B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3800/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Nigéria,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 mai 2016 / N (…).
E-3800/2016
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Faits :
A.
Le 25 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile.
B.
Le 22 juin 2015, l’intéressé a été entendu sur son âge et, par décision inci-
dente du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du même jour,
considéré comme majeur pour le restant de la procédure.
C.
Entendu les 8 et 22 juin 2015 (audition sur les données personnelles) et
26 avril 2016 (audition sur les motifs d’asile), A._______ a déclaré être né
à D._______ (recte : E._______), dans l’Edo State (Nigéria), avoir grandi
à F._______, être d’ethnie bini et de religion chrétienne. Après avoir ac-
compli six années d’école primaire, le prénommé aurait travaillé en qualité
de carrossier, à G._______ (recte : H._______). Par la suite, il se serait
rendu, avec ses parents, à J._______, dans le Nord du Nigéria, où son
père serait décédé des suites d’un attentat perpétré par Boko Haram.
Après cet événement, A._______, accompagné de sa mère, son frère et
sa sœur, serait retourné à G._______ (recte : H._______), où il aurait re-
joint des combattants locaux qui tentaient de conquérir des terres apparte-
nant à une autre communauté. Au cours d’affrontements intercommunau-
taires, l’intéressé, armé d’une machette, aurait blessé ou tué un ou plu-
sieurs combattants adverses. Peu après, il aurait appris être recherché par
la police et se serait alors immédiatement enfui dans le désert pour re-
joindre la Libye où il aurait été emprisonné durant deux mois avant de tra-
verser la Mer Méditerranée, être secouru et amené en Italie. Après avoir
passé deux semaines dans ce pays, A._______ est arrivé en train à
Chiasso où il a été interpellé le 24 mai 2015.
S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a exposé être recherché par le
gouvernement nigérian et par la communauté qu’il a combattue lorsqu’il est
revenu à G._______ (recte : H._______) et ne pouvoir retourner au Nigéria
où sa vie serait en danger.
D.
Par décision du 13 mai 2016, notifiée le 20 mai 2016, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Le 17 juin 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à
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l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annu-
lation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’admission de sa
demande d’asile, subsidiairement, à la réforme de la décision querellée en
ce sens que l’exécution du renvoi est illicite et raisonnablement inexigible.
Au surplus, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Outre la décision querellée, deux pièces ont été versées en cause, à savoir
un article de presse du 21 juin 2012 sur le Nigéria et un rapport médical
établi le 14 juin 2016 par la doctoresse I._______, cheffe de clinique ad-
jointe.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ;
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 13 mai 2016, le SEM relève qu’à en croire les
déclarations du recourant, celui-ci a fui le Nigéria en raison d’une interven-
tion des forces de l’ordre consécutives à des affrontements auxquels il au-
rait participé. L’autorité inférieure estime que cet événement, lequel n’a pas
à son origine l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, n’est
pas pertinent. De plus, le SEM constate qu’aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l’intéressé serait l’objet d’un polit malus dans le
cadre d’une éventuelle procédure ouverte à son endroit au Nigéria.
Pour ce qui a trait au renvoi, l’autorité de première instance estime que
l’exécution de cette mesure est possible, raisonnablement exigible et licite.
3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ relève que c’est en raison
de son appartenance à la communauté H._______ qu’il a été exposé à la
violence d’autres groupes et des autorités nigérianes, insistant sur le fait
que, en cas de retour au Nigéria, il serait la cible des Amufi et des Igwe.
Pour preuve, il précise que les milices Amufi ont menacé sa mère après
son départ du Nigéria. Le recourant souligne en outre l’incapacité des auto-
rités nigérianes à mettre fin aux conflits ethniques qui durent depuis plu-
sieurs décennies et à protéger les villageois des différentes communautés.
Sur un autre plan, A._______ met en exergue, rapport médical à l’appui,
l’état dépressif, avec idées suicidaires, que la doctoresse I._______ lui a
diagnostiqué, indiquant craindre une forte dégradation de son état de santé
en cas de retour forcé au Nigéria, pays dans lequel il ne pourrait, faute de
moyens financiers suffisants, bénéficier de soins psychiatriques.
4.
4.1 Le Tribunal note que le recourant ne revient pas, dans son mémoire de
recours, sur la question de sa minorité. Par ailleurs, le Tribunal n’a aucune
raison de remettre en cause l’appréciation faite par le SEM à ce sujet (ci-
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dessus, let. B), d’autant plus que, dans le cadre de son audition du 26 avril
2016, le recourant a dit, à deux reprises, qu’il était âgé de 18 ans lorsqu’il
s’est rendu à J._______ et qu’il en est revenu (procès-verbal de l’audition
du 26 avril 2016 [dossier N (…), pce A13/14], R25 et R36, p. 4, et R89,
p. 8).
Partant, c’est avec raison que le recourant a été considéré comme majeur
dans le cadre de la présente procédure.
4.2
4.2.1 A l’analyse du dossier, il appert que le recourant a fui le Nigéria car il
était recherché par les autorités nigérianes à la suite de violences inter-
communautaires auxquelles il a pris une part active, tuant ou blessant une
ou plusieurs personnes (procès-verbal de l’audition du 26 avril 2016 [dos-
sier N (…), pce A13/14], R90 à R114, R128, pp. 8 à 10).
A supposer que ces événements aient réellement eu lieu, ils ne constituent
pas un motif d’asile pertinent au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin
de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation pronon-
cée dans l’Etat d’origine pour une infraction de droit commun n’est en prin-
cipe pas pertinente en matière d’asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3, ATAF
2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à
l’étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en
réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déter-
miné ou à des opinions politiques au sens de l’art. 3 LAsi ou lorsque la
situation de la personne poursuivie risque d’être aggravée pour l’une de
ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 con-
sid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7378/2014 du 12 janvier
2015).
En l’espèce, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait menacé
de poursuites pénales, non en raison de délits ou de crimes de droit com-
mun prétendument commis, mais du fait de son appartenance à la com-
munauté H._______, ou que, à cause de cette appartenance, il serait sus-
ceptible de voir sa situation péjorée lors d’une procédure pénale ouverte à
son endroit.
4.2.2 Le recourant estime également être en danger car il serait, en cas de
retour au Nigéria, du fait de sa seule appartenance au groupe H._______,
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la cible d’autres groupes, notamment des Amufi et des Igwe (mémoire de
recours, p. 2).
L’argument ne convainc guère. A la lecture du dossier, et plus spécialement
des déclarations du recourant, il apparaît que ce n’est pas le fait d’appar-
tenir à la communauté H._______ qui amènerait A._______ à être me-
nacé, mais les actes qu’il aurait pu commettre au préjudice de groupes
rivaux et qui suscitent chez ces derniers une volonté de vengeance. En
outre, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas être protégé par
les autorités de son pays contre ces agissements.
Par ailleurs, le Tribunal considère que l’article de presse, intitulé « Back-
grounder : Communal conflicts in Nigeria », annexé au recours, n’est pas
pertinent. Daté du 21 juin 2012, il est antérieur aux événements allégués
et porte sur des conflits interethniques ou interreligieux, alors que tel n’est
pas le cas en l’espèce. Rien ne permet en effet de penser que la commu-
nauté H._______ ait un lien avec un groupe ethnique particulier. Ainsi que
le précise le recourant, un groupe communautaire est un groupe de jeunes
luttant pour leurs droits dans la communauté et se battant pour récupérer
des terres (procès-verbal de l’audition du 26 avril 2016 [dossier N (…), pce
A13/14], R 91, p. 8).
5.
Il s’ensuit que les motifs d’asile invoqués par le recourant ne sont pas per-
tinents.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst..
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
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7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH ; RS 0.101]).
7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au
principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux pré-
judices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et con-
cret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à
l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Nigéria.
7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les difficultés socio-
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économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
8.2 Il est notoire que la région du Nigéria dont le recourant est originaire –
Edo State – ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé
comme obstacle à l’exécution du renvoi. Il indique être suivi médicalement
en raison d’un état dépressif avec des idées suicidaires en lien avec des
traumatismes subis dans le passé (mémoire de recours, p. 3).
Le recourant a versé un rapport médical de la doctoresse I._______ duquel
il ressort qu’il présente « des symptômes d’un état dépressif : Troubles du
sommeil, tristesse, ruminations, idées suicidaires fluctuantes non scénari-
sées, manque d’appétit, cauchemars ». La prénommée précise en outre
que son patient « appréhende de devoir retourner dans son pays et s’ac-
croche à son rêve d’une vie stable en Suisse ».
8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp.
81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hos-
pitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la
jurisprudence citée).
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La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.2 En l’occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du
recourant, force est de constater qu’en l’état, s’il est bien suivi pour des
troubles psychiques, ceux-ci, ne requérant par ailleurs aucune médication
spécifique, ne présentent pas un niveau de gravité tel qu’ils seraient sus-
ceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du ren-
voi.
Quoiqu’il en soit, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour au
Nigéria d’une infrastructure médicale de base suffisante pour obtenir les
soins nécessaires à son état (arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3.2 et E-3955/2011 du
17 août 2011 consid. 7.5, et les références citées), d’autant plus qu’il
pourra compter sur l’aide et le soutien de sa famille, en particulier de sa
mère et de son « oncle » (procès-verbal de l’audition du 26 avril 2016 [pce
A13/14], R139 à R143, p. 11).
Au besoin et dans la mesure où un traitement médical devait intervenir à
l’étranger, l’intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour mo-
tifs médicaux (art. 93 LAsi et 73ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relativement au financement [OA2 ; RS 142.312]) et emporter une
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réserve de médicaments – si ceux-ci devaient lui être prescrits dans l’inter-
valle – pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au
pays.
8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
11.
11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n’est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
11.2 En application de l’art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange
d’écritures.
12.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d’as-
sistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les
frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de pourvoi, au
moment du dépôt de celui-ci, n’apparaissaient pas manifestement vouées
à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :