Cour V
E-3791/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mars 2007
Composition: MM. les Juges Dubey, Scherrer, Mme la Juge Luterbacher
Greffière: Mme Tassini
X._______, Libéria et Nigéria,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 juin 2004 en matière d'exécution du renvoi /,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 6 février 2004, X._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B. Entendu audit centre le 10 février 2004, puis par les autorités cantonales
compétentes, le 2 mars suivant, le requérant a déclaré qu'il était né à Monrovia au
Libéria, d'un père libérien et d'une mère nigériane, et qu'il était d'ethnie kru. En
1990, après le décès de son père, il aurait quitté le Libéria avec sa mère et le
jeune frère de celle-ci pour s'établir à Ndoni (River State) au Nigéria. Ils auraient
tous les trois habité dans une maison que sa mère, commerçante de profession,
aurait fait construire. Après le mariage de son oncle, célébré soit l'année du décès
de sa mère, en l'an 2000, soit en septembre 2003 (selon les versions), X._______
aurait connu des problèmes avec ledit oncle qui entendait s'approprier la maison
familiale. Lors d'une violente dispute, celui-ci aurait frappé le requérant; il aurait
ensuite cessé de subvenir à ses besoins et, en octobre 2003, l'aurait chassé de la
maison. X._______ se serait alors réfugié chez des amis et aurait informé une
tante, vivant également au Nigéria, de ce qui s'était passé. Le 1er janvier 2004,
par l'intermédiaire d'un ami, son oncle lui aurait demandé de revenir à la maison. A
son arrivée, l'oncle l'aurait pris dans ses bras, lui aurait demandé d'oublier tout ce
qui s'était passé entre eux auparavant et l'aurait invité à partager un repas. Le
requérant, se méfiant de tant de gentillesse et voyant que son oncle insistait pour
qu'il goûte à ce qu'il avait préparé, aurait donné un peu de nourriture au chien de
la maison, qui serait mort empoisonné quelques instants plus tard. L'oncle se
serait alors mis en colère et l'aurait chassé de la maison ou, selon une autre
version, X._______ se serait précipité à l'extérieur. Désespéré, il aurait décidé de
mettre fin à ses jours en sautant d'un pont, mais des Blancs, qui se trouvaient
précisément à cet endroit, l'en auraient empêché et l'un d'eux l'aurait emmené
dans un hôtel de Port Harcourt avant de l'aider à embarquer à bord d'un bateau en
partance pour l'Italie. Après plusieurs semaines de navigation, le requérant aurait
débarqué dans un endroit inconnu d'Italie où une personne l'attendait. Celle-ci
l'aurait hébergé durant deux jours, puis l'aurait emmené à la gare, lui aurait acheté
un billet de train pour la Suisse et donné de l'argent. L'intéressé serait entré
clandestinement en Suisse le 4 février 2004. Il aurait accompli son périple
dépourvu de tout document d'identité, sans subir le moindre contrôle ni bourse
délier. Il a ajouté qu'en cas de retour au Nigéria, sa vie serait en danger, son oncle
ayant voulu l'empoisonner pour hériter de la maison familiale. Il a également
ajouté qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec les autorités nigérianes. Il a
enfin précisé qu'il n'était jamais retourné au Libéria et qu'il ne pouvait pas s'y
rendre car il y régnait la guerre civile.
C. Par décision du 25 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), a rejeté la demande d'asile
déposée par X._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a également
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, qu'il a considéré comme licite,
3raisonnablement exigible et possible, et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. L'autorité de première instance a constaté que le dossier ne comportait
pas d'élément permettant d'établir clairement la nationalité libérienne de
l'intéressé, celui-ci n'ayant produit aucun document d'identité et n'ayant pas pu
indiquer s'il avait encore de la famille au Libéria. Elle a estimé que X._______ était
plutôt un ressortissant du Nigéria, pays où il avait vécu depuis son plus jeune âge.
L'ODM a reproché à l'intéressé une violation de l'obligation de décliner son identité
et précisé qu'en pareil cas, il n'avait pas à examiner l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi vers un pays africain hypothétique ni à
entreprendre les mesures d'instruction parfois nécessaires avant de renvoyer un
requérant d'asile mineur.
D. Le 16 juillet 2004, X._______ a interjeté recours contre décision d'exécution du
renvoi. Il a relevé qu'il était orphelin, sans famille et que son pays d'origine (le
Libéria) était ravagé par la guerre. Il a demandé de pouvoir rester en Suisse "le
temps" qu'il atteigne l'âge de mettre sur pied un "business" dans son pays.
E. Par décision incidente du 2 septembre 2004, le Juge alors chargé de l'instruction a
restitué l'effet suspensif au recours et a invité le recourant à verser, jusqu'au 16
septembre 2004, le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
F. Le 16 septembre 2004, le même Juge a renoncé à percevoir l'avance de frais
réclamée et a informé l'intéressé qu'il statuerait dans la décision au fond sur la
demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 7 septembre précédent.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 24 septembre 2004. Il a répété que la nationalité du recourant
n'était pas clairement établie et qu'il était donc dans l'impossibilité de procéder à
d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires en vue de l'exécution du
renvoi de X._______ dans son pays d'origine. Il a relevé que ce n'était pas parce
que l'intéressé était mineur que celui-ci était dispensé de produire un document
d'identité.
H. Le 19 mai 2004, X._______ a été arrêté par la police genevoise pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951 (LStup, RS 812.121) et opposition aux actes de l'autorité. Les 6 juin et 22
octobre 2004, il a à nouveau été interpellé à Genève pour les mêmes raisons.
I. Par décision incidente du 20 septembre 2006, l'intéressé a été invité à se
déterminer sur la réponse de l'ODM et sur les nombreux éléments
d'invraisemblance émaillant son récit.
J. Dans ses observations du 3 octobre 2006, X._______ a notamment estimé que les
contradictions relevées lors de ses auditions n'étaient pas déterminantes au sens
de l'art. 7 LAsi et que l'exécution de son renvoi était illicite et impossible.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phr.).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phr.).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Il a également la capacité
d'ester en justice. En effet, bien qu'il ait été mineur au moment du dépôt du
recours, il y a lieu d'admettre, au vu du dossier, qu'il était alors capable de
discernement. S'agissant, en l'occurrence, de la défense d'un droit strictement
personnel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] / JICRA 1996 no 3 et 5), il avait le droit d'agir seul en
justice. Au demeurant, il est devenu majeur le 8 mars 2005.
1.5 Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 X._______ était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile et il n'était pas
accompagné de son représentant légal. Il y a donc lieu d'examiner si la procédure
d'asile en première instance a été menée dans le respect du droit d'être entendu
conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2 et 3 OA 1.
2.2 Le Tribunal constate qu'une curatrice a été nommée pour représenter le recourant
dans la procédure d'asile. Cette personne a été valablement convoquée à
l'audition sur les motifs d'asile de son pupille. Certes, elle n'a pas pris part à cette
audition; elle a précisé qu'elle viendrait lire le procès-verbal. Sa présence n'était
toutefois pas obligatoire. Son absence à l'audition ne constitue pas une violation
du droit d'être entendu (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 5 p. 11s.).
3. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le
refus de la qualité de réfugié et de l'asile et sur sa conséquence juridique, le
principe du renvoi. Le litige porte uniquement sur la question de l'exécution du
renvoi.
54. X._______ a toujours déclaré être de nationalité libérienne de par son père. Il a
toutefois précisé que sa mère était de nationalité nigériane (cf. pv audition au
CERA p. 1 et pv audition cantonale p. 4). En vertu de l'art. 25 al. 1 let. c de la
Constitution nigériane, il a donc également la nationalité nigériane. Il convient dès
lors d'examiner la question de l'exécution de son renvoi de Suisse par rapport au
Libéria et au Nigéria.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM lui
refusant la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas application.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
6s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que X._______ n'a pas démontré l'existence
d'un tel risque. D'une part, le recourant n'a pas invoqué avoir subi de préjudices au
Libéria, pays qu'il a quitté, selon ses dires, en 1990, à l'âge de trois ans. D'autre
part, il n'a pas rendu crédible la tentative d'empoisonnement de la part de son
oncle, établi comme lui au Nigéria. En effet, si réellement l'oncle en question avait
voulu éliminer l'intéressé dans le but d'hériter de la maison familiale, il n'aurait pas
procédé de la manière décrite lors des auditions, afin d'éviter d'être tenu pour
responsable de la mort de son neveu. Ainsi, il ne l'aurait pas convoqué par
l'intermédiaire d'un ami, à son domicile personnel et en pleine journée. De plus,
dans la mesure où sa tentative d'empoisonnement avait échouée, il n'aurait pas
laissé le recourant partir. Il y a également lieu de relever une contradiction dans
les propos de celui-ci sur la date du mariage de son oncle, événement qui aurait
pourtant marqué le début des problèmes à l'origine de son départ du Nigéria.
Selon les versions, ce mariage aurait eu lieu tantôt en septembre 2003 (cf. pv
audition au CERA p. 4) tantôt l'année du décès de sa mère, soit en l'an 2000 (cf.
pv audition cantonale, p. 10).
A cela s'ajoute que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité et que son récit
au sujet de son voyage depuis le Nigéria jusqu'en Suisse - parsemé de multiples
concours de circonstances heureux - est tellement inconsistant et irréaliste qu'il ne
saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. let. B supra). Aux yeux du Tribunal,
le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances
de son départ du Nigéria. Une telle attitude est de nature à saper les fondements
de sa demande d'asile.
6.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite.
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
7personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible tant au Libéria
qu'au Nigéria, aucun de ces pays ne connaissant une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire.
7.2.1 S'agissant de la situation au Libéria, il sied d'observer qu'elle a évoluée
favorablement. En effet, la guerre civile qui sévissait dans ce pays a pris fin avec
le départ en exil de l'ex-président Charles Taylor et la signature d'un accord global
de paix, le 18 août 2003, entre le gouvernement libérien et les deux factions
rebelles, le LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie) et le
MODEL (Mouvement pour la démocratie au Libéria). Un gouvernement de
transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois factions armées (LURD, MODEL
et partisans de Charles Taylor) à parts égales, les dix-huit partis politiques du
pays, ainsi que la société civile. Parallèlement a débuté le 7 décembre 2003 à
Monrovia une campagne de désarmement assurée par la Mission des Nations
Unies au Libéria (UNMIL). Elle a abouti en novembre 2004 au dépôt d'armes de
dizaines de milliers de combattants rebelles. A la même période, les chefs des
trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de Charles Taylor ont signé un
accord visant à dissoudre les branches militaires de leurs mouvements et à
éradiquer la violence. En novembre 2005, Ellen Johnson-Sirleaf a été élue dans le
calme nouvelle présidente du Libéria et elle s'est engagée à la reconstruction du
pays. Onze partis politiques, dont le LURD et le MODEL, sont représentés dans
son gouvernement.
Dans ces circonstances, le recourant pourra se rendre à Monrovia où il est né et
où les conditions de sécurité se sont améliorées. En effet, depuis septembre 2005,
les casques bleus armés de l'UNMIL prêtent main forte aux policiers dans les rues
de la capitale, les patrouilles de nuit ont été renforcées et de nouvelles unités ont
été créées pour mieux combattre la criminalité.
7.2.2 S'agissant de la situation qui prévaut au Nigéria, elle n'est pas non plus de nature
à faire obstacle à l'exécution du renvoi, malgré les tensions interreligieuses et
interethniques qui règnent dans certaines régions.
7.2.3 Enfin, le recourant est aujourd'hui majeur. Il est célibataire, sans charge de famille
et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces
circonstances, il peut être exigé de lui qu'il retourne au Libéria, même s'il ignore y
avoir encore de la famille, ou au Nigéria où vivent une tante et un oncle.
8. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère possible. En vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, le recourant
est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
89.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi,
doit être rejeté.
10.
10.1 Dès lors que X._______ était mineur lors du dépôt du recours, qu'il était indigent
et que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée, par courrier interne avec le dossier
– à la Police des étrangers du canton de Y._______, par lettre simple
Le Juge: La Greffière:
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini
Date d'expédition: