Cour V
E-3800/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3800/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 mars 2010,
la décision du 29 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, au motif que les déclarations de ce -
lui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son ren-
voi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 mai 2010 formé contre cette décision devant le Tribu-
nal administratif fédéral (Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à
son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'oc-
troi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire en raison du caractère illicite et impossible de l'exécution de
son renvoi, tout en demandant aussi l’assistance judiciaire partielle et
à ce qu'il soit interdit à l'ODM de prendre contact avec les autorités de
son pays ou de leur transmettre des données le concernant,
les copies de divers moyens de preuve annexées au mémoire de re-
cours,
le courrier du 28 mai 2010, par lequel le recourant a en particulier pro-
duit les originaux des moyens de preuve provenant du Togo (cf. par.
précédent), auxquels étaient également joints trois photographies de
lui et de son épouse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
Page 2
E-3800/2010
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable,
que l'intéressé a déclaré que vers la mi-janvier 2010, il avait été
contacté par une connaissance qui travaillait au fichier central de la
gendarmerie, laquelle lui aurait appris que son patron était un proche
collaborateur de Kofi Yamgnane, dont il finançait les activités politiques
d'opposition ; que cet agent lui aurait demandé d'espionner son em-
ployeur ; qu'il lui aurait téléphoné le lendemain pour lui demander s'il
avait déjà des renseignements à lui fournir ; que vu l'attitude fuyante et
peu collaborante du recourant, il aurait insisté, ses interventions deve-
nant de plus en plus pressantes et menaçantes ; qu'en fin de compte,
l'intéressé aurait fini par se confier à son patron, qui lui aurait conseillé
de se cacher pendant qu'il organisait pour lui son départ du pays ; que
le recourant aurait quitté son pays par l'aéroport de B._______, muni
d'un passeport à son nom, par un vol en direction de (...) où il aurait
vécu environ deux semaines, avant de poursuivre sa route vers la
Suisse ; qu'une semaine environ après son arrivée, il aurait pu contac-
ter un voisin, qui lui aurait appris que son épouse avait été enlevée
trois jours au début du mois de mars 2010, période durant laquelle elle
aurait été interrogée à son sujet et maltraitée ; qu'après sa libération,
elle se serait adressée à une organisation de protection des droits de
l'homme et aurait aussi fait appel à un avocat pour dénoncer ces mal-
traitances, avant de partir se réfugier au Ghana,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
Page 3
E-3800/2010
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l’occurrence, le recours ne contient ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
rendue par l’ODM,
que l'ODM a relevé dans sa décision diverses invraisemblances des
motifs d'asile du recourant, lesquelles ne sauraient en particulier s'ex-
pliquer par l'état de désarroi dans lequel il se serait trouvé lors de sa
deuxième audition (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours ; cf. question
3 du procès-verbal [pv]), laquelle s'est déroulée dans de bonnes con-
ditions (cf. en particulier la remarque du représentant des œuvres
d'entraide à la fin du pv) ; que s'il avait véritablement craint d'être
recherché par les autorités togolaises, et ce à l'instigation d'un agent
travaillant au fichier central de la gendarmerie, l'intéressé n'aurait pas
pris le risque de quitter son pays de manière légale par l'aéroport de la
capitale, muni d'un passeport à son nom ; qu'il a d'abord allégué avoir
pu obtenir légalement et personnellement ce document de voyage ain-
si qu'une carte d'identité ([...] date d'établissement) (cf. pt. 13 p. 3 s. du
pv de la première audition), soit justement à l'époque où il connaissait
des problèmes avec les autorités togolaises ; qu'il a ensuite modifié
cette version et affirmé que son patron, après qu'il se fut confié à lui,
aurait pu obtenir pour lui ces deux pièces officielles en date du (...)
(cf. questions 57 ss du pv de la deuxième audition), alors qu'il avait
auparavant déclaré qu'il lui avait tout avoué vers le (...) (cf. p. 6 du pv
de la première audition), soit près d'une semaine après leur établisse-
ment ; qu'il n'est pas non plus plausible que son employeur acceptât
d'organiser un voyage compliqué (formalités en vue de l'obtention
clandestine d'un passeport, d'une carte d'identité ainsi que d'un visa,
achat d'un billet d'avion et de complicités dans l'administration, etc.) et
risqué vers l'Europe et de le financer entièrement, malgré son prix éle-
Page 4
E-3800/2010
vé, alors qu'il aurait suffi à l'intéressé - s'il avait réellement été mena-
cé - de se rendre par exemple sans délai au Ghana ou au Bénin, tous
deux fort proches, pour se mettre à l'abri ; que pour le surplus, le Tri-
bunal renonce à s'exprimer de manière détaillée sur les autres diver-
gences relevées par l'ODM dans sa décision,
que s'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours, ils
ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile de l'in -
téressé ; que son épouse a déclaré dans sa lettre du 16 mars 2010
qu'elle avait été enlevée le (...) et séquestrée pendant cinq jours, alors
que l'intéressé a pour sa part affirmé qu'il avait appris par un voisin
que cet événement avait eu lieu au début mars 2010 et qu'elle avait
disparu pendant trois jours seulement (cf. questions 4 ss du pv de la
deuxième audition) ; qu'elle a aussi mentionné dans la même missive
qu'elle avait été sévèrement maltraitée durant les cinq jours de sa sé-
questration et s'était ensuite adressée en particulier au C._______
pour dénoncer ces agissements, alors que la lettre de cette organisa -
tion mentionne qu'elle avait simplement été menacée, à l'instar de son
mari (cf. par. 3 in fine) ; qu'il ressort du texte de la plainte qui aurait été
déposée (...) par son avocat (cf. aussi à ce propos la lettre d'accompa-
gnement du 7 mai 2010) que la nuit de son enlèvement quatre incon-
nus s'étaient rendus chez elle et qu'elle avait été brutalisée par l'un
d'entre eux, alors qu'elle a relaté dans sa lettre du 16 mars 2010
qu'elle avait été jetée par terre par cet homme, puis frappée avec des
cordelettes et piétinée par les trois autres ; qu'il est aussi mentionné
dans cette plainte qu'elle aurait reçu "des appels téléphoniques et des
SMS très menaçants" après sa libération, fait dont elle n'a par contre
pas fait mention dans sa lettre ; que s'agissant des photographies pro-
duites, le Tribunal retient que les marques sur la pommette et le bras
de l'épouse du recourant peuvent avoir une autre origine que celle qui
a été relatée, ces traces ne correspondant du reste pas à celles
consécutives à de violentes maltraitances pendant cinq jours de la
façon qu'elle a décrite (cf. p. 2 de sa lettre du 16 mars 2010) ; qu'enfin,
s'agissant de l'attestation de travail du 6 mai 2010, elle établit simple-
ment les rapports de travail existant entre l'intéressé et son employeur
au Togo et n'étaye en aucune façon la réalité des motifs d'asile allé -
gués,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions posées par l'art. 7 LAsi ne
sont pas remplies en l'espèce,
Page 5
E-3800/2010
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; que dans l'hypothèse contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ci-dessus), il ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas
non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du ren-
voi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 no-
vembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que l'exé-
cution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant ; que le Togo ne se trouve pas dans une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée ; que l'intéressé est dans la
pleine force de l'âge et qu'il ne ressort pas du document médical du
10 mai 2010 qu'il souffre de problèmes de santé sérieux pouvant faire
obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en outre, il a suivi une forma-
tion de niveau universitaire et est au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle (cf. pt. 8 du pv de la première audition et questions 31 ss du
pv de la deuxième audition) ; qu'il pourra, si cela devait s'avérer néces-
saire, aussi compter sur l'aide d'un réseau familial et social (cf. pt. 12
du pv de la première audition et les consid. ci-dessus) lors de son re-
tour dans son pays d'origine,
Page 6
E-3800/2010
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être rejetée, malgré l'indigence de l'intéressé (cf. l'attestation d'assis-
tance financière du 27 mai 2010), les conclusions du recours étant
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autori-
tés suisses de prendre contact avec celles du Togo, respectivement de
leur transmettre des données personnelles du recourant, elles ne sont
pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées
par le Tribunal ; que le recours est irrecevable sur ce point,
(dispositif page suivante)
Page 7
E-3800/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 8