEM de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires visant à compléter et clarifier l’état de fait et à statuer en
connaissance de cause, en particulier s’agissant des déclarations, selon
lesquelles elle aurait reçu quatre convocations l’enjoignant à se présenter
au service militaire, lorsqu’elle se trouvait encore en Erythrée, et aurait
quitté son pays d’origine sans y donner suite.
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 6 juin 2014 pour violation du droit fédéral et de lui
renvoyer la cause pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants, le cas échéant pour une audition complémentaire et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée par
la recourante le 22 août 2014 lui est donc restituée.
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8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 La recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des dépens.
8.4 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de
frais jointe au recours, datée du 7 juillet 2014 (art. 14 al. 2 FITAF), à la
somme de 750 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 6 juin 2014 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens
des considérants, et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de 600 francs versée par la
recourante, le 22 août 2014, lui sera restituée.
4.
Le SEM allouera à l’intéressée la somme de 750 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :