Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3795/2009
A r r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
Somalie,
représenté par Me Laura Rossi, avocate,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 juin 2009 / N (…).
E3795/2009
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Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 30 janvier 2009 et a déposé une
demande d'asile le 1er mars 2009 au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu sommairement le 4 mars 2009, puis sur ses motifs d'asile le
1er avril suivant, le requérant a déclaré être originaire de Somalie, d'ethnie
B._______ et de confession C._______. Il a affirmé être né et avoir vécu
à Mogadiscio en compagnie de son épouse, d'origine éthiopienne, et de
leurs quatre enfants jusqu'au 12 décembre 2008. Traducteur pour les
troupes éthiopiennes présentes en Somalie, l'intéressé a affirmé avoir
reçu l'ordre de cesser cette activité en avril 2007. Il a précisé avoir alors
été contraint de vivre avec sa famille dans une caserne éthiopienne
jusqu'en mai 2008, avant de s'installer dans le quartier D._______. Il a
invoqué que, dès le mois de juillet 2008, les membres de E._______
l'avaient contraint d'espionner les troupes éthiopiennes quant à leurs
positions et leurs plans d'attaques, mais qu'il leur avait fourni de faux
renseignements. Accusé d'être un espion, il a déclaré que son épouse et
leurs enfants avaient été enlevés à la fin du mois d'août 2008, qu'il avait
luimême été arrêté à deux reprises en septembre 2008, que sa femme
avait été violée et qu'il avait été frappé à plusieurs reprises. Suite à ces
maltraitances, il a déclaré souffrir de problèmes gastriques et dorsaux,
ainsi que de difficultés auditives. Il a dit avoir été contraint de poser
plusieurs bombes pour le compte de E._______ et que l'une d'elles avait
tué un membre de cette organisation. Craignant les représailles, le
requérant a affirmé avoir rejoint Mogadiscio, puis l'Ethiopie. Il a déclaré
avoir pris l'avion d'Addis Abeba le 28 janvier 2009, à destination d'un
pays inconnu, via Dubaï, muni d'un passeport d'emprunt suédois ou
norvégien, selon les versions (pv de son audition sommaire p. 6 et pv de
son audition fédérale p. 4), et être arrivé en train à F._______ le
30 janvier 2009.
C.
Conformément à la procédure applicable, l'ODM a tenté à deux reprises
de saisir les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé. Toutefois, il a
été impossible de les enregistrer et d'effectuer une comparaison avec
celles se trouvant dans la base de données européenne Eurodac, à
cause de la destruction des lignes papillaires (cf. pièce A3/2).
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D.
Le requérant a été entendu, à l'issue de l'audition fédérale (cf. p. 6,
question n° 43), sur les raisons pour lesquelles il avait été impossible de
saisir ses empreintes digitales.
E.
Par décision du 2 juin 2009, notifiée le (date), l'ODM, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a considéré que le requérant avait détruit intentionnellement ses
lignes papillaires, dans le but d'empêcher la comparaison de ses
empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac. Se fondant sur ce fait et sur les déclarations contradictoires et
peu circonstanciées du requérant, l'ODM a conclu qu'il cherchait de la
sorte à cacher un séjour, voire le dépôt d'une précédente demande
d'asile, dans un autre Etat européen appartenant à l'espace
Schengen/Dublin, afin d'éviter son renvoi de Suisse vers le pays en
question. Or un tel comportement devait être considéré comme violation
grossière de son obligation de collaborer.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que la
licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) devaient en principe être examinées d'office. En l'occurrence
toutefois, l'intéressé n'ayant pas respecté son obligation de collaborer, il
ne saurait être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence
d'indications précises et vraisemblables de la part du requérant,
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. L'ODM a conclu que
l'intéressé avait séjourné dans un pays de l'espace Schengen/Dublin et y
avait, selon toute probabilité, déposé une demande d'asile, avant de venir
en Suisse. L'office a considéré que si le requérant avait satisfait aux
exigences légales définissant son devoir de collaborer, il serait renvoyé
dans l'Etat européen en question, vu qu'il n'a invoqué aucun argument à
l'encontre d'une telle mesure. En définitive, l'ODM a estimé que le défaut
de collaboration de l'intéressé constituait un abus de droit, lequel devait
être sanctionné.
F.
Par recours formé le 11 juin 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision précitée, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé de l'admission
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provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a joint un acte de
naissance établi à l'Ambassade de Somalie en Suisse le 8 juin 2009.
Le recourant a, en substance, contesté s'être rendu coupable d'une
violation de son obligation de collaborer et a maintenu qu'il n'avait pas
porté atteinte à sa personne. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir
demandé un avis médical concernant les lésions qui sont imputées à son
comportement, afin qu'il soit déterminé, de façon scientifique et par des
spécialistes, s'il avait endommagé intentionnellement ses lignes
papillaires et pour que cette atteinte puisse être datée.
Le recourant a fait remarquer que l'ODM n'avait pas mis en doute sa
nationalité et son lieu de dernier domicile. Il a donc estimé que l'exécution
du renvoi vers Mogadiscio était inexigible, au vu de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 2 consid. 7) et de sa situation personnelle. Au
demeurant, il a invoqué que l'office aurait dû motiver sa décision s'il
estimait que l'exécution du renvoi pouvait se faire vers Puntland ou
Somaliland, selon les exigences posées par la jurisprudence précitée.
G.
Par courrier du 12 juin 2009, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire à son recours, citant notamment la jurisprudence en
matière d'obligation de collaborer du requérant d'asile. Il a rappelé qu'une
telle violation ne devait pas être intentionnelle, mais imputable à faute. Il a
reproché à l'ODM de ne pas avoir précisé, dans la décision entreprise, les
raisons pour lesquelles il a considéré qu'il était responsable et coupable
de l'atteinte portée à ses lignes papillaires. Il a joint la note d'honoraires
de sa mandataire, ainsi qu'une attestation d'indigence.
H.
Par décision incidente du 17 juin 2009, le juge instructeur a constaté que
le recourant pouvait séjourner provisoirement en Suisse jusqu'à droit
connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours et à la
demande d'assistance judiciaire totale. En outre, il a invité l'ODM a fournir
des informations complémentaires quant aux relevés des empreintes
digitales et aux lésions des lignes papillaires de l'intéressé. Ainsi, le juge
instructeur a requis des renseignements détaillés quant aux dates des
deux prises d'empreintes digitales au CEP, l'énumération précise des
doigts atteints, ainsi que la description détaillée de l'atteinte (par exemple
coupures, brûlures) et sa ou ses cause(s) probables. De plus, il a
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demandé si le recourant s'était présenté avec les deux mains blessées à
son arrivée au CEP ou, le cas échéant, quand estce que ces blessures
auraient pu se produire; et si quelqu'un aurait pu en être témoin; s'il
s'agissait d'une seule atteinte ou d'atteintes répétées; si les lésions
étaient réversibles et pourraient guérir avec l'écoulement du temps pour
permettre une identification et, le cas échéant, quelle serait la durée
approximative de guérison, avant la nouvelle prise d'empreintes.
I.
Il ressort de l'attestation médicale du 16 juin 2009, établi par un médecin
(spécialiste en médecine interne), que les lignes papillaires du recourant
n'ont subi aucune modification exogène et qu'il ne les a pas luimême
altérées.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er juillet 2009. L'office a tout d'abord précisé que les
empreintes digitales du recourant avaient été prélevées à deux reprises,
les 2 et 27 mars 2009, et que, malgré l'absence du rapport du 2 mars
2009, un extrait informatisé de celuici (remis en annexe) prouvait qu'un
contrôle dactyloscopique avait été effectué à cette date. L'ODM a rappelé
que le rapport du 27 mars 2009 constituait la pièce A3/2 de son dossier.
Ensuite, l'office a admis ne pas pouvoir préciser quel(s) doigt(s) est (sont)
atteint(s), tout en faisant remarquer que si une empreinte de l'un ou
l'autre doigt avait été exploitable, la comparaison aurait certainement été
possible. Par ailleurs, l'ODM a reconnu ne pas disposer du personnel
qualifié pour décrire l'atteinte en question, dont la constatation serait du
ressort d'un spécialiste. Cependant, le collaborateur présent lors de
l'audition de l'intéressé n'a remarqué aucune blessure ou cicatrice
particulière et, au vu des déclarations de ce collaborateur, l'office a conclu
que le recourant ne s'était pas blessé aux doigts, ni avant son entrée au
CEP, ni durant son séjour dans ce centre. De plus, l'ODM a précisé avoir
renoncé à ordonner une expertise médicolégale, puisque le recourant
n'avait donné aucune précision quant à la cause de la destruction de ses
lignes papillaires. Enfin, l'office a considéré que l'attestation médicale du
16 juin 2009, rédigée par un médecin généraliste, était insuffisante pour
exclure une manipulation des lignes papillaires par l'intéressé. Par
conséquent, l'ODM a estimé qu'une expertise médicolégale s'avérait
nécessaire dans le présent cas. L'office a encore fait remarquer que,
même si la Suisse admettait en général provisoirement sur son territoire
les requérants d'asile somaliens, il était inadmissible que ces personnes
détruisent sciemment leurs lignes papillaires pour éviter un renvoi vers un
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pays de l'espace Schengen/Dublin dont ils bénéficient de la protection,
afin d'obtenir des conditions de vie plus favorables en Suisse.
K.
Faisant usage de son droit de réplique le 21 juillet 2009, le recourant a
maintenu ses conclusions, tout en insistant sur le fait que l'ODM n'avait
pas donné de réponses suffisantes à plusieurs questions posées par le
juge instructeur.
L.
Par décision incidente du 29 juillet 2009, le juge instructeur a ordonné
une expertise relative aux empreintes digitales du recourant et a imparti à
l'intéressé et à l'ODM un délai pour formuler leurs objections éventuelles
à la désignation du Professeur G._______, de l'Institut de I._______, ou
de J._______, collaborateur scientifique auprès de cet institut, en qualité
d'expert.
Les intéressés n'ont communiqué aucune objection contre les personnes
que le juge instructeur s'est proposé de désigner comme experts.
M.
Par ordonnance du 18 août 2009, le juge instructeur a transmis une liste
de questions rédigée à l'attention de l'expert au recourant, en lui
impartissant un délai pour communiquer toute demande de modification
ou d'adjonction.
N.
Dans son courrier du 20 août 2009, l'intéressé a demandé à être
convoqué personnellement à l'expertise, afin que l'expert puisse
déterminer s'il avait modifié intentionnellement ses lignes papillaires. Il a
demandé à ce que les frais de d'expertise et ses frais de déplacement
soient mis à la charge de l'ODM.
O.
Lors d'un entretien téléphonique du 7 septembre 2009, le Professeur
G._______ a déclaré accepter le mandat, en précisant que l'expertise se
déroulera dans ses locaux.
P.
Par décision incidente du 29 septembre 2009, le juge instructeur a
nommé le Professeur G._______ en qualité d'expert dans la présente
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affaire et l'a invité à rendre un rapport détaillé et référencié d'ici au 30
octobre 2009.
Par lettre du même jour adressée à l'expert, le juge instructeur lui a
demandé de convoquer l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire et
lui a remis la liste des questions auxquelles il était invité à répondre sous
la forme d'un rapport. Ce document devrait permettre au Tribunal de se
prononcer sur une altération naturelle ou non des lignes papillaires de
l'intéressé, ainsi que sur l'éventuelle possibilité de relever ses empreintes
digitales.
Q.
Par décision incidente du 27 octobre 2009, le juge instructeur a, sur
demande, prolongé le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport au
16 novembre 2009.
R.
Le rapport d'expertise du 16 novembre 2009, rédigé par le Professeur
G._______, en collaboration avec Monsieur J._______, comporte tout
d'abord un rappel des correspondances avec les différentes parties à la
procédure (p. 4), suivi de considérations théoriques (p. 5 et 6) et de
l'examen des empreintes du recourant en particulier (p. 7 et 8), avant de
terminer par les réponses aux questions posées par le juge instructeur
(p. 9 à 12) et les références du rapport (p. 13).
En substance, il ressort du rapport d'expertise que les altérations des
lignes papillaires du recourant ne semblent pas volontaires (p. 8 et 11),
puisque seuls certains doigts sont altérés et que les empreintes des
autres doigts ont pu être prises, permettant ainsi une confrontation aisée
avec un recueil de fiches dactyloscopiques (p. 12).
S.
Faisant usage de son droit d'être entendu le 7 décembre 2009, le
recourant a estimé que l'expertise établissait qu'il n'avait pas porté
atteinte à ses lignes papillaires et qu'une violation de son devoir de
collaborer ne pouvait donc pas lui être opposée.
T.
Dans sa détermination du 5 janvier 2010, l'ODM a estimé nécessaire de
soumettre le recourant à une nouvelle prise de ses empreintes digitales,
afin de les comparer avec la base de données européenne Eurodac.
Pour le reste, l'office a maintenu ses conclusions.
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Page 8
U.
Par ordonnance du 6 août 2010, le juge instructeur a transmis à l'ODM,
pour raison de compétence, un courrier du recourant du 27 juillet 2010 au
sujet de sa femme et de ses enfants.
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi et
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. et jurisp. cit.).
2.
2.1. Avant tout, il sied d'exposer en détail les considérations théoriques
du rapport d'expertise, au vu du caractère spécifique et technique en
matière d'empreintes digitales.
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2.2. Le rapport explique les notions relatives au processus de
formation des empreintes digitales, ainsi qu'aux divers phénomènes
pouvant conduire à leur altération. Ainsi, les crêtes papillaires des
empreintes digitales se forment au cours de la vie embryonnaire et
perdurent, hormis lésions importantes, tout au long de la vie.
L'altération des surfaces papillaires peut provenir de maladies ou être
dues à des blessures, volontaires ou involontaires. Les maladies
visées sont toutes dues à des syndromes congénitaux, dont
l'occurrence est rare. Il en est ainsi de l'absence complète de
dermatoglyphes, de la diminution du relief des crêtes (hypoplasie), de
la dissociation des crêtes, des crêtes verticales aux doigts ou d'une
dysplasie ectodermique. D'autres maladies, comme l'eczéma, la lèpre,
les verrues, la sclérodermie, les dermatites et la radiodermite (due à
l'exposition à des radiations) peuvent également altérer les dessins
papillaires (chap. 4.1 et 4.2.1 du rapport d'expertise). Dès lors,
l'altération due à une maladie peut être congénitale, et être donc
présente depuis la naissance, ou apparaître ultérieurement.
2.3. S'agissant des blessures (chap. 4.2.2 du rapport d'expertise),
volontaires ou involontaires, il sied de mentionner qu'une légère
altération de la surface papillaire (profonde de moins d'un millimètre et
n'atteignant donc pas le derme) cicatrise et que le dessin papillaire se
reforme à l'identique après une trentaine de jours. L'altération est
considérée comme durable lorsque le derme est atteint, c'estàdire
quand elle est d'une profondeur supérieure à un millimètre.
2.3.1. Les atteintes volontaires peuvent être classées dans les trois
catégories suivantes:
1) par corrosion ou brûlure par l'action d'acides, de bases ou par
cautérisation;
2) par abrasion; et
3) par coupures ou pelage de la peau.
Les méthodes utilisées pour modifier les empreintes digitales sont
variées et de nombreux cas ont été répertoriés depuis 1930. On peut
également citer, notamment, la greffe de morceaux de peau au bout
des doigts, afin de modifier durablement le dessin digital. De même,
les blessures involontaires peuvent avoir de nombreuses causes,
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Page 10
comme l'activité professionnelle (maçonnerie par exemple) et l'usage
de produits corrosifs (notamment certains produits de nettoyage).
2.4. L'expert a affirmé qu'un seul enregistrement d'une empreinte
suffisait pour effectuer une comparaison à des fins d'identification.
Lorsque les images sont de bonne qualité, l'encodage des doigts peut
se faire de manière automatique et les empreintes peuvent être
soumises à un système automatisé de reconnaissance, soit
individuellement soit collectivement. Cependant, lorsque les images
sont d'une qualité difficile pour une lecture basée uniquement sur des
algorithmes de détection, il est important que l'encodage des doigts
servant à la recherche, se fasse manuellement par un opérateur
spécialisé, afin que la qualité des informations en entrée du système
soit optimale (cf. p. 9 du rapport d'expertise, réponse à la question
n° 1). Dans ce cas, les empreintes pourront également être soumises
à un système automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit
collectivement. De façon générale, l'expert a ajouté que, selon des
recherches relatives aux taux de succès à l'enregistrement des
données dactyloscopiques avec des systèmes dits "livescan", la prise
d'empreintes de 2% des personnes était compromise (p. 9 du rapport
d'expertise, réponse à la question n° 5). A noter encore que le fait de
transpirer abondamment des mains n'empêche pas la prise des
empreintes digitales (cf. p. 10 du rapport d'expertise, réponse à la
question n° 7).
3.
3.1. Il sied ensuite de résumer les différentes étapes auxquelles l'expert a
soumis l'intéressé, les techniques utilisées et les observations qu'il peut
en tirer.
3.2. Le recourant a été convoqué à l'Institut de I._______ et l'expert a,
dans un premier temps, examiné visuellement les surfaces digitales de
ses deux mains. Dans un second temps, le spécialiste a enregistré les
empreintes de l'intéressé au moyen de trois techniques différentes: un
capteur optique, un capteur numérique et un système conventionnel
de prise d'empreintes avec de l'encre. La première et la troisième
méthode permettent aussi le relevé des surfaces palmaires. Tous les
résultats ont été produits, sur support papier et informatique, ainsi
qu'une fiche des meilleurs enregistrements obtenus pour l'intéressé,
acquis au moyen des différentes méthodes précitées (chap. 5.1 du
rapport d'expertise). L'expert a ensuite formulé ses observations, pour
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Page 11
chacun des dix doigts de l'intéressé. Il s'est prononcé sur les
altérations, leurs éventuelles causes et sur les parties enregistrables
et utilisables des doigts en question (chap. 5.2 du rapport d'expertise).
Finalement, l'expert a répondu à chacune des quinze questions
posées par le juge instructeur (chap. 6 du rapport d'expertise), parfois
en renvoyant à ses considérations générales, qui avaient d'ores et
déjà répondu à certaines questions.
3.3. Dans le cas d'espèce, l'expert n'a remarqué, à l'œil nu, aucune lésion
apparente sur les mains du recourant et a constaté que les crêtes
papillaires étaient bien présentes (chap. 5.1 du rapport d'expertise).
3.4. Suite aux relevés effectués à l'aide des trois méthodes décrites
précédemment, l'expert a déposé une fiche des meilleurs
enregistrements obtenus pour l'intéressé (cf. annexe III du rapport
d'expertise). Ce document montre un relevé de chacun des dix doigts
du recourant, permettant une comparaison dactyloscopique par
recherche sur une base de données de référence. Quatre des
meilleurs enregistrements ont été obtenus au moyen du capteur
optique, cinq au moyen du capteur numérique et un au moyen du
système à encre (chap. 5.1 du rapport d'expertise).
3.5. L'expert a observé que les surfaces des doigts et des paumes du
recourant ne présentaient aucune lésion majeure traduisant des
modifications volontaires des dessins papillaires. La surface
épidermique montre un relief léger au toucher, mais enregistrable, sauf
sur quelques zones centrale des doigts où le flux papillaire n'est pas
lisible. L'expert ignore les causes de cette altération, mais il lui semble
peu vraisemblable que celleci soit volontaire, puisque l'altération
n'atteint que certains doigts et qu'une identification est réalisable en
utilisant les autres surfaces papillaires (cf. p. 11 du rapport d'expertise,
réponse à la question n° 14). De plus, l'expert a noté que les bords
des doigts ou les phalangettes étaient clairement définies et
enregistrables. De même, l'enregistrement des empreintes palmaires
n'a souffert d'aucune difficulté (chap. 5.2 du rapport d'expertise).
Seul certains doigts de l'intéressé (doigts n° 1 à 4 de la main droite et
doigts n° 6 et 7 de la main gauche) peuvent être soumis à un système
automatisé de reconnaissance, soit individuellement soit collectivement.
Toutefois, vu que les images sont d'une qualité relativement difficile pour
une lecture basée uniquement sur des algorithmes de détection,
l'intervention d'un opérateur spécialiste s'imposait effectivement dans le
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Page 12
cas d'espèce pour encoder manuellement les doigts, afin d'optimiser la
qualité des informations en entrée (cf. p. 9 du rapport d'expertise,
réponse à la question n° 1).
4.
4.1. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition au terme de laquelle il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant s’est
rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer
(violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition).
4.2. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4 et jurisp. cit.),
l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi implique la participation
active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend
sa collaboration à la saisie de ses données biométriques (art. 8 al. 1 let. e
LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal rappelle encore que l'ODM est tenu
de saisir les empreintes de tous les doigts du requérant (cf. à ce sujet
art. 99 al. 1 LAsi). Ne pas participer à cette saisie constitue dès lors, par
principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le caractère
essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure (cf. JICRA 2003
n° 21 consid. 3d p. 136 et jurisp. cit.; JICRA 2000 n° 8 consid. 7 p. 69s.).
Il y a donc lieu de déterminer si le comportement reproché à l'intéressé
est, dans le cas concret, imputable à faute. En effet, pour entraîner la
nonentrée en matière sur la demande selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la
violation de l'obligation de collaborer ne doit plus – contrairement à
l'ancien droit (art. 16 al. 1 let. e aLAsi) – être intentionnelle, mais
seulement coupable. La violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs. Il
suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas
échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une
absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le
cas concret, imputable à faute (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Handbücher
für die Anwaltspraxis, Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle
2009, n° 11.122 et 11.147). Ainsi, un comportement (acte ou omission)
sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en
particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et
professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2000 n° 8 précitée, spéc. consid.
5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant
la révision totale de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 1996 II p. 56s.).
En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de l'art. 32
al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur la demande d'asile, vu
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Page 13
l'importance des biens juridiques en jeu dans une procédure d'asile (cf.
JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187).
4.3. Vu les intérêts personnels en cause, et l'enjeu de la procédure,
tout requérant, venu en Suisse pour demander l'asile devrait
comprendre le caractère essentiel de la saisie de ses données
biométriques. (…). Dès lors, le requérant qui ne fournit pas les
informations qu'il lui incombe de présenter, c'estàdire en empêchant
notamment la saisie de ses empreintes digitales, empêche par sa
faute l'autorité de procéder de manière concrète (…) (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral précité E7470/2009 du 11 décembre
2009 consid. 6.2). Il en est ainsi, par exemple, si l'intéressé a
sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la
mauvaise qualité ou la destruction de ses lignes papillaires ne pouvant
s'expliquer de la manière qu'il a exposée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité E7470/2009 du 11 décembre 2009 consid.
4.3). Cela étant, l'ODM doit confronter le requérant à ses
contradictions et/ou à ses déclarations invraisemblables à ce sujet et
lui donner la possibilité d'exercer son droit d'être entendu,
conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi (cf. WALTER STÖCKLI, op. cit., n°
11.123).
5.
5.1. Selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents,
elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés. Ce
principe est d'autant plus important, au vu de la sévérité de la sanction
procédurale encourue (nonentrée en matière). C'est pourquoi, le(s)
rapport(s) de relevés des empreintes digitales doivent être, dans tous les
cas, versés au dossier de l'ODM et mentionner la date du ou des
relevé(s), identifier les doigts atteints ne permettant pas une comparaison
et attester que les empreintes de tous les doigts du requérant ont été
relevées (cf. art. 99 al. 1 LAsi). Ce document doit être précis et détaillé et
indiquer les qualifications de la personne qui a procédé à la prise des
empreintes et à la tentative infructueuse de comparaison. L'ODM ne
saurait se fonder sur les seules déclarations du recourant lorsqu'il dit
ignorer l'origine des atteintes à ses lignes papillaires, sur des notices
internes de collaborateurs dont l'identification et la spécialisation ne sont
pas données, de sorte qu'il est impossible de déterminer sans autre
explication s'il peut être donné crédit à leur analyse ou enfin sur
l'expérience générale de la vie. Au contraire, l'ODM doit procéder de
manière suffisamment systématique, en interrogeant précisément le
E3795/2009
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requérant sur les raisons particulières de l'échec de la prise d'empreintes.
Cela étant, les explications de l'intéressé, pour autant qu'elles s'avèrent
plausibles et cohérentes, ne peuvent être écartées sans autre forme de
procès, mais doivent être vérifiées par des mesures d'instruction
supplémentaires, étant donné que ce domaine de compétence exige des
connaissances spéciales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E5451/2010 du 11 août 2010 p. 5). En général, en l'absence d'éléments
suffisants – tel que ceux énoncés cidessus – permettant de conclure à
une violation de l'obligation de collaborer qui peut être imputée à faute au
requérant, l'ODM est invité à instruire la cause en faisant éventuellement
appel aux connaissances scientifiques d'un spécialiste. Dès lors, l'office
fera appel à un expert ou, à tout le moins, prendra des renseignements
auprès de spécialistes, aux fins d'établir si les altérations des lignes
papillaires sont d'origine volontaire ou non, sachant que cet élément se
révèle déterminant pour l'issue de la procédure (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D4514/2010 du 8 septembre 2010 p. 4 et
E6117/2010 du 2 septembre 2010 p. 4).
5.2. La disposition dont le recourant allègue la violation autorise l'ODM
non seulement à relever les données biométriques que constituent
notamment les empreintes digitales, mais aussi à charger un expert de
relever et de traiter ces données biométriques moyennant l'assurance
que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en
matière de protection des données et de sécurité informatique (cf.
art. 98b 1bis LAsi). Il est rappelé que par traitement de données
biométriques on entend toute opération ou ensemble d'opérations
portant sur des données biométriques, quel que soit le procédé utilisé
à cet effet, automatisé ou manuel, telle que la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l'effacement ou la destruction. Dans ces conditions, le Tribunal
considère que l'ODM est autorisé à mandater une entreprise de son
choix pour procéder à une authentification biométrique (cf. dans le
même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E714/2008 du
17 février 2010 consid. 3.4.3).
5.3. En n'agissant pas de la sorte, l'office se place dans la situation de
transgresser l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière
incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit
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Page 15
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, n. 5.6.4.3 p. 663 ss, en part. p. 666).
6.
6.1.1. En l'espèce, le recourant s'est prêté aux deux tentatives de prises
d'empreintes digitales qui ont eu lieu les 2 et 27 mars 2010.
6.1.2. Toutefois, l'ODM qui n'a pas pu prélever ses empreintes
digitales et lui a reproché d'avoir sciemment détruit ses lignes
papillaires, afin d'empêcher la comparaison dans la banque de
données du système européen Eurodac. L'office a tiré sa conclusion
de plusieurs éléments. En premier lieu, l'ODM a considéré que
l'intéressé n'avait fourni aucune explication valable pour justifier
l'effacement de ses lignes papillaires, celuici ayant expliqué le
phénomène par la transpiration qui se dégageait de ses mains (pv de
son audition fédérale p. 6, question n° 43). Ensuite, l'office a estimé
impossible que ces lignes aient spontanément disparu. A ce sujet, il a
précisé que les doigts de l'intéressé ne présentaient aucune blessure,
ni avant son entrée au CEP, ni au cours de son séjour dans ce centre,
et a conclu que l'intéressé avait détruit intentionnellement ses lignes
papillaires dans le but de faire obstacle à un transfert vers un pays
européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, contraignant la
Suisse à se saisir de sa demande d'asile. Enfin, l'ODM s'est fondé sur
le message d'erreur de la comparaison électronique dans le système
automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) (pièce
A3/2), lequel stipule, dans le cas d'espèce, que "les empreintes
digitales ne sont pas utilisables dans Eurodac à cause de la
destruction des lignes papillaires".
6.2. Le rapport d'expertise n'a pas établi que le recourant aurait
volontairement porté atteinte à ses lignes papillaires. Aucune lésion
apparente n'a été relevée. L'expert est plutôt d'avis que l'altération
n'est pas volontaire. Le prise des empreintes de tous les doigts s'avère
être partiellement possible, les altérations du flux papillaire,
concernant seulement le centre de certains doigts. Par ailleurs,
d'autres techniques que celles utilisées par l'office ont permis à
l'expert d'obtenir des empreintes qui n'étaient certes pas entièrement
lisibles pour tous les doigts de l'intéressé, mais qui permettaient une
confrontation aisée avec un recueil de fiches dactyloscopiques (cf.
p. 12 du rapport d'expertise, réponse à la question 15).
E3795/2009
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6.3. Dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir que l'effacement des
lignes papillaires résulte d'un comportement fautif du recourant, lequel
aurait, de ce fait, gravement violé son devoir de collaborer. Au
contraire, on peut en conclure que l'altération n'est pas imputable au
recourant. En conséquence et en l'état du dossier, le Tribunal estime
que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'une violation grave de
son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (cf.
JICRA 2003 n° 22 consid. 4 g et h p. 145).
6.4. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant en application de l'art. 32
al. 2 let. c LAsi et il y a lieu de casser la décision entreprise. Il
incombera donc à l'office de rendre une nouvelle décision, une fois les
mesures d'instruction nécessaires accomplies (cf. JICRA 1995 n° 23
consid. 5a p. 222).
7.
7.1. Les frais de procédure n'étant pas mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 1 et 2 PA), aucun frais ˗ y compris les frais d'expertise qui constituent
des débours (art. 1 al. 1 et 3 FITAF) ˗ n'est mis à la charge de l'ODM.
7.2. Le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base du décompte
d'honoraires du 12 juin 2009 et du complément du 31 août 2011, le
Tribunal alloue au recourant un montant de Fr. (…) (non soumis à TVA) à
titre de dépens.
7.3. La demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet
(art. 65 al. 2 et 3 PA).
(dispositif à la page suivante)
E3795/2009
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 2 juin 2009
est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. (…) (non soumis à TVA) à
titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :