B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3793/2014
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 septembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 5 novembre 2013 et 17 juin 2014,
dont il ressort en substance que l'intéressé, militant de l'Alliance nationale
pour le changement (ci-après: ANC), aurait été soupçonné par les forces
de l'ordre togolaises d'avoir donné de l'argent à des jeunes gens ayant
pris part aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, en
janvier 2013, aurait été arrêté à son domicile, le (…), aurait ensuite été
emprisonné et maltraité, serait parvenu à s'évader, le (…) août 2013,
grâce à l'aide d'un policier et aurait, le même jour, quitté le Togo pour le
Ghana, pays où il aurait séjourné durant plusieurs semaines avant de
rejoindre la Suisse par avion, le (…) septembre suivant,
la décision du 19 juin 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de
l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er juillet 2014, dans lequel le recourant déclare avoir
rapporté des faits réels et réaffirme être en danger de mort en cas de
retour au Togo,
le moyen de preuve joint à celui-ci, à savoir un exemplaire de
l'hebdomadaire togolais "Le Potentiel", daté du (…), comprenant un
article faisant notamment état de l'arrestation et de la mise en détention
du recourant,
la décision incidente du 10 juillet 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a octroyé à l'intéressé un délai
au 25 juillet 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de ce montant, le 17 juillet 2014,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, les faits tels que relatés manquent singulièrement de
précision, de constance et de cohérence sur de nombreux points,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été capable d'exposer
clairement quelle était sa fonction au sein de l'ANC,
qu'il a ainsi affirmé, dans un premier temps, être un militant qui "aidait de
temps en temps l'ANC dans ses activités", notamment en achetant des
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t-shirts pour ses membres et en faisant de la sensibilisation auprès des
jeunes, pour déclarer ensuite avoir occupé la fonction de (…),
qu'il est évident que si l'intéressé avait, comme il le prétend, connu des
ennuis en raison de ses activités pour l'ANC, il n'aurait pas manqué de
parler spontanément lors de sa première audition de son activité en tant
que (…), en particulier au vu des accusations dont il avait prétendument
fait l'objet (financement des incendies des marchés de Lomé et de Kara),
que son explication, selon laquelle il n'aurait pas pensé à le faire, parce
qu'il avait démissionné de sa fonction peu avant son arrivée en Suisse,
n'est pas convaincante, étant précisé que des questions ciblées lui ont
été posées sur ses tâches au sein de l'ANC et que celles-ci se référaient
dès la première audition à ses origines dans le parti,
que l'"attestation sur l'honneur" de l'ANC du 18 novembre 2012 (produite
devant l'ODM), ne remet pas non plus en cause ce qui précède,
qu'au contraire, ce document, au demeurant non signé, jette encore plus
le doute sur la crédibilité des propos de l'intéressé, dans la mesure où
son contenu ne correspond pas aux déclarations faites par celui-ci lors de
son audition approfondie sur les motifs d'asile,
que ce document atteste du fait que le recourant aurait été (…) au sein
du bureau de la sous-section de B._______ dans la section de
C._______, alors que lors de son audition du 17 juin 2014, l'intéressé a
déclaré avoir travaillé pour la sous-section de C._______ dans la section
de D._______,
que le recourant a en outre tenu des propos contradictoires et peu
crédibles sur des éléments principaux à l'origine de son départ du pays,
que s'agissant de son arrestation, il a en effet affirmé, dans sa première
audition, que les forces de l'ordre étaient venues l'arrêter à son domicile
vers 6 heures du matin et l'avaient interrogé deux heures plus tard, pour
déclarer, lors de sa seconde audition, qu'il avait été arrêté vers 5 heures
du matin et interrogé dans la soirée seulement,
que rendu attentif à cette contradiction par l'auditeur, le recourant n'a pas
été en mesure d'y apporter d'explication crédible (cf. audition du
17 juin 2014, R70 à R73),
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que, par ailleurs, ses déclarations concernant les circonstances dans
lesquelles il serait parvenu à prendre la fuite au terme de sa détention
sont pour le moins douteuses,
qu'il est en effet peu crédible, que le recourant ait réussi à s'enfuir avec la
complicité d'un policier qui aurait eu pitié de lui (alors qu'ils étaient
prétendument en déplacement vers la prison de E._______), lui remettant
même un pullover dans la mesure où il pleuvait, et qu'il ait disposé des
ressources physiques et financières suffisantes pour quitter le Togo le
même jour,
que si l'intéressé s'était sérieusement retrouvé dans le collimateur des
autorités, ce policier, accompagné de plusieurs collègues témoins de son
geste, prenait le risque inconsidéré d'être à son tour tenu pour un
criminel,
que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'expliquer
les nombreuses invraisemblances relevées,
que s'agissant de l'article de journal paru dans la presse togolaise
(produit en original au stade du recours), il n'est pas non plus de nature à
établir les motifs d'asile invoqués,
que de par la faible qualité du journal déjà, l'article n'apparaît pas fiable,
que de plus, le contenu de celui-ci ne permet pas de donner une
explication plausible aux nombreuses invraisemblances constatées dans
le récit de l'intéressé,
qu'enfin, il n'est pas exclu qu'un tiers ait pu, contre paiement en
particulier, demander la publication de l'article, le seul signé d'un certain
F._______, qui ne cite en rien ses sources et fait état de détails pour le
moins superflus,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi,
qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
que le recourant est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé
particuliers, possède de la famille au pays et ne semble pas y être dénué
de ressources,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 17 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :