Cour V
E-3804/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...),
Kosovo,
représentées par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3804/2006
Faits :
A.
Le 9 août 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de
procédure, CEP) de Vallorbe.
Entendue lors de ses auditions fédérales des 10 et 20 août 2004, elle
a déclaré, en substance, être originaire de Pristina et d'ethnie
albanaise. En 1999, elle aurait quitté le Kosovo pour épouser
religieusement C._______, un ressortissant macédonien. Depuis lors,
elle se serait installée auprès de sa belle-famille, à Skopje. Son époux
aurait quitté la Macédoine au printemps 2003 à la suite des problèmes
qu'il aurait rencontrés avec les autorités étatiques en raison de sa
participation à la guerre au sein de l'armée de libération nationale des
Albanais de Macédoine (UCK). L'intéressée serait restée, quant à elle,
au domicile de sa belle-famille. Elle y aurait régulièrement subi des
visites et interrogatoires de la police qui recherchait son mari. Déjà
fragilisée par les événements dont elle aurait été témoin durant la
guerre au Kosovo, l'intéressée se serait retrouvée dans un état
d'anxiété quotidien qui aurait nécessité la prise de calmants. Elle
aurait souffert de tensions avec sa belle-famille qui ne supportait plus
ses angoisses. Ayant appris que son époux se trouvait en Suisse, elle
serait venue l'y rejoindre dans l'intention de fonder une famille.
A l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit un rapport médical
établi, le 22 octobre 2004, par le Dr D._______, spécialiste FMH en
médecine interne. Il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-
traumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome
somatique, pour lesquels la prise d'un antidépresseur et d'un
anxiolytique lui a été prescrit. Selon ce rapport, un suivi thérapeutique
a également été prévu.
B.
Le 9 novembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
Dit office a relevé, notamment, que les motifs allégués par l'intéressée
n'étaient pas pertinents en matière d'asile, celle-ci n'ayant
personnellement fait l'objet d'aucune poursuite étatique. S'agissant de
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son renvoi, il l'a considéré comme licite et raisonnablement exigible,
l'intéressée pouvant, en particulier, être traitée pour ses troubles
psychiques dans son pays d'origine.
C.
Le 8 décembre 2004, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), en ce qui concerne l'exécution de son renvoi,
concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a, en outre, requis
l'assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec celle de
son époux.
Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'en vertu du principe de
l'unité de la famille, elle ne pouvait être renvoyée de Suisse
séparément de son mari, lequel n'avait pas fait l'objet d'une décision
de renvoi définitive. Elle a, par ailleurs, allégué que son renvoi n'était
pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé et
de l'impossibilité de recevoir des soins adéquats en Macédoine.
D.
Le 10 décembre 2004, le juge chargé de l'instruction a rejeté la
demande de jonction des causes, au motif que celle de l'époux
s'inscrivait dans le cadre d'une procédure extraordinaire, à savoir un
recours sur une décision en réexamen. Il a, en outre, renoncé à
percevoir une avance de frais et requis l'intéressée de produire un
rapport médical.
E.
Le 13 janvier 2005, la recourante a produit un certificat médical établi,
le 10 janvier précédent, par son médecin traitant, le Dr E._______,
psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du Centre F._______. Celui-
ci y atteste, notamment, que sa patiente souffre d'un "état de stress
post-traumatique", voire d'une "modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe", et de douleurs au ventre
d'origine psychosomatiques. Il y indique, en outre, que l'intéressée suit
une psychothérapie à raison d'une séance par semaine.
F.
Par courrier du 27 septembre 2007, la recourante a fourni un rapport
médical actualisé, établi, le 25 septembre précédent, par le médecin
précité. Selon ce rapport, l'intéressée souffre toujours d'un état de
stress post-traumatique ainsi que de troubles anxieux et dépressifs
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mixtes, pour lesquels elle suit une psychothérapie et prend des
antidépresseurs. Le médecin relève, notamment, que la
psychothérapie et le traitement médicamenteux ont permis d'améliorer
légèrement l'état psychique de sa patiente. Il précise, cependant, que
celle-ci a été contrainte d'arrêter la prise des médicaments en raison
de sa grossesse, ce qui a, depuis lors, entraîné une accentuation de
ses troubles psychiques. Il estime que le traitement médicamenteux
devra être repris si son état psychique s'aggrave.
La recourante a, par ailleurs, allégué que son appartenance à l'ethnie
albanaise, sa méconnaissance du macédonien, les conflits
relationnels avec sa belle-famille et les problèmes d'alcool que
rencontre son époux étaient autant d'éléments défavorables à ses
chances de traitement et de réinsertion en Macédoine.
G.
Dans sa détermination du 7 décembre 2007, l'ODM a estimé,
notamment, que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas
graves au point qu'ils constituaient un obstacle à son renvoi.
H.
Dans sa réplique du 17 décembre 2007, l'intéressée a signifié se tenir
à ses motifs et maintenir ses conclusions.
I.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'époux
de la recourante contre la décision de l'ODM du 27 juillet 2004 rejetant
sa demande de réexamen en matière d'asile et de renvoi.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 1er décembre
2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, son recours est recevable.
2.
L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
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4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de
l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des
deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux -
même si le conjoint ressortissant de ce pays ne s'y trouve pas encore
au moment de la décision - pour autant toutefois que la personne
renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour
durable et sûr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA
1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss).
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5.2 En l'espèce, nonobstant le fait que la recourante soit originaire du
Kosovo, il n'y pas lieu de douter qu'elle puisse s'établir en Macédoine.
En effet, elle est mariée religieusement à un ressortissant
macédonien, dont elle porte le nom. De 1999 au printemps 2003, elle
a vécu avec lui à Skopje. En août 2004, elle est venue le rejoindre en
Suisse dans l'intention de fonder une famille. Ils ont, depuis lors, vécu
maritalement et ont eu un enfant ensemble. Cela étant, l'intéressée n'a
jamais remis en cause la possibilité de s'installer durablement en
Macédoine.
Dans ce contexte, elle est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire avec l'aide de son époux auprès des autorités
compétentes de ce pays en vue de l'obtention de documents leur
permettant à elle et son enfant de retourner s'y installer durablement.
5.3 L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être
considérée comme possible. Partant, l'analyse des questions de la
licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se feront exclusivement
par rapport à ce pays.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Macédoine elle et
son enfant seraient exposés à des sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de
persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003,
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prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF
2002 p. 6391s.).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en
Macédoine les exposerait, elle et son enfant, à un risque concret et
sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion met l'étranger
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment
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parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
n° 24 et doctrine citée).
7.2 Il est notoire que la Macédoine ne connait pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son
enfant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger
concrète.
7.3.1 En effet, l'état psychique de la recourante a connu une certaine
stabilisation après plusieurs années de traitement comme cela ressort
du rapport médical du 27 septembre 2007. Celle-ci n'a pas été
amenée à augmenter la fréquence de ses séances de psychothérapie
qui ont lieu une fois par semaine, tout en interrompant
momentanément son traitement médicamenteux qu'elle ne devra
reprendre qu'en cas d'aggravation de son état.
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L'état de la recourante reste, certes, apparemment fragile. Cependant,
il faut retenir qu'aucune hospitalisation pour ses troubles n'a été
envisagée. Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour en Macédoine
est compatible ; il appartiendra, le cas échéant, aux thérapeutes de la
préparer à cette perspective. Les médicaments nécessaires à
l'intéressée pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, ce d'autant plus
qu'elle sera appelée à rentrer en Macédoine avec sa proche famille,
dont le soutien lui sera d'une aide précieuse.
Quant au traitement proprement psychothérapeutique, il est aussi
accessible en Macédoine. En effet, le système de santé existant dans
ce pays permet un accès à des soins psychiatriques, au travers de
plusieurs centres communautaires de santé mentale récemment
ouverts (dont un à Skopje) ; plusieurs organisations non-
gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand
bien même le niveau de qualité des soins psychiatriques et
psychothérapeutiques en Macédoine ne correspond pas à celui assuré
en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens
d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon
certaines modalités, par le biais de l'assurance maladie obligatoire (cf.
notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health,
Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe, Efficient
and Just Health Care System, Skopje, février 2007, p. 14 et 19).
7.3.2 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du
renvoi de la recourante ne ressort du dossier, contrairement à ce que
celle-ci a prétendu dans son courrier du 27 septembre 2007 (cf.
consid. F.). En effet, il n'a été fait état d'aucun problème de santé
s'agissant de son enfant âgé de presque neuf mois. Quant à son
époux, il n'a jamais été établi sérieusement et concrètement que celui-
ci souffrait de problèmes d'alcool récurrents. Au bénéfice d'une
formation professionnelle, il pourra subvenir aux besoins de ses
proches et soutenir l'intéressée dans son traitement à Skopje. Dans ce
contexte, les problèmes familiaux et linguistiques invoqués ne sont pas
déterminants, sachant, au surplus, qu'une forte minorité albanophone
vit en Macédoine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
8.1 S'avérant ainsi licite, raisonnablement exigible, possible et ne se
heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique,
l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Le Tribunal fait droit à la demande d'assistance judiciaire partielle et
dispense la recourante du versement des frais, compte tenu des
particularités de son cas et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne) ;
- au G._______ (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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