Cour V
E-3798/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Macédoine,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3798/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 5 mai 2008,
la décision du 2 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 juin 2008, contre cette décision, en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) ,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que,
sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer l'exécution du renvoi,
Page 2
E-3798/2008
que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la non-
entrée en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que, certes, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré, en substance,
que son père avait été condamné, 19 ans plus tôt, pour l'assassinat
d'une personne de la région et était décédé en prison,
que, néanmoins, sa famille et lui-même auraient fait, plusieurs années
après, l'objet de représailles, prétendument, de la part de la famille de
la victime,
que, cela dit, les plaintes déposées seraient restées infructueuses et
la police aurait, ainsi, été incapable de le protéger,
que, cependant, l'intéressé n'établit en rien que la police lui refuserait
toute protection, étant donné d'une part que, nonobstant le manque
d'aboutissement, les plaintes auraient été enregistrées et traitées et,
d'autre part, que lui-même aurait été mis sous protection de la police
(cf. procès-verbal du 27 mai 2008 [annexe A3/11], p. 6 [rép. 59 à 61] et
p. 8 [rép. 86s. et 90]),
qu'au demeurant, la Macédoine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et a, d'ailleurs,
été désignée, le 1er août 2003, comme Etat exempt de persécutions
par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que le recourant n'a ainsi pas démontré, à satisfaction de droit, qu'il ne
pouvait pas ou plus solliciter la protection des autorités de son pays,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
Page 3
E-3798/2008
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant
pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la
situation prévalant en Macédoine (cf. supra) que de sa situation
personnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
Page 4
E-3798/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de B._______ (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, B._______ (par télécopie préalable, pour le dossier
N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de
retourner l'accusé de réception au Tribunal administratif fédéral) ;
- à C._______ (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 5