Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3796/2011
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), et son enfant,
B._______, née le (…), Serbie,
les deux représentés par (…)
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 7 juin 2011 / (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée en Suisse, le 24 novembre 2009,
par A._______ (ciaprès : la recourante), ressortissante serbe, d'ethnie
rom, de religion orthodoxe, alors accompagnée de ses parents,
la décision de l'ODM, du 26 mars 2010, refusant d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressée, et prononçant son renvoi vers la
Suède, au motif qu'une comparaison des données dactyloscopiques avait
permis d'établir qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suède, le
3 novembre 2008, et que cet Etat était en conséquence responsable pour
l'examen de sa demande d'asile, conformément au règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès :
règlement Dublin II),
les communications de l'autorité cantonale compétente, confirmant le
départ de l'intéressée pour la Suède, le 28 juin 2010, après que la
décision de l'ODM, qui n'avait pas pu lui être communiquée plus tôt,
parce qu'elle était signalée comme disparue depuis le 7 février 2010, lui
eût été notifiée en date du 5 mai 2010, date à laquelle elle s'est à
nouveau présentée à ladite autorité, alléguant avoir entretemps séjourné
à l'étranger "avec des amis",
la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse, le 16 septembre 2010,
par l'intéressée, laquelle était alors enceinte et proche du terme de sa
grossesse,
le procèsverbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, le 23 septembre 2010, lors de laquelle
la recourante a déclaré que les autorités suédoises l'avaient renvoyée en
Serbie, avec ses parents, au début du mois de septembre 2010, qu'elle y
était demeurée environ une semaine et qu'elle était revenue en Suisse,
en compagnie de sa mère, afin de retrouver le père de son enfant,
C._______, ressortissant bosniaque qu'elle avait connu en Suisse, avec
lequel elle s'était "mariée selon la coutume" le 1er février 2009, puis enfuie
en Suède, en février 2010, et dont elle avait été séparée après leur retour
en Suisse, au mois de mai 2010, dès lors qu'elle avait appris qu'elle
devait être transférée en Suède, avec ses parents, que son père
s'opposait à leur union, et que son "mari", sous le coup d'une décision
négative d'asile et de renvoi, devait retourner en Bosnie et Herzégovine,
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la communication de la naissance de la fille de la recourante, B._______,
le (…[date de la naissance]),
la décision de l'ODM, du 25 novembre 2010, refusant d'entrer en matière
sur la demande d'asile de la recourante et décidant son renvoi en Suède,
au motif que cet Etat était responsable pour l'examen de la demande
selon le règlement Dublin II et que les autorités suédoises avaient
accepté, le 22 octobre 2010, la reprise en charge de la recourante et de
son enfant,
le recours déposé le 1er décembre 2010 par l'intéressée contre cette
décision, concluant à son annulation,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), du 4 février
2011 (D8318/2010), admettant le recours et annulant la décision du
25 novembre 2010, au motif que celleci ne contenait aucune motivation
en rapport avec la situation conjugale et familiale invoquée par
l'intéressée, pour ellemême et sa fille, éléments susceptibles d'avoir une
incidence pour la détermination de l'Etat compétent ou l'application de la
clause de souveraineté,
la décision du 25 février 2011, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son renvoi
en Suède, au motif que cet Etat était responsable pour l'examen de la
demande en application du règlement Dublin II, retenant en particulier
que le "fiancé" de l'intéressée se trouvait en Suède ,
le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision par acte du
14 mars 2011, faisant notamment grief à l'ODM d'avoir établi de manière
erronée l'état de fait déterminant puisque son "mari" ne se trouvait pas en
Suède, mais en Suisse, où il avait déposé, le 8 novembre 2010, une
demande d'asile, précisant qu'elle était enceinte d'un second enfant et
invoquant le principe de l'unité de la famille,
l'arrêt du Tribunal, du 23 mars 2011 (D1597/2011), admettant le recours
et renvoyant la cause à l'ODM pour nouvelle décision, au motif que l'ODM
s'était prononcé sur la base d'une constatation erronée des faits
déterminants,
le courrier de l'ODM, du 31 mars 2011, informant l'intéressée que la
procédure Dublin était terminée et que l'ODM menait désormais la
procédure nationale d'asile et de renvoi,
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le procèsverbal de l'audition de la recourante par l'ODM sur ses motifs
d'asile, du 21 avril 2011,
la décision du 7 juin 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
de la recourante et de sa fille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, en retenant en particulier que l'intéressée
n'était pas mariée au père de sa fille et de l'enfant à naître, que leur vie
commune ne durait que depuis six mois à peine, que la communication
de naissance de sa fille ne mentionnait nullement de père et qu'enfin
l'intéressée, qui invoquait des problèmes de santé de son enfant
(décalage entre son développement psychique et physique), n'avait fourni
aucun certificat médical et que la Serbie possédait les infrastructures
aptes à assurer un suivi médical approprié,
le recours déposé le 4 juillet 2011 contre cette décision, en tant qu'elle
prononce le renvoi de la recourante et de son enfant et ordonne
l'exécution de cette mesure, invoquant la violation du principe d'unité de
la famille et le caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
les moyens de preuve déposés à l'appui de ce recours, à savoir un
certificat médical succinct concernant la fille de la recourante, ainsi que la
copie d'une lettre adressée par la recourante et son compagnon aux
autorités cantonales le (…) juin 2011, en vue de la reconnaissance de
leur fille par ce dernier,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.),
que la recourante, qui agit également au nom de sa fille mineure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que la recourante, pour ellemême et sa fille, n'a pas recouru contre la
décision de l’ODM, en tant qu’elle refuse de reconnaître leur qualité de
réfugiées et rejette leur demande d’asile, de sorte que, sur ces points, ce
prononcé a acquis force de chose décidée,
que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; qu'il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
qu'ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, le principe d'unité de la famille implique
avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les
membres d'une même famille de requérants d'asile,
qu'il interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore, de
procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents
membres d'une même famille, ce sous réserve notamment de l'art. 34 al.
1 et 1bis de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
que, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation
avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH
(relative aux autorisations de séjour), la notion de famille comprend
notamment les relations entre époux (ou les concubins formant une
communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ;
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JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162
ss consid. 8e p. 170), mais aussi les liens entre un enfant et le parent ne
possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celuilà, pour autant que
les relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement
vécues, un contact régulier entre un parent et l'enfant, par exemple par
l'exercice du droit de visite, pouvant, le cas échéant, suffire (cf. JICRA
1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 ; arrêt non
publié du Tribunal fédéral 2C.617/2009 du 4 février 2010),
qu'en l'occurrence le Tribunal a, dans ses arrêts du 4 février et du
23 mars 2011, annulé les décisions prises par l'ODM à l'encontre de
l'intéressée, au motif que celuici n'avait pas établi à satisfaction les faits
potentiellement déterminants, à savoir la situation conjugale et familiale
invoquée par l'intéressée, pour ellemême et sa fille B._______,
qu'à la suite de ces arrêts, l'ODM a mis fin à la procédure Dublin et est
entré en matière sur la demande d'asile de la recourante,
qu'il l'a entendue en date du 21 avril 2011,
que, lors de cette audition, la recourante, a notamment déclaré qu'elle
s'entendait bien avec son compagnon et qu'ils allaient se marier, qu'elle
attendait des papiers pour le mariage et d'autres documents pour que son
"mari" puisse reconnaître l'enfant (cf. pv de l'audtion du 21 avril 2011,
Q. 47,59, 64),
que, dans la décision entreprise, l'ODM a retenu que l'intéressée ne
pouvait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille, dès lors que,
non seulement, elle n'était pas mariée au père de sa fille et de l'enfant à
naître, mais que leur vie commune n'aurait débuté qu'en novembre 2010,
que la recourante reproche à l'ODM d'avoir apprécié de manière erronée
l'état de fait déterminant,
qu'elle soutient qu'elle entretient une relation stable et durable avec son
"futur époux", et argue que l'ODM a implicitement pris en compte cette
situation familiale puisqu'il a abandonné la procédure visant à son
transfert en Suède,
que la recourante ne saurait, en soi, tirer de conséquences juridiques du
fait que l'ODM lui a signifié la fin de la procédure Dublin, et a mené la
procédure d'asile,
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qu'en effet, l'ODM n'a, dans sa lettre du 31 mars 2011, aucunement
indiqué qu'il estimait la responsabilité de la Suisse pour mener la
procédure d'asile donnée en raison des relations familiales de la
recourante,
qu'il n'en demeure pas moins que l'ODM, qui dans la décision précédente
avait relevé que l'intéressée pourrait rejoindre son "fiancé" en Suède, n'a,
pour le moins, pas agi de manière conséquente en traitant, dans la
décision querellée, le cas de la recourante de manière complètement
indépendante de celui de son compagnon, père de sa fille et de son
enfant à naître, à l'encontre duquel il a prononcé, le 24 mai 2011, une
décision de nonentrée en matière et de renvoi,
que l'ODM n'a, en dépit des deux arrêts de cassation du Tribunal ayant
trait à la situation familiale invoquée par la recourante, procédé à aucune
mesure d'instruction autre que l'audition de cette dernière, afin de
compléter l'état des faits relatifs aux rapports familiaux et conjugaux
allégués par la recourante,
que, dans la décision entreprise, il se focalise sur la durée de la vie
commune entre la recourante et son compagnon, sans autre allusion aux
liens invoqués entre ce dernier et la fille de la recourante que l'affirmation
selon laquelle la communication de naissance de l'enfant B.________ ne
mentionne nullement de père,
que, s'agissant de la durée de vie commune de la recourante et de son
compagnon, il sied de constater que les faits retenus par l'ODM ne sont
pas complets,
qu'en effet, s'il est vrai qu'elle vit en ménage commun en Suisse avec son
compagnon depuis le mois de novembre 2010 (ce qui représente près de
neuf mois aujourd'hui), il ressort de manière claire du dossier que leur
relation est plus ancienne,
qu'ils se sont connus à l'époque du dépôt de leur première demande
d'asile en Suisse, en automne 2009, qu'ils vivaient ensemble au début de
l'année 2010, époque où a été conçu leur premier enfant, qu'ils se sont
séparés en mars 2010 parce que la recourante devait partir en Suède
avec ses parents, conformément à la décision de l'ODM, et lui en Bosnie
et Herzégovine, suite au rejet de sa demande d'asile, et parce que le père
de la recourante était hostile à leur union, qu'ils n'avaient guère eu de
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contacts lorsqu'elle se trouvait en Serbie, parce qu'il ne répondait pas
toujours à ses appels téléphoniques,
que la recourante a cependant déclaré, lors du dépôt de sa seconde
demande d'asile, qu'elle était venue en Suisse pour retrouver son "mari",
que celuici a également déclaré, lors du dépôt de sa deuxième demande
d'asile, à son retour de Bosnie et Herzégovine, qu'il entendait retrouver
sa femme et leur fille et qu'il avait l'intention de se marier avec elle et de
reconnaître l'enfant,
qu'ils vivent ensemble et qu'un autre enfant a été conçu,
que, dans ces circonstances, l'ODM ne pouvait se contenter de retenir
que la durée de la vie commune des intéressés n'était pas suffisante pour
pouvoir se prévaloir du principe de l'unité de la famille,
que certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des concubins ne
peuvent se prévaloir du principe de l'unité de la famille que lorsque leurs
relations peuvent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une
véritable union conjugale et que la durée de la vie commune joue un rôle
de premier plan pour déterminer si tel est le cas,
que cependant, la présence d'enfants communs ou l'existence de projets
de mariage sérieux constituent également des éléments importants dont il
y a lieu de tenir compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_206/2010, et
2C_97/2010),
que le fait que la communication de la naissance n'indiquait pas le père
de l'enfant ne pouvait en aucun cas permettre à l'ODM de conclure que
l'enfant n'entretenait pas avec son père des rapports dignes de
protection,
que la recourante a fait valoir qu'ils faisaient ménage commun depuis
qu'ils s'étaient retrouvés en Suisse,
qu'elle a allégué que son compagnon s'occupait particulièrement de sa
fille, qu'il emmenait régulièrement chez le médecin et que son aide lui
serait indispensable au moment où elle accoucherait de leur second
enfant, d'autant que sa grossesse présentait des risques (…),
qu'étant donné la vie commune des intéressés, et l'invocation de
démarches en cours en vue de la reconnaissance de l'enfant et du
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mariage, il eût incombé à l'ODM d'impartir pour le moins un délai aux
intéressés pour faire la preuve des démarches en cours,
que, ce faisant, il n'a pas établi de manière satisfaisante l'état de faits
déterminant,
qu'il lui appartient de procéder aux mesures d'instruction
supplémentaires, tenant compte non seulement des rapports entre la
recourante et de son compagnon, mais également de celuici avec sa
fille,
qu'en effet, dans la mesure où cellesci amèneraient à considérer que les
intéressés peuvent se prévaloir du principe de l'unité familiale, l'ODM
devrait, pour le moins, coordonner les décisions à prendre à l'égard de
tous les intéressés,
que, s'agissant de l'exécution du renvoi d'enfants mineurs, la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107)
oblige à tenir compte particulièrement du bien de l'enfant, ce qui implique
en particulier une pesée des intérêts,
qu'en décidant de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant
sans instruire davantage les rapports entre l'enfant et son père et
l'importance pour celleci de pouvoir, le cas échéant, compter sur ce
dernier au cas où sa mère se trouvait particulièrement affaiblie par la
naissance de son second enfant, l'ODM n'a pas satisfait à ses
obligations,
que des mesures d'instruction complémentaires s'imposaient d'autant
plus, compte tenu des problèmes allégués de développement de l'enfant,
qu'à cet égard l'ODM n'a aucunement fixé de délai à la recourante, lors
de son audition, pour fournir un rapport médical concernant les
problèmes de santé de sa fille (cf. ATAF 2009/51 consid. 10.2.2 i.f.),
qu'il ne pouvait ainsi se contenter, dans sa décision, de retenir qu'elle
n'avait pas fourni un tel moyen de preuve, ni que les infrastructures
suffisantes existaient en Serbie, ce d'autant moins qu'il y a lieu de tenir
compte des difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée en tant que
femme seule, d'ethnie serbe, avec à charge un et bientôt deux enfants en
très jeune âge,
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qu'en établissant de manière incomplète l'état de faits pertinent, l'autorité
inférieure a violé le droit fédéral et rendu une fois encore un prononcé
irrégulier (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 7 juin 2011 est annulée en tant
qu'elle prononce le renvoi des recourantes et ordonne l'exécution de cette
mesure, et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision,
qu'il incombera à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires afin d'établir en particulier les liens entre la fille de la
recourante et son père, l'existence et l'avancée des démarches en vue de
sa reconnaissance, comme celle des démarches entreprises par la
recourante et son compagnon en vue du mariage, et afin d'établir les
soins précis nécessités par l'enfant et les risques pour son
développement au cas où ceuxci ne pouvaient pas être accessibles,
qu'il lui incombera également de motiver sa décision de manière
appropriée s'agissant des liens invoqués entre l'enfant et son père,
que, par arrêt de ce jour (E3113/2011), la décision prise à l'encontre du
compagnon de la recourante est également annulée pour constatation
incomplète de l'état de faits déterminant,
que, suivant le résultat des mesures d'instruction, il incombera à l'ODM
de coordonner les décisions prises à l'égard des intéressés, tant sur le
plan matériel que s'agissant des éventuelles modalités du renvoi et de la
fixation des délais de départ, s'il s'avère effectivement qu'y a lieu
d'admettre qu'il s'agit d'une famille,
que, cas échéant, l'ODM devra également examiner de manière concrète
les éventuels obstacles à l'installation commune de la recourante et de
son compagnon dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
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que conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la recourante et sa
fille, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu'en l'occurrence, les dépens sont fixés, à défaut de décompte de
prestations du mandataire, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF)
et arrêtés à Fr. 400., ex aequo et bono, tenant compte du fait que le
mandataire représentait déjà l'intéressée dans les précédentes
procédures et connaissait son dossier, qu'il représente également le
compagnon de la recourante et que la motivation de son pourvoi est
sensiblement la même que celle développée à l'appui du recours interjeté
par ce dernier,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que les chiffres 3 à 5 de la décision
de l'ODM, du 7 juin 2011, sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM
pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 400. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :