Cour V
E-3803/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Macédoine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 juillet
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3803/2006
Faits :
A.
Le 27 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (actuellement, Centre d'enregistrement et de
procédure : CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de ses auditions fédérales, les 3 et 10 mars 2004, il a
déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes avec les
autorités macédoniennes en raison de sa participation, entre 2000 et
2001, à la guerre au sein de l'armée de libération nationale des
Albanais de Macédoine (UCK).
Le 4 mai 2004, l'autorité inférieure a rejeté sa demande, au motif que
les faits allégués étaient invraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
possible, licite et raisonnablement exigible.
L'intéressé n'ayant interjeté aucun recours contre cette décision, celle-
ci est entrée en force de chose de décidée.
B.
Le 29 juin 2004, A._______ a adressé à l'ODM une demande de
reconsidération de sa décision du 4 mai 2004, en concluant à l'octroi
de l'asile et à son non-renvoi de Suisse.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un avis de recherche
censé avoir été établi, le 19 mai 2004, par le Ministère des affaires
intérieures, à Skopje. Selon ce document, il serait recherché pour avoir
"participé à des activités terroristes contre la souveraineté et l'intégrité
du territoire de la République de Macédoine et aussi contre les
organes de protection de la République de Macédoine, ainsi que
contre l'armée et le Ministère des affaires intérieures de la République
de Macédoine". Il a fait valoir que cet acte démontrait qu'il ne
bénéficiait personnellement pas de l'amnistie générale prononcée à
l'égard des anciens combattants de l'UCK et qu'il était toujours
recherché par les autorités macédoniennes en raison de ses activités.
C.
Par décision du 27 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande de
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reconsidération de l'intéressé, en considérant que le document produit
n'était pas de nature à prouver ses allégations.
D.
Le 26 août 2004, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi
d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a repris les
motifs allégués dans sa demande.
E.
Le 20 octobre 2004, le juge instructeur s'est adressé à l'Ambassade
de Suisse à Skopje (ci-après : l'Ambassade) aux fins de vérifier
l'authenticité de l'avis de recherche produit par le recourant.
Au terme de son rapport daté du 30 novembre 2004, l'Ambassade a
conclu que le document était un faux, en raison des irrégularités
matérielles et formelles qu'il contenait.
F.
Invité à se déterminer sur les résultats de ce rapport, le recourant n'a
pas réagi.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 1er janvier 2007
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
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renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son
destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en
demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en
invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable
par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve
"nouveaux".
3.
3.1 En l'occurrence, il se révèle que le document produit par
l'intéressé comme seul moyen de réexamen est un faux.
En effet, les constatations contenues dans le rapport du 30 mai 2004
sont sans équivoques. Ainsi, l'entête du document litigieux ne reprend
pas toutes les indications figurant dans le timbre humide, ce qui est
contraire aux règles d'établissement de ce type de pièce. L'empreinte
du timbre n'est pas originale, mais une reproduction tirée d'une
imprimante couleur. La police et la taille des caractères sont très
différentes de celles utilisées habituellement pour les documents
émanant du Ministère des affaires intérieures. A cela s'ajoute que le
texte du document est émaillé de nombreuses fautes de diverses
natures, incompatibles avec un acte rédigé par un professionnel ; il ne
fait mention ni des dispositions légales sur la base desquelles il aurait
été émis ni de l'adresse de la personne visée et n'indique pas le nom
exact du tribunal qui aurait requis l'avis de recherche. Enfin, le
fonctionnaire censé avoir établi cet avis ne travaillait plus, à l'époque,
au Ministère des affaires intérieures.
L'avis de recherche du 19 mai 2004 produit par le recourant devant
être considéré comme un faux, il y a lieu de le confisquer
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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E-3803/2006
4.
4.1 Le recours s'avérant, en outre, manifestement infondé, il est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
4.2 Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures et le présent
arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Ceux-ci s'élèvent, en l'occurrence, à Fr. 1'123.90, montant
correspondant à la somme des Fr. 600.- d'émolument judiciaire et des
Fr. 523.90 de débours occasionnés par la vérification de l'authenticité
du document produit.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'avis de recherche du 19 mai 2004 est confisqué.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'123.90, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au B._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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