Cour V
E-3796/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3796/2009
Vu
le dépôt par le recourant, en date du 13 mai 2009, d'une demande
d'asile en Suisse,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du recourant, du 19 et du 25 mai
2009,
la décision du 5 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 11 juin 2009 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite
au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance
de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 2.1 p. 240ss),
que les conclusions du recourant relatives à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a déclaré avoir quitté Nouakchott, où il vivait, muni de sa carte
d'identité et de son passeport, mais avoir remis ceux-ci au passeur
avec lequel il avait négocié son passage en pirogue entre Nouhadibou
et l'Espagne (endroit inconnu) et ne plus avoir revu ses documents
depuis lors,
que ses déclarations sur ce point sont vagues et stéréotypées,
qu'en particulier la description de son voyage en train, depuis une ville
d'Espagne dont il ignore le nom, jusqu'en Suisse, sans documents
d'identité ni billet de train, et sans contrôle ni de son titre de transport
ni de son identité, ne saurait convaincre,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'une telle conclusion est encore étayée par le fait que le recourant a
déclaré n'avoir, volontairement, entrepris aucune démarche en vue de
se procurer des papiers d'identité, notamment n'avoir pas cherché à
contacter la tante avec laquelle il vivait et travaillait, et cela
précisément parce qu'il ne voulait plus rentrer dans son pays d'origine
(cf. pv de l'audition du 15 mai 2009 Q. 36),
qu'ainsi le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été
empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de
voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
précité ne s'applique donc pas,
qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux
autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies,
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qu'en application de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a pas lieu de
prononcer une décision de non-entrée en matière, même en l'absence
de motifs excusables justifiant la non-présentation de documents
d'identité, si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
que le recourant a déclaré, en substance, être musulman, d'ethnie
toucouleur, et avoir quitté Nouakchott, où il gérait une boutique
florissante appartenant à sa tante, en raison de sérieuses menaces de
mort reçues, en l'absence de sa tante en voyage d'affaires à l'étranger,
de la part d'un groupe de personnes - des berbères - jalouses du
succès de son commerce,
que ces personnes auraient commencé, une quinzaine de jours avant
le départ du recourant, à laisser sur la porte de sa boutique des
messages insultants et menaçants, raison pour laquelle il aurait décidé
de tout quitter, sachant que d'autres personnes confrontées à l'hostilité
de ces groupes avaient trouvé la mort,
que l'autorité inférieure a relevé que les menaces alléguées n'étaient
pas déterminantes, dès lors qu'elles ne provenaient pas des autorités
étatiques et que rien n'indiquait que ces dernières ne poursuivraient
pas des actes de ce type,
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que le recourant a, lors de ses auditions, déclaré n'avoir pas déposé
plainte car, vu le racisme existant à l'égard des Noirs, la police l'aurait
emprisonné s'il avait osé solliciter son intervention,
qu'il s'agit d'un sentiment subjectif dès los que ses déclarations ne
sont étayées par aucun élément objectif confirmant ses craintes,
qu'au surplus, comme l'a relevé l'ODM, le recourant aurait en tout état
de cause pu, pour échapper à ces prétendues menaces, s'installer
dans un quartier plus éloigné, voire dans autre localité,
que, dans son recours, il allègue encore n'avoir pas osé révéler lors de
ses auditions qu'en réalité les personnes qui le menaçaient
l'accusaient faussement, dans leurs messages, d'être homosexuel,
parce que certains de ses clients l'étaient, qu'elles avaient déposé
plainte contre lui auprès de la police et qu'en conséquence il était
recherché, raison pour laquelle il avait dû précipitamment quitter la
ville, et raison pour laquelle également il ne pouvait pas entreprendre
de démarches en vue de produire des documents d'identité,
que ses allégations tardives paraissent controuvées,
qu'on ne voit en effet pas pourquoi le recourant, qui précise que ces
accusations ont été inventées par les personnes jalouses de son
succès, aurait éprouvé des réticences à faire état, lors de ses
auditions devant l'autorité inférieure, de ces fausses accusations et
des recherches policières dont il aurait fait l'objet,
qu'au vu de ce qui précède il est manifeste que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'il était exposé dans son pays d'origine à de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, et que le dossier ne fait
pas apparaître la nécessité de mesures d'instruction complémentaires,
qu’ainsi, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b
et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'on ne peut nier l'existence et la persistance d'un certain racisme
de la part, en tout cas d'une partie de la population mauritanienne, à
l'encontre de la minorité noire,
que, toutefois, le recourant n'a pas établi qu'il serait pour cette raison
exposé à un risque de traitements prohibés en cas de retour dans son
pays d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, au-delà des tensions et de la crise politiques qui ont suivi
le coup d'Etat militaire d'août 2008, puis la démission du chef de ce
putsch et qui se poursuivent dans l'attente des résultats de l'élection
présidentielle repoussée au mois de juillet prochain, la Mauritanie ne
connaît pas une situation de violence qui permettrait de présumer, à
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propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ,
qu'en l'occurrence, le recourant qui est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, et devrait même si cela n'est pas
déterminant, pouvoir comme dans le passé compter sur le soutien de
la tante qui l'a élevé, a financé son éducation scolaire et possède un
commerce florissant, n'a pas démontré qu'il se trouverait dans une
situation de vulnérabilité particulière, susceptible de le mettre
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine,
que, comme l'a relevé l'ODM, les problèmes de santé dont il a déclaré
souffrir (...) ne sont pas de nature à constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr , dès lors qu'il
peut recevoir des soins indispensables en Mauritanie (cf. JICRA 2003
no 24 consid. 5b p. 157),
qu'en effet le recourant a déclaré qu'il en souffrait depuis de
nombreuses années et suivait déjà un traitement avant son départ du
pays,
qu'il n'a d'ailleurs, dans son recours, pas contesté l'argumentation de
l'ODM sur ce point,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, le recours étant manifestement voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejeté en dépit de l'indigence du
recourant, attestée par pièce, les conditions cumulatives de l'art. 65 al.
1 PA n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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