B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3794/2017
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Esther Marti, Sylvie Cossy, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 juin 2017 / N (…).
E-3794/2017
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Faits :
A.
Le 28 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 8 juillet 2015 et le 4 juillet 2016, le requérant a déclaré être né
à B._______ dans le zoba C._______, nus-zoba D._______. Il y aurait
vécu jusqu’à l’âge de sept ou huit ans puis, à la séparation de ses parents,
il aurait habité chez sa grand-mère à E._______, sa mère ne pouvant plus
subvenir à ses besoins. Il aurait été scolarisé jusqu’en huitième année, qu’il
aurait répétée deux fois. Travaillant en parallèle à ses études, il aurait
souvent manqué l’école. A cause, notamment, de son absentéisme, son
professeur ainsi que le directeur de son école lui auraient expliqué qu’il ne
pouvait pas continuer sa scolarité. Il aurait alors travaillé à plein temps,
dans des jardins, s’occupant des terres familiales.
En janvier 2015, profitant du fait que des amis partaient de B._______,
A._______ aurait quitté son pays « pour améliorer sa vie et celle de sa
famille ». Comme raison à son départ, il a également évoqué un conflit,
sans gravité, impliquant ses parents, ou ses grands-parents, au sujet d’un
terrain. Il aurait alors gagné le Soudan, la Libye puis l’Italie, arrivant
finalement en Suisse le 28 juin 2015.
Lors de son audition du 4 juillet 2016, il a déposé l’original d’un certificat de
baptême.
B.
Par décision du 7 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant.
Il a considéré que le motif invoqué par celui-ci, soit la recherche de
meilleures perspectives d’avenir hors d’Erythrée, n’était pas pertinent en
matière d’asile. Il a également estimé qu’indépendamment de sa
vraisemblance, le départ illégal de A._______ ne l’exposait pas à une
crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Enfin, il a
rappelé que le seul fait de devoir effectuer le service militaire n’était pas
non plus pertinent en matière d’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le
renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il
a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 6 juillet 2017, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant
E-3794/2017
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l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire.
Dans son mémoire, le recourant a tout d’abord reproché au SEM d’avoir
violé son droit d’être entendu du fait d’un manque d’instruction.
Principalement, il a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait
contraint, vu son âge, d’y effectuer son service militaire. Son refus serait
alors interprété comme un acte d’opposition et il serait la cible de
persécutions au sens de la loi sur l’asile. Il serait soumis en outre à des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l’entend
l’art. 4 al. 2 CEDH. Il a également mis en avant les risques encourus dans
son pays en raison de son départ illégal.
Il a encore précisé qu’en cas de renvoi en Erythrée, il serait livré à lui-
même. En effet, sa famille n’aurait pas les moyens nécessaires à sa prise
en charge. Il prétend finalement qu’il a une « compagne » en Suisse,
F._______, ressortissante érythréenne, requérante d’asile, qui attend un
enfant de lui.
D.
Par décision incidente du 13 juillet 2017, le juge instructeur a octroyé
l’assistance judicaire totale au recourant et désigné Vincent Zufferey en
qualité de mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
E-3794/2017
Page 4
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner à titre liminaire le grief tiré de la
violation du droit d’être entendu du recourant. Celui-ci reproche au SEM un
manque d’instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à
l’établissement incomplet des faits et, en conséquence, à une motivation
insuffisante de la décision.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et
les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le
droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient
pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24
consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la
cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête,
en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).
2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de
la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité
inférieure. En effet, il appert que l'intéressé a été auditionné de façon
approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les
problèmes qu’il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire,
les circonstances qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine et sur
les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa
dernière audition, le recourant a d’ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout
ce qui lui semblait essentiel pour l’issue de la cause.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et
inexact des faits de la cause, d’ailleurs guère motivé par le recourant,
s'avère mal fondé.
E-3794/2017
Page 5
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
4.
4.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé qu’il n’avait jamais
rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ; il aurait décidé de
quitter le domicile familial pour améliorer ses conditions de vie et celles de
sa famille.
Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM a considéré que le recourant avait
quitté son pays pour des motifs économiques et qu’il n’avait subi aucune
persécution de la part des autorités érythréennes au sens de l’art. 3 LAsi.
Dans son recours, l’intéressé ne remet pas en cause ce raisonnement. Le
Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de fuite du recourant
n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peuvent
qu’être examinés dans le cade des questions liées à l’exécution du renvoi.
4.2 En revanche, A._______ soutient qu’il s’opposera à son service
militaire en cas de retour et qu’il sera alors soumis à un risque de
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La
sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des
conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
E-3794/2017
Page 6
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été
concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité
dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement
(par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Or,
en l’espèce, tel n’est pas le cas du recourant.
La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après
le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier
2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.
5.
5.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressé, en raison de son départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion
de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
LAsi).
Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM se base sur l’arrêt du Tribunal D-
7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant
sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque
majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.2 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever, à l’instar du SEM, que des
facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut.
En effet, n’ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait
être admis que le recourant se soit soustrait à son obligation de servir. En
outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques d’opposition et a
déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités
érythréennes.
E-3794/2017
Page 7
6.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l’art. 8
CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du
Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les
autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille
de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non
d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (ATAF 2012/4
consid. 4.8).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration : RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-3794/2017
Page 8
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
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Page 10
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
9.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
9.7 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir
quitté son pays pour des motifs économiques et par crainte d’être, dans le
futur, convoqué au service national, n’a pas établi la forte probabilité d’un
risque de traitement contraire au droit international.
10.
10.1 Finalement, l’intéressé allègue, en substance, au stade du recours,
qu’il a une « compagne » en Suisse et qu’un enfant serait né de cette
relation. L’exécution de son renvoi reviendrait à le séparer de son enfant et
l’empêcherait de mener une vie de famille, ce qui la rendrait illicite.
10.2 Le recourant et sa « compagne » semblent être domiciliés à la même
adresse depuis août 2017. Renseignements pris, il appert toutefois que le
recourant n’a pas reconnu l’enfant ni n’a entrepris de quelconques
démarches afin de le faire ou d’officialiser sa relation. En tout état de cause,
sa « compagne » ainsi que l’enfant sont requérants d’asile en Suisse et ne
sauraient ainsi lui conférer un droit de présence durable.
Si le recourant, sa « compagne » et l’enfant forment effectivement une
famille, le SEM devra en tenir compte, surtout si ces derniers obtiennent
en Suisse un statut plus favorable que celui actuel. Il conviendra, sinon, de
E-3794/2017
Page 11
faire application de l’art. 44 LAsi (cf. consid. 7.1 ci-dessus) et de ne pas
procéder à un renvoi des intéressés en ordre dispersé.
10.3 En l’état du dossier, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement
du recourant ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
11.
11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
11.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
E-3794/2017
Page 12
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid.
16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer
qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme
un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-
5022/2017 précité, consid. 6.2).
11.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé
et que, bien qu’il présente sa situation économique comme précaire, rien
n’indique qu’il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en
Erythrée.
11.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
12.
12.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
13.
13.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise le 13 juillet 2017,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
13.2 Par décision incidente du 13 juillet 2017, Vincent Zufferey a été
désigné mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure.
E-3794/2017
Page 13
13.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre
d’honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif
horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires
agissant à titre professionnel dans le cadre d’un organisme de conseil et
de représentation des requérants d’asile (cf. décision incidente du 13 juillet
2017). Sur la base de la note d’honoraire du 6 juillet 2017, cette indemnité
est arrêtée à un montant de 1’200 francs.
(dispositif page suivante)
E-3794/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Vincent Zufferey une indemnité de 1’200
francs, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet