B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3801/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
François Badoud, (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Serif Altunakar, Rechtsberatung,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mai
2016,
la décision du 3 juin 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède,
le recours interjeté, le 17 juin 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
l’ordonnance du 29 juin 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a suspendu le transfert de l’intéressé et a ordonné un échange
d’écritures,
la communication de l’intéressé du 5 juillet 2016, accompagnée d’un certi-
ficat médical turc non daté, d’une facture d’hôtel turc, émise le (…), ainsi
que d’un récépissé postal de la poste turque, daté du (…),
un nouvel échange d’écritures ordonné, le 7 juillet 2016,
les réponses du SEM des 5 et 12 juillet 2016,
l’annonce de mutation pour étranger, adressée au SEM par le Service de
la population du canton de B._______, faisant état du mariage de l’inté-
ressé, le (…), à C._______, avec une suissesse du nom de D._______,
née le (…), en E._______,
un nouvel échange d’écritures, ordonné, le 17 novembre 2016,
la réponse du SEM du 23 novembre 2016,
l’acte du (…), par lequel la Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’octroi
une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son
épouse,
le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision devant la Direction
de la police et des affaires militaires du canton de Berne, actuellement pen-
dant,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au cha-
pitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement
(principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par.
1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
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lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une
autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la
personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une
durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art.
19 par. 2 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS) que, le
26 novembre 2015, l’intéressé s’était fait délivrer un visa par les autorités
suédoises, valable du 25 décembre 2015 au 24 mars 2016,
qu'en date du 24 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités sué-
doises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
4 du règlement Dublin III,
que, le 1er juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant conteste toutefois cette compétence,
qu’il expose avoir quitté la Turquie pour la première fois en F._______,
après avoir payé un passeur pour qu’il l’emmène au G._______,
que contrairement à ce qui avait été convenu, le passeur l’aurait conduit
en Italie,
qu’après avoir passé une semaine dans ce pays, l’intéressé aurait décidé
de rentrer en Turquie,
qu’une fois sur place, il se serait installé (…), à H._______, où il aurait vécu
quatre mois,
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qu’au cours de cette période, le (…), il se serait rendu à I._______, où il
aurait consulté un médecin, comme le décrit le certificat médical produit,
qu’en (…), il aurait passé cinq jours à J._______, comme cela ressort de
la facture d’hôtel produite, émise par l’entreprise « K._______ », le 18 avril
2016, avant de quitter la Turquie, le (…), à destination de la Bulgarie,
que le (…), le recourant est arrivé en Suisse,
que dans son recours, il invoque l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III et
prétend que la responsabilité de la Suède a cessé dans la mesure où il
avait quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de trois mois,
que le recourant allègue donc une application erronée des dispositions
fixant les critères de détermination de l’Etat responsable pour traitement
d’une demande d’asile, en l’occurrence de l’art, 12 par. 4 en lien avec
l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III,
que selon l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titu-
laire d’un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l’Etat membre
qui l’a délivré est responsable de l’examen de sa demande d’asile,
qu’aux termes de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, cette responsabilité
cesse si l’Etat responsable peut établir que la personne concernée a quitté
le territoire des Etats Dublin pendant une durée d’au moins trois mois,
qu’il y a lieu de rappeler d’abord que dans l’arrêt C-63/15 Ghezelbash du
7 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE)
a admis le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au
chapitre III du règlement Dublin III,
que dans ce contexte, elle a mis en évidence que le législateur de l’Union
avait décidé d’associer les demandeurs d’asile au processus de détermi-
nation de l’Etat responsable en obligeant les Etats membres à les informer
des critères de responsabilité (art. 4 point b du règlement Dublin III) et à
leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte ap-
plication de ces critères (art. 5 par. 1 du règlement Dublin III),
que de même, dans l’arrêt C-155/15, George Karim contre Migra-
tionsverket, rendu également le 7 juin 2016, la CJUE a expressément ad-
mis le caractère justiciable de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (figu-
rant au chapitre V du règlement Dublin III),
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que par arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017, le Tribunal a expressé-
ment admis que les recourants pouvaient contester une application erro-
née des critères de responsabilité énumérées dans le règlement Dublin III,
que en l’occurrence, l’intéressé peut donc alléguer une fausse application
des articles 12 par. 4 et 19 par. 2 du règlement Dublin III,
que toutefois, le dossier ne permet aucunement de déceler une irrégularité
quelconque dans la décision du SEM par rapport à ces dispositions,
qu’avant tout, rien ne permet d’établir que le recourant a effectivement
quitté la Turquie en (…) et qu’il a passé une semaine en Italie, lui-même
n’ayant aucunement prouvé ce fait,
que sa prétendue entrée en Italie n’est d’ailleurs pas enregistrée dans le
l’unité centrale de système Eurodac (« Eurodac SRE NOHIT message »),
que rien n’indique ni ne prouve donc qu’il est entrée sur le territoire d’un
Etat Dublin en (…),
que dans cette mesure, la question de savoir si l’intéressé avait passé plus
de trois mois en dehors du territoire des Etats Dublin est superflue et les
documents témoignant de sa présence en E._______ en (…) et (…) sont
dès lors sans portée,
qu’au demeurant et par surabondance des motifs, à supposer que le re-
courant ait effectivement effectué un voyage en Italie en (…), les docu-
ments précités n’attestent aucunement qu’après son retour en E._______
l’intéressé y soit resté plus de trois mois, avant de rejoindre la Suisse,
qu’enfin, la Suède, à qui il appartient en priorité d’invoquer un motif de ces-
sation de responsabilité, comme cela ressort de l'interprétation de l'art. 19
par. 2 du règlement Dublin III, (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et
9 ad art. 19, p. 178 et 179), a été dûment informée du séjour allégué de
l’intéressé en Italie,
qu’elle n’a toutefois en rien fait valoir un tel motif de cessation de respon-
sabilité,
que l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III n’a donc pas de portée décisif
en l’espèce et l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III a été correctement
appliqué,
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qu’il ressort encore du dossier que le (…), le recourant s’est marié avec
une suissesse,
que, le (…) suivant, il a introduit devant l’Office de la population et des
migrations du canton de Berne une demande tendant à l’octroi d’une auto-
risation de séjour, dans le cadre de regroupement familial avec son épouse
domiciliée à C._______,
que par décision du (…), dite autorité a rejeté cette demande constatant
notamment l’absence d’une relation étroite et effective entre les époux, les-
quels, auditionnés séparément, étaient incapables à décrire de manière
crédible et sans contradictions leur vie commune,
qu’actuellement un recours, interjeté contre de cette décision par l’inté-
ressé, est pendant devant la Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne,
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner si le mariage de l’intéressé est
déterminant pour l’issue de la présente procédure,
que d’abord il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour l’am-
bition de prévenir autant que possible l’unité de la famille,
que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « (…) le respect de
la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats
membres lors de l’application du présent règlement »,
que dans cet ordre d’idées, l’établissement de la responsabilité d’un Etat
Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial,
que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux articles
9 à 11 du règlement Dublin qui visent à rapprocher le demandeur et son
proche,
que toutefois, conformément à l’art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, l’état
des faits à prendre en considération lors d’application de ces dispositions
est celui qui existait au moment du dépôt de la première demande d’asile
par le requérant,
que s’agissant du cas d’espèce, les articles 9 à 11 du règlement Dublin
n’entrent donc pas ici en ligne de compte dans la mesure où au moment
du dépôt de sa demande d’asile, le recourant n’était pas marié,
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que dans ces circonstances, la question de savoir si le transfert de l’inté-
ressé en Suède risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposition
protégeant la vie privée et familiale, doit être examinée,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
résidant en Suisse,
qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre-
tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire »
ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.
5.2; 137 I 113 consid. 6.1),
que le mot « famille » désigne toutefois la relation née d’un mariage légal
et non fictif, (cf. CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-
Uni, arrêt du 28 mai 1985, requêtes n° 9214/80; 9473/81; 9474/81, par.
62),
qu’ainsi les unions manquant de substance ou purement formelles, telles
que les mariages blancs contractés uniquement pour échapper à la légi-
slation sur l’immigration ou pour acquérir la nationalité ne trouvent pas de
protection sous l’angle de l’article 8 CEDH,
qu’en l’espèce, la présomption d’une relation étroite et effective entre l’in-
téressé et son épouse est singulièrement mise en cause par le rejet de sa
demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rester auprès
de son épouse, au motif précisément d’absence d’une telle relation,
que certes, il ne s’agit pas en l’occurrence d’un rejet définitif et un recours
contre de cette décision est actuellement pendant devant la Direction de la
police et des affaires militaires du canton de Berne,
que toutefois rien ne permet d de préjuger de son issue,
qu’un doute sérieux plane donc sur l’existence d’une « union familiale » au
sens de l’art. 8 CEDH entre le recourant et son épouse,
que dans ces circonstances rien ne s’oppose au transfert de l’intéressé en
Suède où, parallèlement au déroulement de sa procédure d’asile, il pourra
attendre l’issue de la procédure relative à sa demande d’autorisation de
séjour en Suisse,
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Page 10
qu’en cas de l’issue favorable de cette seconde procédure, l’intéressé
pourra rejoindre son épouse en Suisse,
que partant, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, en l’état,
le transfert de l’intéressé en Suède ne porte aucunement atteinte au res-
pect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH,
que la Suède reste donc responsable pour le traitement de la demande
d’asile de l’intéressé,
que s’agissant de cet Etat, n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il y
existent des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,
ci-après: directive Accueil]),
qu’en l’espèce, cette présomption n’est pas renversée,
qu’en effet, rien n’indique que la législation sur le droit d'asile soit appliquée
en Suède de manière incorrecte ou que la procédure d'asile y soit défor-
mée par des défaillances structurelles,
que de plus, aucun élément ne permet de retenir que la Suède porte at-
teinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traite-
ments contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement
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l’art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires
à la dignité humaine,
qu’il incombe au demeurant à l'intéressé, qui n'a pas pour l’instant déposé,
en Suède, de demande d'asile, d'accomplir cette démarche et de faire
usage des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte (cf. directives
« Accueil » et « Procédure » citées plus haut),
que dans ce contexte, si, après son retour en Suède, le recourant devait
être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adé-
quates,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que lors de son audition, l'intéressé a encore affirmé souhaiter que ce soit
la Suisse qui statue sur sa demande d’asile,
que toutefois, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande
soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection
(cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que cela dit, en l’espèce le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation lors de
cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède,
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Page 12
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l’intéressé a toutefois conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle,
que celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusion de recours
n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant est
indigent (cf. art. 65 PA),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :