Cour V
E-3808/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Niger,
(adresse),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3808/2006
Faits :
A.
Le 8 mars 2004, après avoir franchi clandestinement la veille la
frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 12 mars 2004 au centre précité, le requérant a déclaré
parler le (informations sur la situation personnelle du recourant) et
avoir vécu jusqu'à l'arrêt de sa scolarité, en 1999, dans le village de
C._______ (région de (...) / Niger), avant de rejoindre ses parents à
D._______ (Nigéria).
B.a S'agissant de ses motifs d'asile, en bref, le requérant a indiqué
qu'il avait été condamné à une peine ferme de détention pour avoir
participé à une émeute meurtrière à la fin du mois de décembre 2003.
Il se serait évadé de prison le (date) et, avec l'aide désintéressée d'un
ami de son père, il aurait pu rejoindre l'Europe en embarquant à bord
d'un bateau au Bénin. Arrivé en Italie le 6 mars 2004, un « homme
blanc » l'aurait contraint à des sévices sexuels en échange de son
transport jusqu'en Suisse.
C.
Le 18 mars 2004, l'autorité tutélaire de son canton d'attribution a pris
note de sa minorité alléguée et lui a nommé une tutrice.
D.
Le 27 avril 2004, en présence de sa tutrice et du représentant d'une
oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué que dans la nuit du (date),
des « Chrétiens » avaient assassiné ses parents et ses soeurs à
D._______ (Nigéria). Ils auraient surpris son père alors qu'il était en
train de lire le coran, l'auraient emmené dans la chambre où se
trouvaient son épouse et ses filles et les auraient tués. L'intéressé et
son frère auraient été épargnés car ils s'étaient endormis dans le
couloir et ils n'auraient été réveillés que par la fuite des agresseurs.
D.a Le jour suivant, de peur que ceux-ci ne reviennent, l'intéressé et
son frère auraient pris la route pour C._______, sans attendre l'arrivée
de la police. Après quelques temps, ils auraient réclamé le champ que
leur père avait laissé à «E._______», une personne appartenant à
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l'ethnie peuhle. Ce dernier aurait refusé, prétextant avoir acquis ces
terrains auprès de leur père.
D.b Quelques jours plus tard, après que le requérant et son frère
eurent déterré les graines que le Peul venait de semer, ce dernier
aurait frappé à mort le frère de l'intéressé avec un instrument agricole.
Après l'enterrement de celui-ci, les villageois auraient pris des
machettes, des haches et seraient allés dans le village des Peuls,
distant de moins d'un kilomètre, pour tout casser. Il y aurait eu de
nombreux morts. Après un temps indéterminé, des gendarmes d'une
ville voisine auraient rétabli le calme et auraient arrêté l'intéressé et de
nombreuses autres personnes, afin de les mettre aux arrêts. A son
arrivée au centre de détention, le requérant aurait été placé dans la
première « maison », celle où il n'y avait pas de fenêtre. Puis,
quelques jours plus tard, il aurait été emmené dans le grand bâtiment
de l'enceinte de la prison, où un juge habillé en noir aurait prononcé
une peine de 10 années de privation de liberté à son encontre. Les
gardes l'auraient alors transféré dans une autre cellule qu'il aurait
partagée avec un dénommé «F._______».
D.c Pendant ce temps, «G._______», un ami de son père, dont le
requérant a refusé de donner l'identité complète, serait allé voir les
gardes d'ethnie djerma de la prison pour organiser son évasion.
Le (date), un de ces gardes aurait aidé le jeune homme à s'évader, en
lui permettant de prendre appui sur un seau pour enjamber le mur de
la prison.
D.d En Italie, après avoir quitté son pays d'origine grâce à l'aide de
l'ami de son père et avoir embarqué sur un bateau au Bénin, le
requérant se serait adressé à un « Blanc » qui lui aurait déclaré être
un « garçon et une femme ». Ce dernier lui aurait promis de le
conduire où il le souhaitait, à condition qu'il passe la nuit avec lui. Le
jour suivant, cette personne l'aurait amené en Suisse.
E.
En raison de sa majorité, l'autorité tutélaire a mis fin le 22 oc-
tobre 2004 aux mesures de protection instituées en sa faveur et a
relevé la tutrice de ses fonctions.
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F.
Par décision du 3 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile présentée, au motif
qu'aucune source digne de foi n'avait fait état d'affrontements entre
Chrétiens et Musulmans à D._______ (Nigéria) à la période décrite et
qu'il en était de même en ce qui concerne les affrontements à
C._______ (Niger). Du reste, les allégations du requérant
manqueraient de substance. L'Office fédéral a dès lors prononcé le
renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible (sans
aucune restriction) et possible.
G.
Par acte du 20 décembre 2004, l'intéressé a recouru contre cette
décision. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le
Tribunal de céans lui accorde l'asile.
H.
Par ordonnance du 28 décembre 2004, la Juge instructeure a imparti
au requérant un délai échéant au 12 janvier 2005 pour s'acquitter
d'une avance des frais de procédure (Fr. 600.--).
Ce montant a été versé en temps opportun.
I.
Invité à déposer sa réponse au recours, l'Office fédéral a maintenu
intégralement ses considérants le 23 octobre 2007 et a proposé le
rejet du recours.
Ce préavis a été communiqué à l'intéressé le 24 octobre 2007.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière
d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008,
sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005
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sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48]
p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767).
En particulier, les recours qui étaient pendants devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le
1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
4.1 En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance
de son récit (cf. infra, ch. 4.2), le recourant ne prétend pas avoir été
condamné à une peine de détention pour des considérations de race,
de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation
risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas
non plus fait état d'un engagement quelconque dans des groupes
politiques ou des associations anti-gouvernementales au Niger
(cf. p.-v. d'audition du 27 avril 2004 [ci-après : pièce A10/15], p. 4 s.).
Certes, il mentionne que ses parents et ses soeurs auraient été tués
au Nigéria pour des motifs confessionnels. Toutefois, dans la mesure
où la reconnaissance de la qualité de réfugié implique l'existence d'un
besoin de protection actuel, le Tribunal considère que l'intéressé avait
trouvé un refuge adéquat en retournant chez les siens, au Niger, soit
dans une région où il bénéficiait d'un large soutien (cf. pièce A10/15,
p. 6 réponses 30 ss) et d'une protection adéquate.
4.2 Cela étant, même s'il résulte de ce qui précède que son récit
n'est, de toute manière, pas pertinent sous l'angle de l'asile, le Tribunal
considère qu'il ne l'a pas davantage rendu vraisemblable.
Outre que le recourant n'apporte pas la moindre preuve des faits qu'il
allègue, malgré 4 années de présence en Suisse et une très
nombreuse famille au pays (cf. pièce A10/15, p. 3), ceux-ci ne sont pas
suffisamment précis pour rendre vraisemblable son récit.
4.2.1 Ainsi, s'agissant des faits survenus au Nigéria, le recourant
aurait eu la vie sauve parce qu'il s'était endormi dans un couloir
(cf. pièce A10/15, p. 5 réponse 15), tandis que les agresseurs auraient
assassiné les seules personnes présentes dans les chambres (cf. p.-v.
d'audition du 12 mars 2004 [ci-après : pièce A1/12], p. 7) ; qu'il n'aurait
entendu du bruit qu'au départ des agresseurs (cf. pièce A10/15, p. 5
réponse 15), bien que ces derniers auraient été extrêmement violents
(« [...] il y a le sang partout, ils cassent les têtes... » ; cf. pièce A1/12,
p. 7) ; que le voyage de retour au Niger aurait été financé par les
économies de son père, puisque les agresseurs n'avaient rien touché
dans leur maison, pas même à l'argent déposé (cf. pièce A10/15, p. 6
réponse 25) et, enfin, le Tribunal ne comprend pas davantage qu'il n'ait
pas jugé opportun d'attendre l'arrivée de la police avant de regagner
son village d'origine (cf. pièce A10/15, p. 6 réponse 22), prenant dès
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lors le risque inconsidéré d'être recherché par les services de sécurité
nigérians pour le meurtre des membres de sa famille.
4.2.2 Puis, bien que le Tribunal n'est pas sans ignorer que des
affrontements entre tribus pastorales et agriculteurs concernant les
droits à l’exploitation des terres naissent régulièrement dans sa région
d'origine, il est guère crédible que l'intéressé ait attendu deux
semaines (cf. pièce A1/12, p. 2), respectivement une semaine
(cf. pièce A10/15, p. 4 réponse 1) avant de revendiquer le domaine
familial ou, encore, que le Peul ait commencé les semis au mois de
décembre, soit au début de la saison sèche (cf. Niger, Calendrier
saisonnier et événements significatifs, (url) [23.04.2008]).
4.2.3 Enfin, s'agissant de son arrestation et de son incarcération
alléguées, ce n'est que suite à l'insistance de l'auditrice que l'intéressé
a apporté quelques informations succinctes sur sa détention. Ainsi, il a
précisé qu'il avait dû donner à son arrivée son nom, sa date de
naissance, le nom de sa mère, « tout, tout » (cf. pièce A10/15,
p. 8 réponse 49) ; qu'il avait dû remplir des documents non dans la
cour mais à l'entrée d'une maison où il y avait un homme assis qui
aurait pris des notes (cf. pièce A10/15, p. 8 réponse 51) ; qu'il avait été
auditionné par un juge habillé en noir (cf. pièce A10/15, p. 8 réponse
63) et qu'il n'avait eu droit qu'à un seul repas par jour, parce que ses
proches ne pouvaient lui apporter de la nourriture, car son cas aurait
été « trop grave » (cf. pièce A10/15, p.10 réponse 80). Il ne s'agit là
toutefois que de considérations générales qui ne permettent à
l'évidence aucunement d'emporter la conviction du Tribunal quant à
l'emprisonnement du recourant. Au contraire, le Tribunal est frappé par
l'absence d'éléments notoires quant à ces établissements pénitenciers
nigériens, en particulier quant à leur surpopulation chronique (cf. pièce
A10/15, p. 8 réponse 56 : « Après quelques jours ils m'ont mis dans
une autre maison, nous étions deux. »).
4.2.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'ODM a eu
raison de ne donner aucun crédit à son récit.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son
principe, cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8
p. 173 ss).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48]
p. 5487].
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2.2 Le Tribunal considère également que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture,
en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18
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consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr.
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse.
6.3.1 En l'espèce, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat,
un risque concret de mise en danger au sens des dispositions
précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Ainsi, il est jeune, célibataire, possède un fort réseau familial
dans la région de (...) (cf. pièce A10/15, p. 3) et il n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particulier. Il ne provient, enfin, pas
d'une zone particulièrement touchée par le conflit opposant son
gouvernement à la rébellion touarègue.
6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
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L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, par Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : l'original de la
décision de l'ODM)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La Présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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