Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3794/2011
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Christophe Schaffter, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juin 2011 / N_______.
E3794/2011
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Faits :
A.
Le 28 juillet 2010, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Lors de ses auditions, il a déclaré, en substance, avoir été arrêté, le
28 février 2008, à l'occasion d'une rafle menée à la suite du meurtre
d'un homme brûlé vif, lequel passait pour être un sorcier par les forces
de l'ordre et de sécurité à l'encontre des jeunes du Bundu Dia Kongo (ci
après : BDK) de B._______ et des villages voisins. Avec trois autres
jeunes arrêtés en même temps que lui, il aurait été mis dans un cachot ;
quelques heures plus tard, les policiers qui le détenaient ayant exprimé
leur envie de boissons alcoolisées, il leur aurait proposé de montrer un
débit de vente, puis, amené dans la rue, se serait enfui en profitant d'un
moment d'inattention de son seul garde parti uriner. Depuis lors, il serait
recherché par les autorités congolaises. Il se serait caché depuis
septembre 2008 jusqu'à son départ du pays, le 27 juillet 2010, chez un
ami à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a fourni une attestation de
perte des pièces d'identité qui lui a été délivrée, le (…) 2009, par le
bourgmestre de la ville de Kinshasa ainsi qu'une carte de membre du
BDK délivrée en 2006.
Par décision du 17 août 2010, l'ODM a rejeté sa demande en raison du
défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Par arrêt E6587/2010 du 24 septembre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 septembre
précédent, contre la décision précitée. Le Tribunal a estimé que le
recourant n'avait pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités
congolaises, tout en laissant indécise la question de savoir s'il avait rendu
crédibles ses activités pour le BDK depuis l'an 2000.
B.
Par acte du 17 novembre 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la
décision du 17 août 2010 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
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renvoi de Suisse. A l'appui de sa demande, il a présenté un exemplaire
du quotidien "C._______" du (...) 2010 contenant un article intitulé "(…)".
Dans cet article, indiquant qu'il a été tiré du journal "D._______", il est fait
mention de cinq adeptes du BDK, dont le recourant, qui auraient été
placés en détention à l'occasion de la répression menée par les autorités
dans la province du BasCongo en date des 27 et 28 février 2008,
auraient réussi à s'échapper, sans que leurs proches n'aient des
nouvelles d'eux et seraient encore recherchés.
C.
Par décision du 30 novembre 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen et mis un émolument de Fr. 600. à la charge du recourant.
L'ODM a estimé que l'article de presse nouvellement produit ne paraissait
ni sérieux ni authentique et qu'il avait été publié par complaisance ; il
n'avait par conséquent pas de valeur probante.
D.
Par acte daté du 29 décembre 2010, l'intéressé a interjeté recours auprès
du Tribunal contre cette décision. A l'appui de son recours, il a produit
"l'Invitation no (…)" établie le (…) 2010 par le "Directeur général chargé
de la sécurité intérieure" auprès de l'Agence nationale de renseignements
(ANR) invitant le recourant, résidant à Kinshasa, à se présenter "dans
leurs bureaux" le (…) suivant à 10 heures "pour y être entendu au sujet
des faits dont il lui sera donné connaissance", la même invitation "no (…)"
concernant un certain E._______ résidant à Kinshasa, à savoir, aux dires
du recourant, la personne qui l'aurait hébergé à Kinshasa de septembre
2008 jusqu'à son départ du pays, le 27 juillet 2010. Il a également remis
une "lettre de confirmation" établie, le (...) 2010, par le (…), lequel atteste
au vu des faits notoires survenus et "de différentes pièces de la paroisse"
que le recourant est un membre de sa paroisse, rescapé de la violente
répression menée en 2008 à F._______ contre les membres du BDK, et
recherché par les services de l'ANR. Il a enfin déposé l'enveloppe dans
laquelle il aurait reçu ces pièces.
E.
Dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, le Tribunal a exposé les
raisons pour lesquelles il estimait que l'authenticité de ces nouveaux
documents fournis à l'appui du recours, indépendamment de leur
recevabilité, paraissait douteuse et que ces moyens ne semblaient pas
permettre de remettre en question l'appréciation de l'ODM quant au
défaut de valeur probante de l'article du quotidien "C._______" fourni
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dans la précédente procédure de réexamen. Considérant ainsi que le
recours paraissait dénué de chances de succès, il a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 7 février 2011 au
recourant pour payer une avance de frais de Fr. 1200.. Il a également
rejeté la mesure d'instruction requise.
F.
Par lettre du 10 février 2011, l'autorité cantonale compétente a informé
l'ODM de la disparition du recourant depuis la veille.
G.
Par arrêt E8862/2010 du 15 février 2011, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours du 29 décembre 2010, à défaut de versement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti.
H.
Par écrit du 25 février 2011 adressé au Tribunal ainsi qu'à l'ODM, le
recourant a annoncé qu'il versait à l'appui de sa procédure de réexamen
en la cause E8862/2010 une attestation datée du 17 février 2011 du
secrétaire permanent de l'organisation non gouvernementale [ciaprès :
ONG] G._______. Celuici y atteste que le recourant est un membre actif
du BDK et déclare qu'il ressort "d'investigations menées auprès du BDK
et du journal C._______" que "les persécutions étatiques dont est victime
le recourant sont véridiques" et que "les informations fournies par la
paroisse du BDK (…) et par l'article du quotidien C._______ du (...) 2010
sur les adeptes du BDK sont exactes et conformes à la réalité". Selon le
recourant, cette attestation prouverait l'authenticité de la "lettre de
confirmation" datée du (...) 2010 et de l'article du quotidien "C._______"
déjà versés en la cause ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y
sont attestés. Il a demandé à ce que des renseignements
complémentaires soient toutefois recueillis auprès de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa. Il a affirmé avoir sollicité l'aide de plusieurs
organisations (à savoir l'association Appartenances à Lausanne, la
Commission internationale catholique pour les migrations à Genève, le
Mandat international à Genève et le Secrétariat international de
l'Organisation mondiale contre la torture) afin qu'elles mènent une
enquête à Kinshasa sur l'authenticité des pièces fournies en procédure
de réexamen et a fourni une copie des lettres datées du 25 février 2011
qu'il aurait pour ce faire expédiées à ces organisations.
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I.
Dans ses lettres du 10 mars 2011, adressées à l'ODM et à l'intéressé, en
guise de réponse au courrier du 25 février 2011, le Tribunal a constaté
que la procédure sur réexamen E8862/2010 était close par arrêt du
15 février 2011, a invité l'ODM à communiquer au recourant cet arrêt et a
retourné à l'ODM la demande du recourant du 25 février 2011 pour raison
de compétence.
J.
Par décision du 3 juin 2011, notifiée le 6 juin suivant, l'ODM a qualifié
l'acte du 25 février 2011 de demande de réexamen, l'a rejetée, a mis un
émolument de Fr. 600. à la charge de l'intéressé tout en compensant ce
montant avec l'avance de frais déjà versée, et l'a averti qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Dans ses motifs, l'ODM a considéré que l'attestation datée du 17 février
2011 du secrétaire permanent de l'ONG G._______ n'était pas un moyen
de preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Il a relevé que
cette attestation émanait d'une ONG active dans le domaine du
développement et que celleci ne précisait pas quels étaient ses liens
avec le BDK et le journal "C._______". Il en a conclu que cette pièce
n'avait pas de valeur probante sur les motifs de protection allégués et
qu'elle n'était pas susceptible de modifier l'appréciation déjà faite sur
l'absence de valeur probante de la "lettre de confirmation" du BDK et de
l'article du quotidien "C._______".
K.
Le 4 juillet 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée.
Dans son recours, il conclut à l'annulation de la décision du 17 août 2010
en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission
provisoire. Il sollicite l'octroi de mesures provisionnelles (suspension de
l'exécution du renvoi) et l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas donné suite à sa demande
de vérification du caractère sérieux du contenu des pièces nouvellement
fournies en procédant à une demande de renseignements auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il relève que, compte tenu du dépôt
de nouvelles pièces en procédure de réexamen, l'ODM disposait
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d'éléments supplémentaires permettant de faciliter l'enquête sur le terrain
à Kinshasa afin de déterminer ses motifs de départ du pays.
Il a fourni, sous forme de copie, une lettre expédiée le (...) 2011 par le
"coordonnateur adjoint" d'une autre ONG, dénommée "H._______", sise
à Kinshasa, à l'attention du (…). L'auteur porte à la connaissance du
destinataire le fait que le recourant a été arrêté et placé en détention lors
de la répression à l'encontre des membres du BDK les 28 et 29 février
2008, qu'il s'est évadé, qu'il a trouvé refuge dans la commune de (…)
avant de gagner la Suisse parce qu'il était recherché par les agents de
l'ANR. Il affirme que ces faits sont conformes à ceux connus de l'ONG
G._______ et à la situation décrite dans le quotidien "C._______".
Le recourant ajoute, dans son recours, qu'il ressort "d'informations
concordantes" que des membres du BDK continueraient d'être traqués. Il
demande au Tribunal de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il mène une
enquête sur place afin d'obtenir des informations auprès de cette ONG
dans le but de vérifier les motifs qui l'ont poussé à fuir son pays.
Il fait valoir que son état de santé s'est détérioré, qu'il a été hospitalisé du
4 au 24 mai 2011 et a versé une attestation médicale datée du 7 juin
2011 mentionnant que la cause de cette hospitalisation consistait en un
épisode dépressif moyen à sévère (ICD10, F 32.1).
Il se prévaut enfin de l'insécurité à Kinshasa, compte tenu notamment des
violences qui pourraient résulter de l'interdiction récente du parti politique
Bundu Dia Mayala (BDM).
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
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décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du
renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367
et réf. cit.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
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créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.3. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des
moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21
consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s.,
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.4. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'estàdire de nature à influer
ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ;
JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
3.
3.1. En l'espèce, le recourant a principalement fait grief à l'ODM de
n'avoir pas procédé à une enquête d'ambassade pour établir la
vraisemblance des motifs de protection allégués et l'authenticité des
moyens de preuve fournis lors de la procédure sur réexamen close par
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arrêt du 15 février 2011. En procédure extraordinaire, il appartient
toutefois au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve
portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir
des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves.
En outre, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant
d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés. A cela s'ajoute
qu'une demande d'enquête similaire a précédemment déjà été rejetée par
le Tribunal dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, lors de la
procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. Par
conséquent, son grief est manifestement mal fondé.
3.2. Le recourant a présenté sa demande du 25 février 2011 sur la base
d'un nouveau moyen, à savoir l'attestation datée du 17 février 2011 du
secrétaire permanent de l'ONG G._______, afin de prouver l'authenticité
de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 et de l'article du quotidien
"C._______" versés en la cause lors de la procédure extraordinaire
précédente ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y sont
attestés. Toutefois, force est d'abord de constater que la presse écrite
congolaise est connue pour sa gestion aléatoire et improvisée, un
manque de compétence des journalistes, souvent pigistes, un manque de
transparence dans la gestion des revenus, privilégiant le publireportage
déguisé en information plutôt que les démarches d'investigation, de
recoupement et de vérification des sources, les journalistes générant des
revenus complémentaires par le biais du "coupage" qui consiste à offrir
de la visibilité médiatique à un individu ou à une manifestation contre
rémunération, au point même qu'il existe des tarifs standards dans le
cadre de cette pratique, le journal "C._______" étant particulièrement
connu dans ce domaine (MARIESOLEIL FRÈRE, Le paysage médiatique
congolais, étude réalisée sous la supervision de France Coopération
Internationale avec l'appui de la coopération britannique et française,
octobre 2008, spéc. p. 7274 et 108). Dès lors que l'article de presse
précité n'a aucune valeur probante, comme il en a déjà été jugé dans la
décision incidente du 20 janvier 2011 (procédure de recours
E8862/2010) confirmant l'appréciation figurant dans la décision de l'ODM
du 30 novembre 2010 entrée en force, il en est de même de l'attestation
censée le crédibiliser. Cette attestation se révèle en particulier à la fois
beaucoup trop imprécise et incomplète pour que l'on puisse lui accorder
la moindre valeur. Font en particulier défaut : les raisons pour lesquelles
cette ONG aurait procédé à des investigations alors même qu'elle se dit
spécialisée dans le domaine du développement et qu'elle est censée
utiliser ses ressources dans un but différent de celui poursuivi dans ce
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cas particulier, l'identité et la formation de la personne qui aurait procédé
à des investigations, l'identité et la qualité ou la fonction des personnes
de renseignement contactées et leur proximité avec les faits rapportés, la
nature des investigations menées, les dates auxquelles les informations
ont été recueillies et leur contenu, pour ne citer que quelquesuns des
critères qui permettent de juger de la fiabilité des résultats de recherches
menées sur place par des tiers à la demande du requérant d'asile
débouté. Enfin, l'auteur de cette attestation ne donne aucun élément de
fait concret qui lui permet d'affirmer que le recourant a véritablement été
victime de persécution. Il s'agit de la sorte que d'une simple appréciation
de sa part, dénuée de toute valeur probante. En particulier, le fait que
cette ONG ait mené des investigations auprès du quotidien "C._______"
pour soidisant vérifier l'exactitude des faits rapportés par ce journal
paraît pour le moins déplacé, puisque l'article de presse en cause a été
repris d'un autre média. Quant au fait selon lequel le recourant revêtirait
la qualité de membre du BDK, il n'est pas important au sens de l'art. 66
al. 2 let a PA, le Tribunal (dans son arrêt E6587/2010 du 24 septembre
2010 consid. 2.2) ayant laissé indécise la question de savoir si le
recourant avait rendu vraisemblable ses activités pour le BDK depuis l'an
2000. S'agissant de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 le Tribunal
renvoie le recourant à l'appréciation qui en a été faite dans la décision
incidente du 20 janvier 2011 (cf. let. E plus haut).
3.3. A l'appui de son recours, le recourant a fourni un nouveau moyen, à
savoir la lettre de l'ONG H._______ datée du (...) 2011. Indépendamment
de la question de savoir si ce nouveau moyen est recevable, il y a
d'emblée lieu de constater qu'il souffre des mêmes défauts que ceux
relevés s'agissant de l'attestation du 17 février 2011 de l'ONG
G._______. Par conséquent, elle ne saurait pas non plus avoir de valeur
probante. Elle ne constitue donc pas non plus un moyen de preuve
important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, mais tout au plus une pièce
comprenant une autre appréciation des faits que celle retenue par le
Tribunal dans son arrêt précité.
3.4. Enfin, le recourant s'est prévalu à l'appui de son recours d'une
dégradation de son état de santé. Ce grief sort toutefois manifestement
de l'objet du litige (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s., ATAF 2010/5
consid. 2 p. 58, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s.) fixé par le ch. 1 du
dispositif de la décision attaquée, et par conséquent, par sa demande du
25 février 2011. Il est à ce titre irrecevable. Il en va de même de sa
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Page 11
projection sur un accroissement de l'insécurité à Kinshasa liée à la
récente interdiction du mouvement BDM.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
6.
Le présent prononcé rend sans objet la demande de mesures
provisionnelles.
7.
Au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :