B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3787/2015
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Sénégal,
représentée par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 21 juin 2012, l'intéressée a déposé une demande d'asile, pour elle-
même et sa fille cadette, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement le 4 juillet 2012, elle a déclaré être d'ethnie wolof,
musulmane, célibataire et avoir entamé un apprentissage de coiffeuse. Elle
serait née à "D._______" (recte : E._______ [Casamance]) et y aurait
habité chez son père, puis, après le décès de celui-ci, chez son oncle
paternel, un commerçant, avec lequel sa mère s'était remariée. Elle serait
fille unique.
Elle a allégué avoir quitté son pays d'origine en raison du différend qui
l'opposait à cet oncle. Celui-ci aurait violé l'intéressée lorsqu'elle avait cinq
ans, raison pour laquelle ses parents l'auraient confiée (durant (…) ans) à
une tante maternelle vivant à F._______ (près de Dakar). Après le décès
de celle-ci en 2007, la recourante serait retournée à E._______. En 2008,
alors qu’elle était majeure, elle aurait eu un enfant avec un jeune homme
de confession chrétienne ; sa famille se serait opposée à leur mariage. La
fille de l’intéressée aurait néanmoins été baptisée selon la tradition
chrétienne et aurait par la suite été maltraitée par l'oncle pour ce motif.
Après l'accident de voiture qui aurait coûté la vie à son père et dans lequel
elle aurait été gravement blessée, la recourante aurait nécessité des soins
que son oncle aurait refusé de prendre en charge, l'obligeant à s'adresser
à une ONG pour financer une opération de la hanche. Le départ de la
recourante, alors âgée de (…) ans, aurait été précipité par la décision de
son oncle de la marier, en juillet 2012, à un homme plus âgé qu'elle et de
faire exciser sa fille.
Avec l'aide du père de sa fille et en compagnie de cette dernière, elle aurait
quitté le Sénégal le (…) 2012 dans un véhicule privé. Arrivées en
Mauritanie, elles auraient embarqué sur un navire jusqu'en Italie, d'où elles
auraient gagné la Suisse au moyen du véhicule privé d'un compatriote. La
recourante a allégué n'avoir jamais eu de passeport ni de carte d'identité.
C.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 14 mai 2013, en présence d’un
interprète masculin, la recourante a précisé sur plusieurs points ses
précédentes allégations et a, en particulier, communiqué les noms et
prénoms de sa tante décédée et de son oncle paternel.
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Elle a expliqué que son père et son oncle avaient travaillé en association,
le premier s’étant occupé de l’approvisionnement des boutiques gérées par
le second. Ils avaient tous vécu ensemble dans une concession.
Elle a indiqué qu'à cause des blessures qu'elle avait elle-même subies lors
de l’accident qui avait coûté la vie à son père en octobre 2009, elle avait
été dans l’incapacité de marcher et était restée à la maison. Elle aurait dû
abandonner son apprentissage de coiffeuse et subir deux opérations de la
hanche, la première à l’hôpital régional de Ziguinchor le (…) et la seconde
dans un hôpital de Dakar le (…). Par la suite, elle aurait été traitée de
manière ambulatoire à l’hôpital régional. Son oncle n’aurait plus voulu lui
payer les soins.
Elle n’aurait plus aucun contact avec G._______, le père de sa fille – qui
l'avait aidée à quitter le Sénégal – car elle craignait que son oncle puisse
la retrouver par l'intermédiaire de celui-ci. Elle aurait contacté sa mère une
seule fois pour lui dire qu'elle était bien arrivée en Suisse. Elle a soutenu
que son extrait de naissance lui avait été confisqué par son oncle et qu'elle
n'était pas en mesure de contacter une connaissance pour obtenir d'autres
documents d'identité.
D.
Par courrier du 20 juin 2013, la mandataire nouvellement constituée de la
recourante (ci-après : la mandataire) a transmis à l'ODM (aujourd’hui le
SEM) une procuration. Elle a signalé la gêne de la recourante à parler
devant un homme et la nécessité d’une audition complémentaire, en
particulier sur la tentative de suicide médicamenteux en novembre 2012,
non évoquée lors de l’audition du 14 mai 2013. Elle a indiqué qu’à la suite
de cette audition, la recourante a développé une crise d’angoisse et des
symptômes physiques paralysants, au point qu’elle a dû être hospitalisée
d’urgence. Elle a demandé à l'autorité inférieure d’attendre la production
d'un rapport médical sur l’adéquation d’une nouvelle audition de la
recourante avant stabilisation de son état de santé psychique. La
mandataire a également brièvement décrit les conditions de vie de la
recourante dans sa famille et produit divers articles relatifs à la situation
des femmes sénégalaises.
D.a
Par décision incidente du 26 juillet 2013, l'ODM a imparti un délai d'un mois
à l'intéressée pour produire le rapport médical annoncé ainsi qu'une
déclaration de levée du secret médical.
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D.b
Par courrier du 29 juillet 2013, la mandataire a transmis à l'autorité
inférieure un rapport médical daté du 9 juillet 2013, qui comportait le
diagnostic d’état de stress post-traumatique et de troubles dépressifs
majeurs, récurrents et faisait état d’une incapacité temporaire de la
recourante à faire face à une nouvelle audition.
D.c
Par courrier du 29 août 2015, la mandataire a produit une autorisation de
levée du secret médical concernant sa mandante, une attestation du
19 août 2013 de l'infirmière en charge du suivi psychiatrique de celle-ci à
domicile, ainsi qu'un courriel de l'assistante sociale qui assurait le suivi de
la famille.
E.
Par courrier du 14 octobre 2013, la mandataire a remis à l’autorité
inférieure un rapport médical établi le 28 septembre 2013 par le psychiatre
de l'intéressée.
F.
Entendue une nouvelle fois sur ses motifs d'asile le 5 novembre 2013, cette
fois uniquement en présence de personnes de même sexe, la recourante
a exposé en détail le viol par son oncle qu'elle avait subi à l'âge de cinq
ans ; un médecin de l’hôpital de quartier en aurait fait le constat. Elle
n’aurait jamais révélé à ses parents l’auteur du crime. Ses parents auraient
décidé de la mettre à l’abri en la confiant à sa tante maternelle – qui était
veuve – à F._______ ; ce n'est qu'au décès de celle-ci, en 2007, qu'elle
aurait rejoint sa famille en Casamance, dans le village de E._______. Elle
y aurait fait la connaissance d'un jeune homme chrétien, G._______,
gravement malade, avec lequel elle aurait entretenu une relation durant
quelques mois. De ces amours serait née sa seconde fille C._______. La
famille de la recourante aurait désapprouvé cette relation pour des motifs
religieux et fait obstacle au mariage. Néanmoins, le père de l'enfant aurait
fait baptiser celle-ci selon le rite chrétien. Après le décès du père de la
recourante, en 2009, l'oncle paternel de celle-ci avait épousé la veuve
(mère de l'intéressée) et accueilli chez lui la famille du défunt. Il aurait alors
commencé à maltraiter la recourante et sa fille, considérée comme impure.
Celle-ci aurait été le souffre-douleur de ses cousins. L’oncle aurait souhaité
faire exciser l'enfant, comme cela aurait été le cas pour toutes ses filles, et
marier l'intéressée à un homme plus âgé, ce qu'elle aurait appris par
l'intermédiaire de sa mère. La recourante a indiqué qu'elle craignait par
ailleurs que sa fille ne se fasse enlever par des rebelles ou/et soit destinée
à un sacrifice selon un rite mystique. Ainsi, elle aurait quitté son pays avec
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l'aide du père de sa fille. Elle a finalement dit qu'elle redoutait toujours que
son oncle ne la retrouve, car celui-ci disposait de nombreux contacts
auprès des autorités.
G.
Par courrier du 11 novembre 2013, la mandataire a attiré l'attention de
l'autorité inférieure sur l'état de fatigue et d'angoisse de sa mandante après
l'audition du 5 novembre 2013 et sur le fait que celle-ci n'avait pas pu
évoquer un autre viol subi à l’âge de quatorze ans de la part d’un marabout,
alors qu'elle était placée chez sa tante, dont serait née sa première fille
avec laquelle elle n'était plus en contact depuis 2007. Sa tante aurait confié
le bébé à une amie et n’en aurait rien dit à sa famille. La mandataire s'est
également référée à un rapport de juillet 2013 de l'UNICEF sur les
mutilations génitales féminines et a souligné les difficultés auxquelles serait
exposée la recourante en cas de renvoi au Sénégal, vu son état de santé
et l'absence d'un réseau familial susceptible de l'aider à s’y réinstaller.
H.
Par courrier du 19 décembre 2013, la mandataire a communiqué au SEM
l’aggravation depuis ses auditions de l’état psychique de la recourante.
Pour la première fois, l’entourage thérapeutique de la recourante s’est
également exprimé sur la gravité de l’état psychique de sa fille C._______.
En outre, la mandataire a fait parvenir au SEM des informations sur les
mutilations génitales féminines, les mariages de mineures et les violences
imposées aux femmes au Sénégal, ainsi qu'un rapport médical du
11 décembre 2013 du psychiatre de l'intéressée. Un dessin symptomatique
de C._______ et la réponse reçue par courriel d'une ONG active dans la
défense des droits des femmes au Sénégal au sujet de la situation des
femmes dans ce pays étaient également annexés à ce courrier.
I.
Par courrier du 6 janvier 2014, la mandataire a remis à l’autorité inférieure
une attestation de l'infirmière chargée du suivi de la recourante.
J.
Par courrier du 1er septembre 2014, la mandataire a annoncé la production
de nouveaux documents relatifs à l'état de santé de sa mandante. Par écrit
du 4 septembre 2014, l'autorité inférieure a imparti un délai au
31 décembre 2014 à la recourante pour produire les documents annoncés.
K.
Par acte du 11 novembre 2014, la recourante a annoncé à l'autorité
inférieure l'arrivée en Suisse de sa fille aînée, B._______.
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L.
Par communication du 18 novembre 2014, le Service des migrations du
canton de I._______ a transmis au SEM un formulaire d'annonce pour
enfants de moins de quatorze ans rejoignant leurs parents, dont il ressort
que B._______ s'est présentée comme la fille de l'intéressée et a été
enregistrée comme requérante d'asile le 21 octobre 2014. Une fiche de
données personnelles concernant cette enfant et le procès-verbal d'une
audition de la recourante portant sur son aînée y étaient joints.
M.
Par courrier du 22 décembre 2014, la mandataire a transmis à l'autorité
inférieure les documents suivants :
- un rapport médical du 22 novembre 2014 de la psychiatre de la
recourante ;
- une attestation du 12 septembre 2014 d'une infirmière en psychiatrie ;
- un rapport médical du 3 décembre 2014 du médecin généraliste de
l’intéressée ;
- une attestation du 5 décembre 2014 du physiothérapeute de la
recourante ;
- un rapport médical du 3 octobre 2014 des médecins du H._______
chargés du suivi de C._______ et une attestation du 11 décembre 2014
signalant que B._______ n'était pas suivie ;
- une attestation du 9 septembre 2014 du pédiatre de C._______ ;
- une attestation du 16 décembre 2014 du pédiatre de B._______ ;
- un rapport du 16 décembre 2014 du service psycho-éducatif de la Croix-
Rouge ;
- une annonce du 18 novembre 2014 du service cantonal des migrations à
l'autorité de protection de l'enfant, portant sur l'arrivée en Suisse de
B._______.
La mandataire a conclu, au vu de leur situation familiale et médicale
complexe, que sa mandante et les filles de celle-ci remplissaient les
conditions de l'octroi de l'asile.
N.
Par décision incidente du 6 janvier 2015, le SEM a proposé à la recourante,
à B._______ et à C._______ de se soumettre à un test ADN afin d'établir
leurs liens de parenté, et imparti un délai pour présenter une telle expertise.
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N.a
Par courrier du 13 janvier 2015, la recourante a communiqué son accord
de principe aux tests ADN et sollicité la prise en charge des frais par le
SEM, attestation d'assistance à l'appui.
N.b
Les résultats du 5 février 2015 des tests de filiation confirment que
l'intéressée est la mère de B._______ et de C._______.
N.c
Après un échange de courriers portant sur la situation financière de la
recourante, le SEM a accepté de prendre en charge les frais relatifs aux
tests ADN par décision incidente du 1er mai 2015.
O.
Par décision du 19 mai 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux filles, rejeté
leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
P.
Par acte du 16 juin 2015, par l’entremise de sa mandataire, l'intéressée a
interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a requis l'assistance judiciaire totale. A
l'appui de son recours, en sus des documents déjà produits devant le SEM,
elle a produit une décision de placement non-volontaire à des fins
d'assistance (cf. art. 426 CC) la concernant (motif : « mise à l’abri d’elle-
même »), signée le 5 juin 2015 par la Dresse J._______, une décision de
mesures superprovisionnelles du même jour de l'autorité cantonale de
protection de l'enfant et de l'adulte, ordonnant à titre provisoire le retrait de
son droit à déterminer le lieu de résidence de ses enfants ainsi que le
placement de celles-ci dans une structure d'accueil d'urgence, et un
certificat médical du 8 juin 2015 d'un médecin du H._______ attestant de
son hospitalisation depuis le 5 juin 2015 pour une durée indéterminée.
Q.
Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge instructeur a renoncé à la
perception d'une avance de frais et invité la recourante à déposer un
rapport médical complet et détaillé jusqu'au 10 juillet 2015.
R.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge instructeur a invité le service
cantonal des migrations à faire procéder à une audition complémentaire de
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Page 8
l'enfant B._______ par l'intermédiaire d'une personne compétente de
l'autorité de protection de l'enfant et à lui transmettre le procès-verbal de
cette audition.
S.
Par courrier du 2 juillet 2015, la mandataire a transmis au Tribunal les
documents suivants :
- un courrier du 30 juin 2015 de l'assistant social en charge des filles de la
recourante, confirmant le placement de celles-ci à (…) dès le 5 juin 2015 ;
- un courriel du 1er juillet 2015 de l'assistante sociale de la recourante ;
- un courriel du 1er juillet 2015 de l'infirmière chargée du suivi hebdomadaire
de la recourante depuis sa sortie de l'hôpital à la fin juillet 2015 ;
- un courriel du 1er juillet 2015 d'un médecin du H._______ ;
- un courriel du 2 juillet 2015 des intervenants du Service psycho-éducatif
de la Croix-Rouge, confirmant le suivi de la famille depuis le mois de
décembre 2013 ;
- une attestation médicale du 2 juillet 2015 relative à l’hospitalisation de la
recourante en psychiatrie en juin 2015.
T.
Par courrier du 18 août 2015, la mandataire a informé le Tribunal d'une
nouvelle hospitalisation de sa mandante le jour précédent, pour une durée
indéterminée. Elle a précisé que, pour ce motif, l'évaluation de la situation
des enfants par les différents intervenants avait été reportée.
U.
Par acte du 23 septembre 2015, le service cantonal des migrations a
communiqué au Tribunal le procès-verbal de l'audition complémentaire, le
8 septembre 2015, de B._______, accompagné d’un rapport du 15
septembre 2015 sur les conditions particulières dans lesquelles a eu lieu
cette audition.
Aux termes de ce procès-verbal, l'enfant a déclaré qu'elle entretenait des
contacts téléphoniques avec sa mère et son père d'adoption sénégalais –
chez lesquels elle avait été placée depuis sa petite enfance – depuis son
arrivée en Suisse, mais qu'elle ne connaissait pas l'adresse à laquelle ils
habitaient à F._______. Bien qu’elle les avait appelés maman et papa, et
contrairement à ses quatre frères et sœurs adoptifs, elle n’avait pas de
chambre pour elle, ayant dû dormir «en bas, à côté du salon», n’avait
jamais été scolarisée, ne pouvait ni jouer ni quitter la maison, mais devait
accomplir des tâches de ménage comme nettoyer et cuisiner. Elle n’avait
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ainsi pas eu la possibilité de se faire des amis. Elle avait ignoré l'existence
de sa mère naturelle (et de sa sœur) jusqu'à peu de temps avant son
départ pour la Suisse, et aurait décidé seule de la rejoindre pour faire sa
connaissance. Son voyage aurait été organisé par son père adoptif, et une
amie de sa mère naturelle serait venue la chercher à sa descente du navire
sur lequel elle avait embarqué avec une famille malienne.
Dans son rapport d'accompagnement du 15 septembre 2015, l'assistant
social ayant procédé à l'entretien a précisé qu’en évoquant sa vie au
Sénégal, l’enfant avait déclaré spontanément, les larmes aux yeux, ne pas
vouloir y retourner, et que l'audition avait dû être interrompue en raison d'un
malaise de la jeune fille. Il a émis l’opinion que celle-ci n’était plus en
mesure de subir une nouvelle audition, ayant vécu celle-là comme une
épreuve en raison d’événements traumatisants de son passé.
V.
Par courrier du 8 octobre 2015, la mandataire a transmis au Tribunal les
documents suivants :
- un courriel du 22 septembre 2015 de l'assistante sociale de la famille,
informant la mandataire d'un nouveau tentamen de la recourante (à une
date non mentionnée) ;
- un rapport de situation du 22 septembre 2015 signé par les éducateurs
de référence des enfants de la recourante ;
- un courrier du 23 septembre 2015 dans lequel le curateur des filles de
l'intéressée signale une nouvelle hospitalisation, cette fois volontaire, de
cette dernière en hôpital psychiatrique depuis le 18 août 2015 et
l'impossibilité actuelle pour les enfants de réintégrer le domicile familial,
raison pour laquelle des démarches étaient en cours pour leur trouver un
foyer où elles pourraient être accueillies à moyen, voire long terme ;
- et un courriel du 29 septembre 2015 informant le réseau entourant la
famille de la recourante des mesures mises en place pour les enfants.
W.
Par courrier du 20 octobre 2015, la mandataire a fait parvenir au Tribunal
un rapport médical du 12 octobre 2015 relatif à une seconde hospitalisation
de la recourante dans une unité psychiatrique ainsi qu'un rapport médical
du 1er octobre 2015 des médecins et psychologues chargés du suivi des
enfants de la recourante.
X.
Par courrier du 10 mars 2016, la mandataire a transmis au Tribunal les
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informations suivantes : la recourante avait été hospitalisée en milieu
psychiatrique entre août et décembre 2015, avant de subir une opération
à la hanche. A son retour à son domicile, ses filles étaient toujours placées
dans une institution spécialisée. Les documents suivants figuraient en
annexe à ce courrier :
- un rapport médical du 18 janvier 2016 des médecins du H._______ ;
- un rapport du 8 février 2016 du curateur des enfants, confirmant la
nécessité d’un placement pour les deux enfants de la recourante ;
- une attestation du 21 février 2016 de l’infirmière en psychiatrie chargée
du suivi de la recourante à domicile ;
- une demande de mesures renforcées et d’établissement d’un bilan en
psychomotricité du 18 février 2016 pour B._______, adressé à l’Office (…).
Y.
Par courrier du 26 mai 2016, la mandataire a transmis au Tribunal les
documents suivants :
- un rapport médical du 18 avril 2016 de la psychologue et
psychothérapeute chargée du suivi de B._______ au H._______ ;
- un rapport médical du 19 avril 2016 de la psychologue et
psychothérapeute chargée du suivi de C._______ au H._______ ;
- un rapport médical du 23 mai 2016 de la Dresse J._______, psychiatre
de la recourante.
Z.
Par courrier du 27 juin 2016, la mandataire a fait parvenir au Tribunal une
décision de l’autorité cantonale compétente, datée du 13 juin 2016, de
prise en charge financière des coûts du traitement de psychomotricité
ambulatoire, de juin 2016 à juin 2018, pour B._______.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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Page 11
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante fonde sa demande d'asile sur les préjudices
que lui aurait infligés son oncle paternel.
3.1.1 En premier lieu, le viol qu'elle allègue avoir subi à l'âge cinq ans n'est
pas pertinent en matière d'asile. De fait, le lien temporel de causalité entre
les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps
relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le
départ à l'étranger ; ainsi, une personne qui attend, depuis la dernière
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persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut
en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1). En l'occurrence, le départ de la recourante du Sénégal en
juin 2012 est intervenu environ 17 ans après le viol allégué et (...) ans après
qu’elle ait atteint l’âge de la majorité, de sorte qu’elle ne peut pas se
prévaloir d’une telle justification.
3.1.2 Le même raisonnement peut s'appliquer à l'accident d'automobile qui
a coûté la vie à son père et dans lequel l'intéressée a été blessée, cet
événement – au surplus, sans connotation politique ou analogue au sens
de l’art. 3 LAsi – s'étant déroulé en octobre 2009, soit plus de deux ans et
demi avant son départ du Sénégal. Aussi, les arguments de la décision du
SEM, de même que ceux développés dans le recours au sujet des
souvenirs que l'intéressée aurait pu ou non en garder sont sans pertinence.
3.1.3 La recourante fait ensuite valoir que son oncle maltraitait sa fille
cadette, parce qu'elle avait été baptisée sous le rite catholique, qu'il la
considérait comme impure et qu'il projetait de la faire exciser, ce qui avait
motivé leur départ du Sénégal.
Ces allégations manquent toutefois de cohérence et de détails significatifs
d'un vécu. D'une part, la recourante n'a pas su expliquer de manière
convaincante pour quelle raison elle aurait accepté que sa fille soit baptisée
comme le père de celle-ci, alors qu'elle a déclaré que sa relation avec
G._______ n'avait jamais été acceptée par sa famille (musulmane), qui
s'était opposée à leur mariage pour des motifs religieux. De plus, selon ses
dires, leur idylle aurait pris fin avant la naissance de C._______. En tout
état, aucun document n'atteste de ce prétendu baptême (auquel la
recourante n'aurait pas assisté) ; l'intéressée a allégué ignorer si un tel
document avait été établi et, cas échéant, où il pouvait se trouver.
D'autre part, s'agissant de l'excision de sa fille prévue par son oncle, la
recourante est restée très vague : elle s'est notamment révélée incapable
de préciser quelle était l'avancée des préparatifs concrets de ce rituel,
combien de temps avant son départ elle avait appris la nouvelle ou encore
à quelle date l'excision devait avoir lieu. Les arguments du recours relatifs
à l'âge auquel ce rituel était traditionnellement pratiqué dans la famille de
son oncle ne suffisent pas pour admettre que la recourante a fui pour éviter
à sa fille un risque sérieux de préjudice imminent et concret.
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Page 13
Dans ces conditions, ces allégations ne présentent pas le caractère
consistant et constant exigé à l'art. 7 LAsi.
3.1.4 Il en va de même de ses craintes de voir sa fille enlevée et tuée par
des rebelles ou/et au cours d'un rite sacrificiel, qui ne reposent sur aucun
élément tangible.
3.1.5 Quant aux allégués relatifs au mariage auquel son oncle aurait voulu
la contraindre, ils manquent significativement de substance. D'une part,
excepté le fait que son prétendu promis était plus âgé qu'elle, la recourante
n'a pu donner aucune information sur lui, ni son nom, ni aucune description,
se bornant à dire qu’elle ne le connaissait pas ; d'autre part, bien qu'elle se
souvienne de la date à laquelle elle avait appris la nouvelle de la bouche
de sa mère, le 1er juin 2012 (soit quatre jours avant son départ du pays),
elle n'a pas su préciser quand la cérémonie du mariage devait avoir lieu,
évoquant seulement vaguement le mois de juillet. Elle n'a donné aucune
autre information au sujet de ce projet de mariage, si bien que son
existence doit être sérieusement mise en doute.
3.1.6 Surtout, la recourante n'a pas établi ni même allégué s'être adressée
aux autorités de son pays pour tenter d'obtenir protection contre les
agissements de son oncle et s'être vue refuser toute aide, alors qu’elle était
déjà âgée de (…) ans. Par décision du Conseil fédéral, le Sénégal a été
désigné comme un Etat exempt de persécutions (safe country). Il
appartient donc à la recourante d’apporter des indices concrets et
convergents de l’absence de toute possibilité d’une protection adéquate.
Les mutilations génitales féminines sont prohibées par la loi sénégalaise
(cf. rapport d'août 2008 de l'UNICEF, L'excision au Sénégal : sens, portée
et enseignements tirés de la réponse nationale, p. 6, disponible en ligne
sous
sept_08.pdf> [consulté le 11.08.2016]). De même, les mariages forcés sont
interdits par la Constitution de janvier 2001 du Sénégal (cf. art 18 de la
Constitution, disponible en ligne sous
constition_sn.pdf> [consulté le 11.08.2016]), ainsi que par le Code de la
famille de 1989 (cf. rapport du 13 septembre 2013 de l'Immigration and
Refugee Board du Canada, Sénégal : information sur la fréquence des
mariages forcés, y compris parmi les femmes éduquées et vivant en milieu
urbain, ainsi qu'au sein du groupe ethnique peul ; protection offerte aux
femmes qui refusent de se marier et ressources à leur disposition,
disponible en ligne sous
html> [consulté le 11.08.2016]). Plusieurs organisations de défense des
E-3787/2015
Page 14
droits des femmes existent au Sénégal et peuvent également offrir des
conseils et une aide aux personnes concernées.
Les nombreux extraits de rapports d'organisations non gouvernementales
et d'articles cités dans le recours ne remettent pas en cause ce qui
précède, d’autant moins qu’ils sont de portée générale et ne concernent
pas la recourante personnellement.
Ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, conformément
au principe de subsidiarité, l'intéressée ne saurait prétendre à une
protection internationale si le pays dont elle a la nationalité peut lui offrir
cette protection. Or, puisqu’elle était adulte, qu’elle n’était plus immobilisée
pour des raisons de santé et qu’elle a été en mesure de quitter son oncle
pour se rendre en Europe, elle l’était tout autant pour quitter la Casamance
et retourner dans la région de Dakar. Ses allégations selon lesquelles son
oncle serait suffisamment riche pour pouvoir corrompre des fonctionnaires
ne suffisent pas pour renverser la présomption selon laquelle elle pouvait,
déjà avant son départ du pays, obtenir une protection adéquate dans son
pays.
3.2 Partant, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas
pertinents, respectivement n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi.
3.3 En conclusion, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile (points 1 et 2 de la décision attaquée), le recours
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3787/2015
Page 15
Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du principe du renvoi (point
3 du dispositif de la décision attaquée), doit donc également être rejeté.
5.
5.1 Reste à examiner si les conditions de l'exécution du renvoi sont
remplies. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal
du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
En effet, aux termes du recours, l'intéressée s'oppose à l'exécution de son
renvoi au Sénégal avec ses enfants au motif qu'elle ne pourra pas y avoir
accès aux soins médicaux et psychiatriques requis par son état et celui de
ses filles.
6.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
6.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la
violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
E-3787/2015
Page 16
de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de
personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur
de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient
d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins
élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que
les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des
soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence
garantissant des conditions minimales d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance.
Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence
de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de
manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
E-3787/2015
Page 17
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
6.3 Selon la jurisprudence, l’intérêt supérieur de l’enfant peut entrer en
contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure illicite,
respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge, la maturité,
les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de
référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à
soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de
formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins
long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable,
déraciner des enfants de leur environnement familier. Ce principe ne fonde
toutefois pas, en soi, un droit à une autorisation de séjour, respectivement
à une admission provisoire (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
7.
7.1 La situation médicale de la recourante et de ses enfants peut être
résumée comme suit.
7.1.1 S’agissant de l’intéressée, les rapports médicaux suivants ont été
produits au cours de la procédure de première instance :
- un rapport médical du 9 juillet 2013, dont il ressort que la recourante
souffre, d'une part, de problèmes de hanches (prothèse totale de la hanche
droite et coxarthrose sévère à gauche) et, d'autre part, d'un état de stress
post-traumatique (DSM IV F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur et
récurrent (DSM IV F33.x), nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique ainsi qu'un traitement antidépresseur (Remeron),
dans un contexte de risque suicidaire important en cas de renvoi au
Sénégal ;
- deux rapports médicaux psychiatriques des 28 septembre et
11 décembre 2013, dans lesquels le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (CIM-10
F 33.2) et d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) est posé ; le
médecin y confirme que le traitement évoqué dans le rapport médical du
E-3787/2015
Page 18
9 juillet 2013 est prévu sur le long terme, étant précisé qu'en l'absence de
traitement, l'état psychique de la recourante pourrait s'aggraver, compte
tenu d'un risque suicidaire élevé ;
- un rapport médical du 22 novembre 2014 de la psychiatre de la
recourante, qui diagnostique une personnalité émotionnellement labile
type borderline (CIM-10 F 60.3) et un risque élevé de comportements auto-
agressifs pouvant aller jusqu’au suicide, nécessitant un traitement à long
terme, et détaille le traitement mis en place (soit des séances de suivi
psychiatrique-psychothérapeutique à raison de trois ou quatre séances par
mois, en sus du suivi infirmier hebdomadaire à domicile, associé à un
traitement médicamenteux antidépresseur et hypno-inducteur), le
pronostic demeurant réservé, malgré une amélioration progressive des
symptômes ;
- un rapport médical du 3 décembre 2014 du médecin généraliste de la
recourante, qui évoque, outre une dépression et un tentamen
médicamenteux en 2012, des douleurs liées à la prothèse totale de la
hanche « gauche » (recte : droite) et de l'arthrose, une anémie et des
céphalées.
7.1.2 Au stade de la procédure de recours, la recourante a complété ces
informations en transmettant au Tribunal les documents suivants :
- une décision de placement à des fins d'assistance du 5 juin 2015 signée
par sa psychiatre en raison d'un risque suicidaire, et une attestation du
8 juin 2015 du H._______ confirmant son hospitalisation depuis le 5 juin
2015 pour une durée indéterminée ;
- une attestation médicale du 2 juillet 2015 relative à cette hospitalisation
d'une durée de trois semaines en psychiatrie, lors de laquelle des troubles
de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22) ont
été diagnostiqués, le pronostic demeurant favorable en cas de poursuite
du traitement (psychotrope et psychothérapeutique) ;
- une attestation du 12 octobre 2015 du H._______, dont il ressort qu'elle
a été hospitalisée pour la seconde fois dans une unité psychiatrique pour
une durée indéterminée ;
- un rapport médical du 18 janvier 2016, dans lequel les médecins du
H._______ posent le diagnostic de troubles de l’adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites (CIM-10 F 43.25) et de
personnalité paranoïaque (CIM-10 F 60.0) et réservent leur pronostic,
compte tenu de l’état psychique fluctuant et des risques de crises
E-3787/2015
Page 19
explosives d’angoisse et de colère, ainsi que de passage à l’acte auto et
hétéro-agressif ;
- un rapport médical du 23 mai 2016, dans lequel la Dresse J._______,
psychiatre de la recourante, complète le diagnostic précité en y ajoutant
celui de personnalité émotionnellement labile, type borderline (CIM-10 F
60.3), expose le traitement psychiatrique et psychothéra-peutique intégré
et pluridisciplinaire suivi par l’intéressée (entretien hebdomadaire,
traitement médicamenteux antidépresseur, anxiolytique, hypno-inducteur
et antalgique ainsi que suivi infirmier hebdomadaire à domicile), explique
que le pronostic à moyen et long terme pourrait être amélioré avec un
traitement régulier de longue durée, tandis qu’il est défavorable en cas
d’arrêt du traitement et évoque une probable décompensation psychique
en cas de décision négative sur la demande d’asile de sa patiente, le risque
suicidaire étant souligné.
7.1.3 Concernant l’état de santé de ses enfants, la recourante a produit les
rapports médicaux suivants lors de la procédure de recours :
- un rapport médical du 3 octobre 2014 des médecins du H._______
chargés du suivi de C._______, qui ont observé chez cette enfant un
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (CIM-10
F 43.21) associé à un trouble mental parental et des conditions de vie qui
créent une situation psychosociale à risque (les liens entre l'état de l'enfant
et celui de sa mère étant soulignés) et préconisé un suivi thérapeutique
régulier, faute de quoi l'enfant pourrait développer des troubles affectifs et
anxieux ;
- deux attestations des 9 septembre et 16 décembre 2014 du pédiatre des
enfants ;
- un rapport du 1er octobre 2015 du H._______, dans lequel il est mis en
lumière que B._______ souffre d'un trouble de l'adaptation avec affects
dépressifs et anxieux (CIM-10 F 43.2), tandis que le diagnostic retenu pour
C._______ est celui d'autres troubles émotionnels de l'enfance (CIM-10
F 93.8), associés à une situation parentale anormale et à un retrait du foyer
entraînant un contexte de menace significative ; les médecins en concluent
qu'un placement éducatif est nécessaire pour les enfants ; ils l’envisagent
à long terme pour l'aînée, alors qu'ils préconisent pour la cadette un retour
progressif au domicile de la mère en fonction de l'état de celle-ci ;
- un rapport médical du 18 avril 2016, dans lequel la psychologue chargée
du suivi de B._______ au H._______ atteste qu’elle souffre d’un trouble
dépressif (CIM-10 F 32.1) et peine à exprimer ses besoins ainsi que ses
émotions, soulignant qu’un suivi psychiatrique psychothérapeutique est
E-3787/2015
Page 20
nécessaire à long terme, dès lors que ses difficultés sur le plan affectif et
émotionnel mettent en danger son développement et prétéritent la
construction stable de son identité ;
- un rapport du 19 avril 2016 concernant C._______, dans lequel la
psychologue chargée de son suivi au H._______ expose que l’enfant
souffre de troubles de l’adaptation (CIM-10 F 43.21) et d’un trouble de
l’attachement de l’enfance (CIM-10 F 94.2), ce qui nécessite une
psychothérapie ainsi qu’une prise en charge éducative, idéalement dans
un environnement exempt de menace de renvoi au Sénégal.
8.
8.1 Sur le plan social, la situation de la famille fait aussi l’objet d’un suivi
pluridisciplinaire.
8.2 Le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants a été retiré
à la recourante par l'autorité de protection de l'enfant compétente, par
mesures superprovisionnelles du 5 juin 2015.
Selon le rapport du 8 février 2016 du curateur ([…]), les filles demeurent
placées à (…) et ne vont en visite chez leur mère que du vendredi au
dimanche, un retour définitif au domicile familial n’étant pas envisagé dans
un avenir proche compte tenu des longues hospitalisations de la mère en
milieu psychiatrique. Toutefois, il est prévu d’essayer d’allonger
progressivement la durée de ces visites. Les deux enfants, surtout
B._______, nécessitent un suivi – notamment pédopsychiatrique –
régulier. Le curateur précise que le suivi de cette famille sera maintenu
même en cas de décision positive sur la demande d’asile.
8.3 Il convient plus particulièrement de relever que B._______ souffre d’un
trouble dépressif qui peut probablement être mis en lien avec la manière
dont elle a été élevée par sa famille adoptive au Sénégal, sans égard pour
ses besoins d’enfant, assimilable à un traitement dégradant et humiliant,
ainsi qu’avec les difficultés liées aux retrouvailles avec sa mère naturelle
qui est malade. Elle éprouve des difficultés scolaires et nécessite un suivi
en psychomotricité.
E-3787/2015
Page 21
9.
9.1 Cela dit, il manque plusieurs informations au Tribunal avant qu’une
décision ne puisse être prononcée au sujet du caractère exigible ou non
de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de ses filles au Sénégal.
9.2 Les pathologies psychiatriques de la recourante – qui sont antérieures
à la décision de l'autorité inférieure sur sa demande d'asile et se sont
péjorées depuis la notification de celle-ci – ont conduit les médecins la
suivant en Suisse à poser un diagnostic qui a fluctué entre état de stress
post-traumatique associé à un trouble dépressif majeur et récurrent,
personnalité émotionnellement labile type borderline, personnalité
paranoïaque et troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et
dépressive. Un diagnostic plus exact est toutefois indispensable afin de
pouvoir vérifier la disponibilité et l’accessibilité des traitements nécessaires
au Sénégal.
9.3 Force est par ailleurs de constater que la recourante n’est actuellement
pas capable de se prendre en charge de manière suffisamment autonome,
notamment pour entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un
logement et un emploi, une fois de retour au Sénégal, ainsi que pour
assurer le bien-être de ses filles.
Cependant, aucun membre de sa famille ne semble susceptible de la
soutenir en cas de retour au Sénégal. On ne saurait en effet
raisonnablement enjoindre l’intéressée de retourner chez son oncle
paternel, lequel l’a violée lorsqu’elle était enfant et a démontré qu’il n’était
nullement intéressé à pourvoir à ses besoins, en dépit du fait qu’il s’est
approprié l’héritage de son frère (père de la recourante). Il en découle que
la recourante ne peut pas non plus espérer une aide de la part de sa mère,
qui est aujourd’hui l’épouse de cet oncle. Les «parents adoptifs» de
B._______ n’entrent guère non plus en ligne de compte, vu les mauvais
traitements qu’ils semblent avoir infligés à cette enfant.
L’intéressée est cependant restée très vague au sujet d’autres membres
de son cercle de connaissances (notamment à F._______, où elle a été
élevée par sa tante décédée), avec lesquels elle aurait pu rester en contact
et qui seraient potentiellement susceptibles de l’aider à son retour. En
particulier, l’identité et la situation actuelle des pères des enfants n’a pas
été établie à satisfaction.
9.4 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments
nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de
E-3787/2015
Page 22
l’exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. Il est nécessaire de procéder
à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en
connaissance de cause sur ce point.
10.
10.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de
renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, com-
mentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-
Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
10.1.1 Il appartiendra ainsi à l'autorité inférieure de procéder à des
mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait, en particulier sur l'état
de santé actuel de la recourante et de ses enfants.
Les rapports médicaux qui seront ainsi établis à l’invitation du SEM devront
comporter des diagnostics s’appuyant sur un système de classification
internationalement reconnu (ICD-10 ou DSM V). Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurances sociales, qui
sera appliquée par analogie au présent cas, les médecins devront non
seulement donner leur diagnostic de manière exacte (ce qui n’a pas été
véritablement le cas jusqu’à présent), mais aussi le motiver de manière
compréhensible pour l’autorité, de sorte que celle-ci puisse vérifier que les
critères de la classification sont effectivement remplis dans le cas
d’espèce ; en particulier, ils devront aussi donner une motivation au choix
d’un diagnostic comportant un seuil minimal de gravité ou de durée (cf. ATF
142 V 106, consid. 3.3, ATF 9C_634/2015 et ATF 9C_635/2015 du
15 mars 2016, consid. 6.1, ATF 8C_551/2015 du 17 mars 2016, consid.
5.1).
E-3787/2015
Page 23
S’agissant de la recourante, il conviendra ainsi de faire vérifier en
particulier si ses symptômes ont été (volontairement ou non) exagérés par
elle (compte tenu de ses déclarations selon lesquelles elle était prête à se
suicider si cet acte permettait d’assurer à ses filles un statut en Suisse,
cf. ATF 9C_899/2014, consid. 4.2.2), si son traitement psychiatrique et
psychothérapeutique a été suivi de manière optimale et quels en auront
été les résultats. Ses efforts pour regagner son autonomie et s’occuper de
ses enfants devront être évalués par les médecins et toute autre personne
autorisée ; cette évaluation devra être convaincante pour l’autorité et à
cette fin comprendre une description des restrictions aux capacités
fonctionnelles de la recourante à accomplir, de manière structurée (selon
des règles routinières), les actes élémentaires de la vie quotidienne, y
compris dans ses relations sociales, en particulier dans ses tâches
parentales à l’endroit de ses enfants.
Ces mesures d’instruction devront bien entendu avoir lieu dans le respect
des règles relatives au droit d'être entendu.
10.1.2 Dans un deuxième temps, il conviendra de vérifier quelle serait
concrètement la situation de la recourante et de ses enfants en cas de
retour au Sénégal, notamment sous l’angle de la disponibilité et de
l'accessibilité des soins nécessaires ainsi que sous l’angle de l’existence
d’un réseau familial ou social susceptible de les aider.
Une enquête d’ambassade devra donc être diligentée au Sénégal afin,
dans un premier temps, de vérifier l’identité de la recourante, de ses
enfants et de ses proches, y compris les pères des deux enfants. Si ceux-
ci les ont reconnus, il conviendra d’explorer les possibilités d’une prise en
charge par leurs familles. En particulier, l’Ambassade de Suisse à Dakar
devra être invitée à vérifier auprès des hôpitaux de Ziguinchor et ensuite
de Dakar si des informations concernant les interventions subies par la
recourante et le contexte de celles-ci peuvent y être retrouvées, ainsi que
son domicile précis à l’époque et les personnes de contact (autres que son
oncle paternel) pouvant donner des renseignements complémentaires, en
particulier sur le(s) lieu(x) de naissance des enfants ; le cas échéant, une
recherche auprès des autorités d’état civil en vue d’identifier les pères
respectifs et leur situation familiale pourrait être entreprise.
De plus, la possibilité concrète de recevoir au Sénégal les traitements
jugés nécessaires par les médecins en Suisse à la recourante (le cas
échéant, en vue de son rapatriement sanitaire avec placement en
établissement psychiatrique, en cas d’incapacité durable de s’occuper de
E-3787/2015
Page 24
ses enfants), respectivement à B._______, voire à C._______, devra aussi
être explorée. Autant que possible, l’ambassade fournira également des
informations sur les aides et soutiens (autorités locales et/ou associations)
concrets disponibles sur place ou sur l'existence de tout autre réseau social
susceptible d’apporter un soutien à l’intéressée et/ou à ses filles en cas de
retour, dès lors qu’il apparaît que B._______ a quitté le Sénégal pour la
Suisse de toute évidence de manière organisée.
10.1.3 A la lumière de l’ensemble de ces éléments, le SEM est invité à
rendre une nouvelle décision dûment motivée et tenant compte du principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'art. 3 CDE (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2).
10.2 En conclusion, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et la cause renvoyée au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
11.
11.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur
la dispense de paiement des frais de procédure, devant être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais.
11.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11.3.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, l'intéressée a droit à une
indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première
instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la
présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également
ATF 131 II 200 consid. 7.2).
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11.3.2 Sur la base des décomptes de prestation des 16 juin, 2 juillet,
18 août, 8 octobre et 20 octobre 2015 ainsi que 10 mars, 26 mai et 27 juin
2016, celle-ci est fixée à 2’000 francs (soit neuf heures et demi de travail
[soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense de la
recourante] au tarif horaire de 200 francs, plus 100 francs de frais et
débours).
11.4 Reste à statuer sur la demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle
porte sur la nomination de (…) comme défenseur d'office.
11.4.1 Dans la mesure où la cause est renvoyée au SEM sur la question
de l'exécution du renvoi et vu l'octroi de dépens partiels, cette requête est
devenue sans objet sur ce point.
11.4.2 En revanche, pour ce qui a trait aux conclusions du recours qui
doivent être rejetées, il y a lieu de nommer (…), agissant pour le compte
du CSP, en tant que défenseur d'office. A ce titre, il sied de lui allouer une
indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 110a al. 1 let. a et al.
3 LAsi et art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables
par renvoi de l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Aussi, il se justifie de verser à la recourante, pour ses frais de
représentation par une juriste et dans la présente cause ne présentant
aucune difficulté particulière en droit et sur la base des décomptes de
prestation des 16 juin, 2 juillet, 18 août, 8 octobre et 20 octobre 2015 ainsi
que 10 mars, 26 mai et 27 juin 2016, une indemnité de 1'525 francs (soit
neuf heures et demi de travail au tarif horaire de 150 francs, plus 100 francs
de frais et débours) à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du
Tribunal.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du
dispositif de la décision attaquée).
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 19 mai 2015 sont annulés
et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 2’000 francs à titre de
dépens partiels.
6.
Pour le surplus, la demande d'assistance judiciaire est admise. (…) est
désignée en qualité de mandataire d'office de la recourante, au sens des
considérants, et ses honoraires et débours, supportés par la caisse du
Tribunal, sont fixés à 1’525 francs.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :