B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3790/2017
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 24 avril 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès de la
Police des étrangers de Genève, après avoir été interpellé, la veille, au
contrôle frontalier.
B.
Entendu au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le
12 mai 2015, l’intéressé, originaire de B._______ (Darfour occidental) et
membre de la communauté (…), a dit avoir quitté le Soudan en raison de
l’instabilité et des mauvaises conditions de vie dans son pays, sans avoir
rencontré de problèmes avec les autorités.
Lors de son audition par le SEM, le 26 mai 2017, le requérant a cependant
reconnu qu’il n’avait pas articulé ses véritables motifs, de crainte d’être ex-
pulsé. Il a alors exposé qu’il avait quitté en (…) B._______, où des combats
commençaient à se produire, pour C._______, puis, après quelques
temps, s’était engagé dans l’armée. Recevant une formation militaire som-
maire et assurant un service de garde, devenu sous-officier, son rôle prin-
cipal aurait cependant été de jouer dans une équipe de football au sein de
l’armée.
En mars 2012, l’intéressé aurait été incorporé dans un contingent transféré
au Darfour occidental, dans la région de D._______. Après deux mois de
formation, le détachement aurait été envoyé au combat. Le requérant et
ses hommes auraient reçu l’ordre de brûler un village. Refusant d’obéir,
l’intéressé aurait été aussitôt arrêté et transféré dans la prison d’un camp
militaire, non loin de E._______, se trouvant incarcéré avec deux hommes
de son peloton. Il y serait resté sept mois, durant lesquels il aurait été cons-
tamment maltraité et torturé par les gardiens ; il aurait été violé quatre fois.
A la faveur d’une inspection par des officiers supérieurs, le requérant, qui
se trouvait dans un état de faiblesse grave, aurait été transféré en fourgon
cellulaire dans un dispensaire de F._______, y restant sous surveillance. Il
aurait été ensuite incarcéré dans la prison de C._______, y restant quelque
huit mois. Durant cette détention, il aurait été chargé de corvées à l’intérieur
de la l’établissement. Il aurait pu sortir de cette prison en s’emparant d’une
tenue militaire, oubliée par un gardien, puis aurait convaincu un chauffeur
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privé de l’emmener dans la campagne, aux environs de C._______. Il au-
rait exposé sa situation à un agriculteur, qui l’aurait aidé financièrement à
gagner F._______.
L’intéressé aurait alors conclu un accord avec un passeur, ce dernier ac-
ceptant de l’emmener avec un groupe si, en plus du paiement partiel de
son passage, il assurait les travaux d’entretien du véhicule. Parvenu à la
frontière libyenne, le (…), l’intéressé aurait été retenu durant deux mois par
les gardes-frontière et contraint de travailler pour leur compte. Après un
séjour de plusieurs mois en Libye, il serait finalement arrivé en Italie, avant
de gagner la Suisse.
L’intéressé a expliqué que depuis son départ, sa femme, restée à
C._______, avait été interrogée par la police et les militaires, qui avaient
visité son logement, recherchant le requérant.
Outre des pièces d’état civil (acte de mariage du […], acte de naissance
des deux enfants, attestation de nationalité) et une carte d’identité délivrée
à C._______, le (…), l’intéressé a produit un certificat de démobilisation du
(…), attestant qu’il avait été libéré du service, le (…), en raison d’une ma-
ladie psychique. Il a d’abord expliqué que ce dernier document lui avait été
remis par un infirmier du dispensaire de F._______, pris de compassion
devant son état ; il a ensuite exposé que cette pièce avait été remise en
(…) à sa femme à C._______, soit pour que ses proches ne soupçonnent
pas qu’il avait été arrêté, soit pour qu’ils le signalent aux autorités s’il réap-
paraissait.
Le requérant a enfin déposé un mandat de comparution à son nom, daté
du 21 juin 2014 ; cette pièce aurait également été remise à sa famille.
C.
Par décision du 21 juin 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l’invraisemblance
de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 juillet 2017, A._______ a re-
pris ses motifs antérieurs, fait valoir les risques le menaçant en cas de re-
tour et réaffirmé l’authenticité des documents déposés ; il a fait valoir qu’il
n’avait pas indiqué ses véritables motifs lors de l’audition au CEP, dans la
crainte d’être aussitôt renvoyé. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-
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renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d’une avance de
frais.
L’intéressé a déposé trois rapports médicaux des (…), (…) et (…). Il en
ressort qu’il est atteint d’un diabète de type II, qui doit être évalué et suivi
aux plans glycémique et ophtalmique, ainsi que d’une hypertension arté-
rielle ; il est également touché par un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), réactionnel à l’obligation de quitter la Suisse, et traité par médica-
ments antidépresseurs (Sertraline, Xanax, Zolpidem).
E.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé l’intéressé du versement d’une avance de
frais.
F.
Invité à s’exprimer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 12 sep-
tembre 2017, a retenu que les troubles de l’intéressé, partiellement réac-
tionnels au renvoi, ne contre-indiquaient pas son retour au Soudan, moyen-
nant une aide au retour appropriée, et qu’il pouvait être traité dans son
pays d’origine.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 25 septembre suivant, le recou-
rant a maintenu ses arguments, relevant la motivation incomplète du SEM
et insistant sur son état de santé. Il a déposé une photographie le repré-
sentant en compagnie de quatre hommes de son peloton ; un serait hospi-
talisé, un autre décédé en détention, et les deux derniers auraient disparu.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
Les preuves déposées (dont les photographies jointes au recours), ainsi
que la précision de certaines de ses réponses (cf. audition du 26 mai 2017,
question 134) attestent certes que le recourant a servi dans l’armée sou-
danaise. Le Tribunal n’exclut pas non plus que l’intéressé ait pu être, à un
moment donné, incarcéré pour des raisons inconnues à la prison de
C._______, dont il a fourni une description assez détaillée (idem, question
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151). Cela étant, force est de constater que le récit du recourant, en tant
qu’il fait référence à ses motifs d’asile, n’emporte pas la conviction.
En premier lieu, en effet, les raisons qu’il a invoquées pour ne pas avoir
donné, au CEP, les véritables raisons de son départ, sont peu claires,
puisque cette dissimulation des faits exacts de la cause ne pouvait logi-
quement que mener à un rejet de sa demande.
En admettant toutefois que le récit fait lors de la seconde audition exprime
cette fois les véritables motifs de l’intéressé, il n’en reste pas moins qu’il
comporte des invraisemblances de nature à en amoindrir la crédibilité.
Ainsi, l’extrême facilité de l’évasion, le recourant ayant subtilisé une tenue
militaire oubliée par un garde, ce qui lui aurait permis de sortir de la prison
sans encombres, n’emporte pas la conviction ; il en va de même de l’aide
que lui auraient apportée un chauffeur rencontré devant la prison, et un
agriculteur inconnu, lequel lui aurait de surcroît remis ses économies.
Il en va de même de la rapidité et de l’aisance avec laquelle l’intéressé, à
l’en croire, aurait trouvé des passeurs à F._______, et aurait financé son
voyage.
Le Tribunal constate également que le recourant, qui aurait subi de graves
sévices physiques durant sa détention, n’apparaît en présenter aucune sé-
quelle visible, que les différents rapports médicaux déposés n’auraient pas
manqué de relever. De même, le PTSD qu’il manifeste est réactionnel à
l’obligation de quitter la Suisse, de l’avis du thérapeute, et ne dérive pas
d’éventuels mauvais traitements infligés au Soudan.
3.2 Le Tribunal doit également retenir que les imprécisions chronologiques
du récit nuisent à sa crédibilité. Si l’intéressé, comme il l’affirme, a été ar-
rêté en (…) et retenu sept mois à E._______ (soit jusqu’en […] environ),
puis incarcéré huit mois à C._______ après un passage par le dispensaire
de F._______, cela place son évasion à la fin de l’été (…). S’il a passé la
frontière libyenne en (…), il serait donc resté presque un an à F._______,
sans y être recherché, alors qu’il décrit son passage en Libye comme ayant
suivi de peu son évasion.
Par ailleurs, comme l’a relevé l’interrogateur du SEM (cf. audition du 26 mai
2017, question 187), si son second fils (selon le certificat de naissance
déposé) est né en (…), cela place la conception à un moment où, à l’en
croire, il se trouvait à F._______ ; elle n’a pu donc intervenir lors d’une visite
de sa femme à la prison, ainsi qu’il l’affirme.
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3.3 Enfin, les documents déposés par le recourant ne sont pas de nature
à renforcer la crédibilité de ses motifs.
Il a donné trois versions différentes et incompatibles des raisons pour les-
quelles le certificat de démobilisation du (…) aurait été émis, ce qui jette le
doute sur ses dires. Par ailleurs, l’assertion selon laquelle ce document
aurait été remis à sa famille, soit pour qu’elle ne s’inquiète pas de sa dis-
parition, soit pour qu’elle signale sa réapparition éventuelle, n’est aucune-
ment convaincante : en effet, le but visé n’aurait pu être atteint, puisque le
fait que le recourant soit démobilisé, sans pour autant se manifester, n’au-
rait pu qu’inquiéter ses proches ; de même, on voit mal pourquoi ces der-
niers l’auraient signalé aux autorités, du fait d’une simple mention de « ma-
ladie psychique » porté sur le document.
Il ne peut donc être exclu que l’intéressé ait été démobilisé régulièrement,
dès (…), comme l’indique la pièce en cause, et ait mis à exécution un projet
de quitter le pays. Le fait qu’il ait obtenu la délivrance d’une carte d’identité
civile, dès (…), plaide dans le même sens.
S’agissant du mandat de comparution du (…), là aussi prétendument remis
à la famille, il s’agit d’un document entièrement manuscrit, hormis un timbre
mal identifiable, et dont l’authenticité est dès lors douteuse ; qui plus est, il
serait postérieur de presque une année à l’évasion de l’intéressé. Il n’est
en outre pas logique que les familiers en ait reçu notification ; en effet, il ne
pouvait que contredire la version d’une démobilisation régulière, dont les
autorités, à en croire le recourant, voulaient convaincre ses proches.
3.4 En conclusion, le Tribunal admet que si l’intéressé a bien servi dans
l’armée soudanaise, et a pu être incarcéré, peut-être pour des motifs disci-
plinaires, il a certainement été démobilisé dans les règles dès (…). Rien ne
permet donc de considérer qu’il est aujourd’hui recherché, version que les
incohérences de son récit ne permettent d’ailleurs pas de retenir.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
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reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate qu’une forte probabilité de tels
traitements n’est pas établie, dans la mesure où il n’est pas vraisemblable
que l’intéressé soit aujourd’hui recherché. Dès lors, l'exécution de son ren-
voi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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Page 10
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il a été constaté que les trois provinces du Darfour sont affectées par
la guerre civile, qui rend l’exécution du renvoi vers cette région non raison-
nablement exigible (ATAF 2013/21 consid. 9.3 p. 264-273) ; l’insécurité
persiste à l’heure actuelle (arrêt D-2794/2016 du 2 février 2017, consid.
7.4).
Dans ce contexte, les personnes originaires du Darfour peuvent cependant
se réinstaller dans la région de F._______, pour autant que l’exécution du
renvoi vers la capitale soit raisonnablement exigible (ATAF 2013/5 p. 45ss).
Cette solution n’est pas exclusive : l’exécution du renvoi peut également,
dans son principe, avoir lieu vers une autre région du Soudan, dans la me-
sure où, là aussi, les conditions de l’exigibilité y sont remplies (arrêts D-
5199/2015 du 27 juin 2017 consid. 9.4.3 ; E-1432/2015 du 29 mai 2017
consid. 7.4.2, et réf. citées).
Dans le cas particulier, l’intéressé a vécu durant neuf ans ([…]) à
C._______, où se trouvent son épouse et ses enfants, la famille de
l’épouse, ainsi que sa propre mère. Ni cette localité ni la région ne sont
affectées par des troubles particuliers. L’intéressé, qui aurait été actif dans
l’agriculture avant de s’engager dans l’armée, apparaît dès lors en mesure
de rejoindre ses proches à C._______ et de s’y réinsérer.
7.3 Reste à résoudre la question de la compatibilité de son état de santé
avec l’exécution du renvoi.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en
traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où
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Page 11
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des con-
ditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne sau-
rait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 préci-
tée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
L’exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.4 En l’espèce, l’intéressé est touché par une hypertension artérielle, qui
ne semble plus nécessiter de traitement, mais seulement une surveillance.
Il en va de même du diabète, qui requiert un suivi glycémique et ophtal-
mique régulier.
Quant au PTSD, il apparaît réactionnel à l’obligation de quitter la Suisse,
ainsi que cela a déjà été relevé. Selon le rapport médical du (…), des trois
médicaments d’abord administrés, seule la médication par Sertraline doit
encore se poursuivre, ceci jusqu’en juillet 2018 ; le cas échéant, l’intéressé
pourra donc solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux,
pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan
(cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]).
Sur un plan plus large, le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière
générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des
symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-
agressives (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et
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réf. cit.). Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer le re-
courant à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier
le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organi-
sation du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016
consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015,
par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12,
30 avril 2013, par. 34).
Il apparaît certes que l’hôpital de C._______ n’est pas en mesure d’assurer
tous les soins nécessaires aux patients dans de bonnes conditions
(cf. […], consulté le 11 octobre 2017). Néanmoins, les données connues
du Tribunal ne montrent pas que l’intéressé soit exposé, de manière immé-
diate, à un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique et psy-
chique, aucun des troubles qu’il présente n’ayant de caractère aigu.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-3790/2017
Page 13
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :