B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3793/2017
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure Dublin (réexamen) ;
décision du SEM du 31 mai 2017 / N (…)
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Vu
la décision du SEM du 8 février 2017 n’entrant pas en matière sur la de-
mande d’asile déposée par le recourant, le 15 juillet 2016, et prononçant
son transfert vers l’Allemagne, Etat Dublin en l’espèce responsable, où il a
accepté d’être renvoyé et où se trouve son frère qui a déposé une de-
mande d’asile dans ce pays,
le courrier du recourant au SEM du 13 avril 2017 demandant la suspension
temporaire de son transfert vers l’Allemagne en raison du fait qu’il n’arrivait
plus à entrer en contact avec son frère,
le courrier du SEM du 11 mai 2017 indiquant au Service de la population
et des migrations du canton du Valais et au recourant en copie qu’il consi-
dérait la requête du recourant comme une demande de réexamen au sens
de l’art. 111b LAsi et avait suspendu provisoirement le transfert,
la décision du SEM du 31 mai 2017 levant la suspension provisoire du
transfert au motif que les autorités allemandes lui avaient transmis
l’adresse du frère du recourant en Allemagne, rejetant sa « demande de
reconsidération » et mettant à sa charge des frais de procédure d’un mon-
tant de 600 francs,
le recours du 6 juillet 2017 formé par le recourant contre le point du dispo-
sitif de cette décision relatif à la perception de frais de procédure d’un mon-
tant de 600 francs et concluant à son annulation,
la réponse du SEM du 9 août 2017 proposant le rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch.
1 LTF),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de ré-
examen, définie comme une requête adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF
2010/27, p. 368),
que l’art. 111d, 1ère phrase LAsi prévoit que le SEM perçoit un émolument
lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou
qu'il n'entre pas en matière,
qu’en l’espèce, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a
considéré le contenu du courrier du 13 avril 2017 comme une demande de
réexamen au sens de l’art. 111b LAsi,
que, dans ce courrier, le recourant a demandé de « suspendre momenta-
nément [son] transfert en Allemagne, tant que son frère (…) ne redonn[ait]
de ses nouvelles »,
que le SEM a estimé que le recourant avait demandé, dans son courrier
du 13 avril 2017, l’adaptation, sur le plan du transfert, d’une décision à une
modification ultérieure de l’état de fait et que, partant, il s’agissait d’une
demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi car si, par hypothèse, le
frère du recourant n’avait pu être retrouvé, l’Allemagne n’aurait plus été
tenue comme Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du re-
courant,
que, dans son courrier du 13 avril 2017, le recourant n’a certes pas expres-
sément demandé le réexamen au sens de l’art. 111b LAsi de la décision du
SEM du 8 février 2017,
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que, toutefois, le fait qui a motivé la requête du 13 avril 2017, à savoir la
perte de contact du recourant avec son frère, doit être considéré comme
un évènement notable qui aurait effectivement pu conduire le SEM à re-
considérer sa décision relative à son transfert en Allemagne,
qu’en effet, l’art. 8 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement Dublin III) prévoit que
l’Etat responsable, dans le cas d’un demandeur mineur non accompagné,
est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement pour
autant que ce soit dans son intérêt supérieur,
que, par conséquent, comme l’autorité inférieure l’a, à juste titre, relevé,
elle n’a eu d’autre choix que de considérer le contenu de la requête comme
une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi dans la mesure où,
si le frère du recourant n’avait pas été trouvé, elle aurait dû adapter sa
décision du 8 février 2017 à un nouvel état de fait et donc, potentiellement,
annuler la décision prononçant le transfert,
que, du reste, le recourant en avait pleinement conscience puisqu’il a indi-
qué dans son recours qu’il ne pouvait « admettre son transfert [en Alle-
magne] sans être sûr que [son frère] s’y trouvait encore »,
que c’est donc à bon droit que le SEM a mis à la charge du recourant – qui
au demeurant avait connaissance de la manière dont sa requête était trai-
tée (par le courrier du 11 mai 2017 reçu en copie) et n’avait pas requis une
dispense du paiement des frais de procédure selon l’art. 111d al. 2 LAsi –
un émolument de procédure au sens de l’art. 111d 1ère phrase LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que, cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance ju-
diciaire partielle par décision incidente du 13 juillet 2017, il est statué sans
frais (cf. art. 65 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :