B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3803/2016
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Ukraine,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2016 /
N (…).
E-3803/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile au-
près du Centre d’enregistrement et de procédure de C._______, le 22 août
2014.
B.
Elles ont été entendues, le 28 août 2014 et le 21 juillet 2015. A._______ a
déclaré être divorcée, de langue maternelle russe, originaire de D._______
(dans le nord de l’Ukraine) et avoir vécu à Odessa depuis l’âge de treize
ans. Après la naissance de sa fille, elle aurait épousé E._______, un an-
cien soldat ayant servi au Moyen-Orient et en Afrique entre (…) et (…), et
aurait travaillé en tant que (…) pendant une dizaine d’années.
Durant la guerre civile, la ville d’Odessa aurait été prise pour cible, le 2 mai
2014, et de nombreux citoyens auraient perdu la vie. A cette époque,
E._______ n’aurait pas répondu aux convocations militaires qui lui étaient
adressées. Le (…) 2014, A._______ aurait reçu la visite d’inconnus, pro-
bablement des séparatistes pro-russes, à la recherche de son ex-mari pour
le rallier à leur cause en raison de son passé et de son expérience mili-
taires. Elle aurait déposé plainte, mais l’affaire aurait été classée faute de
preuve. Le (…) 2014, des hommes auraient fouillé son appartement en son
absence. Par peur d’être recherchée et menacée en raison de son union à
E._______, ils auraient demandé le divorce d’un commun accord. Restée
sans nouvelles de son époux depuis début (…) 2014, le divorce aurait
néanmoins été prononcé en date du (…). Trois jours plus tard, le (…) 2014,
des inconnus auraient secoué la recourante à son domicile, la menaçant
de l’envoyer en zone de conflit dans le but de mettre la main sur
E._______, et auraient poussé sa fille dans les escaliers. Craignant pour
leur sécurité, la recourante et sa fille auraient quitté Odessa le lendemain,
en compagnie d’un couple d’amis et de leurs enfants, et auraient voyagé
par la route jusqu’en Suisse, où elles sont arrivées, le 22 août 2014.
B._______ a fait valoir les mêmes motifs d’asile que sa mère.
La recourante a produit ses passeports international et interne, son certifi-
cat de naissance ainsi que celui de sa fille, l’acte de divorce, des attesta-
tions de dépôt de plaintes en date des (…) et (…) 2014 et des décisions
de clôture des poursuites, huit photographies prises par la police suite à la
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fouille de son appartement, ainsi qu’un certificat médical du (…) 2014 fai-
sant suite à la chute susmentionnée de B._______. A._______ a attesté
être suivie par « F._______» depuis le 14 avril 2015.
C.
Par décision du 18 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’inté-
ressée au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé
le renvoi de la recourante et de sa fille de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 juin 2016 (date du sceau
postal), A._______ a maintenu avoir été agressée et encourir un risque de
l’être à nouveau en cas de retour. Elle s’est référée à des extraits de deux
rapports d’Amnesty International au sujet de la situation en Ukraine. Elle a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a
demandé la dispense du versement d’une avance de frais.
E.
Par décision incidente du 13 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé la recourante du paiement d’une avance de
frais et l’a invitée à produire des documents relatifs à l’intégration de sa fille
en Suisse.
F.
En annexe à son courrier du 12 juillet 2017, la recourante a notamment
déposé les attestations scolaires et bulletins de notes de sa fille, ainsi
qu’une lettre de celle-là exposant son projet professionnel.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 août 2017, estimant notamment que l’intégration de
B._______ en Suisse ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, les 17 et 28 août 2017, la recou-
rante a conclu, en particulier, au constat du caractère inexigible de l’exécu-
tion du renvoi compte tenu de l’intérêt supérieur de sa fille. Elle a produit,
en copie, un contrat de travail à temps partiel de durée indéterminée au
nom de B._______ ainsi qu’une lettre d’admission du 11 juillet 2017 pour
un stage d’observation au G._______.
E-3803/2016
Page 4
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
E-3803/2016
Page 5
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison d'un motif déterminant en droit
d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et
réf. cit.).
2.3 Selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne
revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile qu’à condition qu'ils l'aient été pour l'un des mo-
tifs prévus à l'art. 3 LAsi et à défaut de protection adéquate offerte par l'Etat
d'origine, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au re-
quérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays
d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un ca-
ractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci
existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. notamment
dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux intéressées, le SEM estimant
que les préjudices liés à la situation de guerre n’étaient pas déterminants
au regard de l’art. 3 LAsi et que la recourante et sa fille avaient pu requérir
protection auprès des autorités ukrainiennes contre les persécutions de
tiers alléguées. Les intéressées contestent cette appréciation et font valoir,
de plus, une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour du fait
de leur ex-mari, respectivement père.
A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal considère que les
motifs invoqués ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
D’abord, le climat d’insécurité qui prévalait dans la région où résidaient les
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recourantes au printemps 2014 n’est pas déterminant en matière d’asile,
dans la mesure où les préjudices liés à une situation de guerre ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs
énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus). A cet égard,
les rapports d’Amnesty International cités par les recourantes (cf. let D ci-
dessus) ne sauraient modifier cette appréciation, puisqu’ils sont de portée
générale et ne les concernent pas personnellement.
Ensuite, A._______ a immédiatement dénoncé à la police l’agression du
(…) 2014 et la violation de domicile du (…) suivant, ainsi qu’en attestent
les deux plaintes déposées au dossier. Sur décisions du juge d’instruction
du lendemain, ces plaintes ont été classées après examen. La recourante
ayant porté plainte contre inconnus, il ne saurait être reproché aux autorités
d’avoir classé ces affaires sans suite. Dès lors, l’intéressée a pu s’adresser
aux autorités de police, qui ont enregistré et donné suite à ses plaintes,
dans la mesure du possible compte tenu des circonstances. Ne saurait
donc être retenue une absence de capacité ou de volonté de protection de
la part des autorités ukrainiennes (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Ainsi, aucun
élément concret du dossier n’indique que la recourante et sa fille ne pour-
raient plus, à leur retour, requérir à nouveau protection auprès des autorités
de leur pays contre d’éventuelles persécutions de tiers, en l’occurrence de
la part de séparatistes pro-russes à la recherche de E._______.
Enfin, le Tribunal estime que la crainte de persécutions futures réfléchies
est infondée. Force est de rappeler que la recourante et son ex-époux n’ont
rencontré aucun problème avec les autorités ukrainiennes. Certes, celui-ci
n’avait pas répondu aux convocations militaires qui lui étaient adressées
au printemps 2014. Toutefois, il se serait depuis lors porté volontaire pour
rejoindre les rangs de l’armée ukrainienne et les autorités n’ont donc plus
de raison de le rechercher pour le contraindre à servir ni, par voie de con-
séquence, de s’en prendre à son ex-femme ou à sa fille pour ce motif.
3.2 Dès lors, les motifs allégués par les recourantes n’étant pas pertinents
au sens de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner si elles disposent d’une
possibilité de refuge interne dans une autre partie du pays, notamment
dans la ville natale de A._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E-3803/2016
Page 7
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20 ; a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas
établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
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Page 8
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
In casu, les recourantes n'ont pas établi l’existence d’un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3
CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34
consid. 10 et réf. cit.).
6.4 En outre, A._______ n’a pas établi qu’elle aurait actuellement besoin
d’un traitement ni qu’elle serait privée de tout soin médical à son retour en
Ukraine, ce qui aurait pour conséquence une dégradation de son état de
santé telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
une réduction significative de son espérance de vie, en violation des art. 3
CEDH ou 3 Conv. torture (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Partant, la présente af-
faire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses
s'opposant à l’éloignement de la recourante de Suisse.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-3803/2016
Page 9
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Malgré les tensions qui persistent dans l’Est du pays, l’Ukraine ne con-
naît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée sur l’ensemble du territoire qui permettrait d'emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourantes est
à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en
Ukraine.
7.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 et réf. cit.).
E-3803/2016
Page 10
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnable-
ment exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
7.4.1 En l’espèce, le dossier contient un seul document médical, établi par
l’association « F._______» et daté du 15 juillet 2015 (cf. let. B ci-dessus).
Cette pièce atteste simplement, en une phrase, que A._______ est suivie
à la Consultation Psychothérapeutique (…) depuis le 14 avril 2015. En-
suite, durant les deux ans et demi qui se sont écoulés, la recourante n’a
plus invoqué son état de santé comme étant constitutif d’un obstacle à
l’exécution de son renvoi ni n’a produit de document médical actualisé et
détaillé. Dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas établi que la recourante
soit atteinte dans sa santé psychique ni qu’elle bénéficie d’un suivi ou d’un
traitement médicamenteux. Son état ne saurait donc être jugé grave au
point de constituer un obstacle concret à l’exécution de son renvoi. De plus,
elle pourra être traitée, si nécessaire, dans son pays d’origine.
7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourantes. A cet égard, le Tribunal relève que A._______ bénéficie d’une
formation et d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années en
qualité de (…). Au demeurant, les recourantes disposent d'un réseau so-
cial dans leur pays, où vit également la mère de A._______, personnes sur
lesquelles elles sont censées pourvoir compter à leur retour.
7.6 Par ailleurs, au moment où le Tribunal statue, B._______ est devenue
majeure. Dès lors, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne lui est plus applicable. Cependant, même
s’il avait fallu tenir compte de cette convention, le Tribunal relève ce qui
suit.
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Page 11
7.6.1 L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés
de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en
Suisse peuvent ainsi constituer un des facteurs à prendre en considération.
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'ori-
gine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu-
sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles-
cence est, en effet, une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9 ; arrêt du Tri-
bunal fédéral [ATF] 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).
7.6.2 En l'espèce, B._______ est arrivée en Suisse en août 2014, alors
qu’elle était âgée de (…), et y vit depuis trois ans et quatre mois. Ainsi,
force est de constater qu’elle a passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d’origine et seulement un peu plus de trois ans dans son pays d’ac-
cueil, ce qui, en comparaison, représente une durée relativement courte.
Ensuite, elle n’a effectué en Suisse qu’une année scolaire obligatoire, en
classe d’accueil, avant d’accomplir une année supplémentaire (postobliga-
toire) en classe d’accueil de l’Organisme H._______, en raison de la né-
cessité d’approfondir ses connaissances du français, obtenant ainsi, en
juillet 2016, une attestation de fin de scolarité en classe d’accueil. A cela
s’ajoute qu’entre l’été 2016 et le mois de septembre 2017, soit pendant
plus d’un an, B._______ n’a entrepris aucune formation professionnelle
concrète, ayant uniquement participé à un stage d’observation d’une se-
maine dans le domaine de la santé au G._______, en fin septembre 2017.
Elle n’a ainsi pas démontré avoir déployé tous les efforts qui pouvaient être
attendus d'elle afin de s’intégrer et de s’insérer rapidement sur le marché
du travail en entreprenant une formation. Elle déclare certes vouloir passer
les examens d’admission pour la formation d’« assistante en soins et santé
communautaire », avec pour objectif de devenir infirmière, mais n’a toute-
fois entrepris à ce jour aucune démarche effective dans ce sens. Dès lors,
son retour en Ukraine ne l’empêchera pas de débuter la formation à la-
quelle elle aspire, étant souligné qu’elle n’a acquis aucune compétence en
Suisse qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine. Au
E-3803/2016
Page 12
surplus, le fait qu’elle travaille à temps partiel dans un « magasin-traiteur »
depuis seulement trois mois, pour un taux d’occupation de 10 heures par
semaine, ne remet pas en cause l’appréciation ci-dessus.
Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal considère que l’inté-
gration de B._______, s’il fallait en tenir compte sous l’angle de la CDE, ne
serait pas suffisamment poussée et réussie pour admettre que son retour
contraint en Ukraine constituerait un véritable et grave déracinement ren-
dant l'exécution de son renvoi inexigible.
7.7 Au vu des considérants ci-dessus, l'exécution du renvoi des recou-
rantes doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, A._______, titulaire de passeports international et interne, est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout
le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de docu-
ments de voyage leur permettant, à elle ainsi qu’à sa fille, de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge des recourantes, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-3803/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset