Cour V
E-3809/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Regula Schenker Senn et Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Exécution du renvoi ; décision de l'Office fédéral des
réfugiés du 12 novembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3809/2006
Faits :
A.
A.a
Le 20 février 2004, A._______, ressortissant de Bosnie et
Herzégovine de confession musulmane, a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu sommairement au centre d'enregistrement (actuellement :
Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, le 15 mars
2004, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 26 mai 2004,
il a déclaré être né et avoir vécu à Srebrenica, puis dans le village de
B._______ (sis en Fédération croato-musulmane ; ci-après,
Fédération), à partir de 1993. En 1994, il s'est marié avec C._______,
dont il a eu un fils, prénommé D._______, né le (...). En l'an 2000,
la famille A._______ a émigré aux Etats-Unis. Se pliant à la volonté du
Démon ou d'Allah et des anges qui menaçaient de détruire la terre
(selon les versions), le requérant est retourné au mois d'août 2003
en Fédération, sans son épouse et son fils, pour habiter chez ses
parents, à E._______. Dix à quinze jours plus tard, ceux-ci l'ont
expulsé de leur domicile parce qu'ils ne disposaient eux-mêmes pas
de ressources suffisantes pour se nourrir. En février 2004, l'intéressé a
quitté la Bosnie et Herzégovine. Il a exprimé sa crainte d'être tué par
les Serbes en cas de retour à Srebrenica et a expliqué s'être expatrié
en raison de ses conditions de vie difficiles. Il a déposé une carte
d'identité bosniaque délivrée le 28 novembre 2003, d'une durée de
validité de deux ans.
A.b Le 9 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reçu
un rapport médical établi le 7 septembre 2004 par les docteurs
F._______ et G._______, chef de clinique adjoint, respectivement
médecin assistant auprès du (...) de psychiatrie adulte des (...).
Il en ressort que A._______ souffre de schizophrénie paranoïde
continue de type F-20.00 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et du comportement de l'OMS ; ci-après CIM).
Entre les mois de février 2004 et d'août 2004, il a été hospitalisé à
trois reprises pour décompensation psychotique. Il se plaint de fortes
angoisses et d'hallucinations auditives d'allure mystique revêtant la
forme de dragons qui lui disent de se tuer. Depuis le mois d'avril 2004,
il suit un traitement neuroleptique de durée indéterminée dont
l'interruption provoquerait des récidives deux fois plus fréquentes et
une baisse progressive de ses fonctions cognitives. Les médecins
Page 2
E-3809/2006
soulignent qu'en dépit de l'amendement des symptômes psychotiques,
l'intéressé éprouve une grande difficulté à s'organiser dans sa vie de
tous les jours. Ils préconisent son encadrement au sein d'un foyer
spécialisé.
B.
Par décision du 12 novembre 2004, l'ODR a refusé l'asile à A._______
au motif que les conditions de vie difficiles en Fédération invoquées à
l'appui de sa demande n'étaient pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, d'autre part, ordonné
le renvoi du requérant de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a
jugée licite, possible, mais aussi exigible. L'autorité inférieure a
considéré que l'intéressé était apte au voyage (sous réserve de
sédation suffisante) et qu'il pourrait continuer à bénéficier d'une
thérapie neuroleptique dans son pays d'origine, notamment auprès de
l'hôpital de Tuzla, proche de E._______. Dite autorité a ajouté que les
parents et trois des soeurs du requérant vivaient toujours en Bosnie et
Herzégovine et que ce dernier pourrait être aidé financièrement par
ses deux autres soeurs résidant en Suède, respectivement aux Etats-
Unis.
C.
Par recours formé le 17 décembre 2004, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 12 novembre 2004 et à l'octroi
de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine. Afin d'établir les motifs médicaux faisant, selon lui,
obstacle à la mesure précitée, il a produit les copies des cinq
documents suivants :
a) Deux rapport médicaux établis en dates des 24 août et 24
novembre 2004, par la doctoresse F._______ ;
b) un rapport d'admission volontaire de l'intéressé à l'hôpital de (...),
rédigé par la doctoresse H._______, en date du 1er avril 2004 ;
c) un rapport médical délivré le 29 mars 2004, par les docteurs
I._______ et J._______, cheffe de clinique, respectivement médecin
assistant auprès du Centre de psychiatrie du (...) ;
Page 3
E-3809/2006
d) un rapport médical émis par la doctoresse K._______, médecin
FMH, en date du 9 décembre 2004, accompagné d'un relevé de prise
de médicaments.
La lecture de ces documents fait en substance apparaître que
l'intéressé pâtit de schizophrénie paranoïde (CIM – F-20.0) associée à
un état de stress post-traumatique (CIM – F-43.1; ci-après PTSD
[post traumatic stress disorder]) ayant en particulier entraîné trois
hospitalisations pour décompensation psychotique avec idées
suicidaires. A partir du 15 octobre 2004, il a été pris en charge par le
foyer médico-psychiatrique de la (...), à (...). Le traitement
neuroleptique et anxiolytique quotidien, mais également le solide
encadrement institutionnel socio-médical mis en oeuvre par ce foyer,
devront se poursuivre en cas de retour du patient en Bosnie et
Herzégovine car celui-ci ne peut, ni vivre de manière autonome,
ni être hébergé par sa famille qui l'a rejeté. Dans son rapport médical
du 24 novembre 2004, la doctoresse F._______ met en évidence les
notables problèmes relationnels du recourant avec son épouse et son
fils résidant aux Etats-Unis. Elle ajoute que A._______ communique
difficilement, tant avec ses parents et l'une de ses soeurs restés en
Bosnie-Herzégovine, qu'avec son frère et son autre soeur vivant en
Suède, respectivement aux Etats-Unis.
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que les infrastructures
médicales, hospitalières et sociales de la Bosnie et Herzégovine ne
permettaient pas de soigner les personnes souffrant, comme lui,
de graves troubles psychiques nécessitant un suivi médical important
et de longue durée. Il a en particulier observé que les organisations
non gouvernementales actives à Tuzla assistaient uniquement un
nombre restreint de femmes et d'enfants gravement traumatisés
psychiquement. Il a exclu de pouvoir bénéficier du soutien de ses
proches eux-mêmes démunis.
D.
Par décision incidente du 28 décembre 2004, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé à exiger le paiement de l'avance des frais
de procédure.
Page 4
E-3809/2006
E.
Par pli du 3 janvier 2005, A._______ a fait parvenir à la Commission
un rapport ainsi qu'une expertise de l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés (OSAR), tous deux datés du mois d'octobre 2004, relatifs
aux possibilités de traitement de personnes atteintes de PTSD en
Bosnie et Herzégovine et dans le canton de Tuzla en particulier.
F.
Par prise de position du 27 janvier 2005, transmise avec droit de
réplique à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a fait
remarquer que le recourant pourrait être soigné à l'hôpital de Tuzla,
spécialisé notamment dans le traitement des maladies psychiatriques
sévères. Cet office a répété que les deux soeurs de A._______ vivant
aux Etats-Unis et en Suède seraient en mesure de l'aider
financièrement après son retour. Le recourant a répliqué, par courrier
du 17 février 2005, auquel il a joint une missive de la doctoresse
K._______ du 7 février 2005, par laquelle celle-ci déclare qu'un
rapatriement de son patient porterait atteinte à son intégrité
psychique.
G.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
A._______, a, par lettre du 8 septembre 2008, fourni les documents
médicaux actualisés suivants :
a) Un rapport médical établi le 7 mai 2008 par les docteurs L._______
et M._______, médecin associé, respectivement médecin assistant
auprès du Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du (...).
Son contenu révèle que le recourant souffre de schizophrénie
paranoide (CIM – F-20.0) avec une recrudescence de la
symptomatologie psychotique. Depuis le mois de février 2008,
il signale des hallucinations auditives se présentant sous la forme
d'une voix d'Allah lui disant qu'il va être un gros animal attaquant des
petits animaux. Il affirme également pâtir de cauchemars terrifiants
l'empêchant de dormir. Les médecins pensent que cette aggravation
est liée aux récents et multiples changements de lieux de vie de
A._______ qui ont induit une déstructuration psychique ainsi qu'une
augmentation de ses angoisses et de ses hallucinations auditives.
Ils préconisent la mise sur pied d'un entretien psychothérapeutique
bimensuel en présence d'un interprète afin de prévenir une péjoration
de l'état dépressif du patient.
Page 5
E-3809/2006
b) Deux rapports médicaux délivrés par la doctoresse K._______,
en dates des 5 mars et 24 août 2008. Il en ressort en substance qu'en
raison de sa schizophrénie paranoïde, A._______ est très diminué.
Il souffre aussi d'obésité, d'hypercholéstérolémie, d'hyperglycéridémie,
et de tabagisme. Selon ce médecin, le patient doit impérativement
vivre en institution psychiatrique et bénéficier d'un traitement à long
terme. Il est de surcroît inapte au voyage.
c) Deux listes de médicaments administrés quotidiennement
à l'intéressé, dressées aux mois d'août 2007, respectivement de juin
2008. La plus récente d'entre elles laisse apparaître que le recourant
prend quotidiennement une dizaine de remèdes différents (Acetalgine,
Akineton, Haldol, Nozinan, Risperdal Quicklet, Temesta, Zolpidem,
Bioflorin, Procto Synalar N, et Transipeg).
d) Deux autres documents médicaux établis en dates des 14 et 15
octobre 2004, une ordonnance délivrée le 8 avril 2008, par le docteur
M._______, ainsi qu'un courrier adressé le 1er septembre 2005 par le
docteur N,_______ à l'attention de sa confrère K._______.
e) Un procès-verbal de consultation du patient par le (...), daté du 2
mai 2008, accompagné d'un procès-verbal de l'entretien mené le 23
novembre 2007 entre M. O._______, tuteur, et l'intéressé,
durant lequel celui-ci a notamment relaté ses hallucinations délirantes
mettant en scène Allah et son père.
Dans sa lettre du 8 septembre 2008, le recourant a expliqué que ses
parents étaient décédés, qu'il avait rompu tout contact avec son frère
et que ses deux soeurs vivant en Bosnie et Herzégovine ne pouvaient
pas l'aider financièrement en raison de leurs grandes difficultés à
subvenir à leurs propres besoins vitaux.
H.
Invité une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a à
nouveau préconisé le rejet, par prise de position du 30 septembre
2008, communiquée pour information seulement à A._______.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 6
E-3809/2006
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en matière
d'asile ni n'a contesté le principe du renvoi, de sorte que, sur ces
points-là, le prononcé de première instance a acquis force de chose
décidée. Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée
par cet office est conforme à la loi.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
Page 7
E-3809/2006
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale,
depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave,
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi prioritairement
contesté par le recourant que le Tribunal entend tout d'abord porter
son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être
considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation
des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr.
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse
(voir notamment à ce propos Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
Page 8
E-3809/2006
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 susvisée
consid. 10.1. p. 215).
4.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
Page 9
E-3809/2006
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b p. 158).
Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus,
si le recourant est en droit de conclure au caractère inexigible de
l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d’une part, et de sa
situation personnelle, d’autre part.
4.2.3 Par le passé, les autorités d'asile suisses et la Commission en
particulier, ont déjà eu l'occasion de se pencher à maintes reprises sur
la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (voir p. ex. JICRA 1999
n° 8 p. 50ss et 1999 n° 6 p. 38ss) et continuent de la suivre avec
attention. Elles considèrent que la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine doit
faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de
leur appartenance ethnique, des possibilités concrètes de
réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou
de séjour antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau
familial ou social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil
des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience
professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que,
cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays.
4.2.4 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (voir à ce
propos JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7
p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss).
Par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a du reste désigné cet
Page 10
E-3809/2006
Etat comme pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi. Aussi, y a-t-il lieu d'examiner si un rapatriement du recourant
équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle. En l'espèce, le retour de l'intéressé en
République serbe de Bosnie n’est pas envisageable, en l'état. Il reste
donc à déterminer si l’exécution du renvoi de A._______ en Fédération
s’avère ou non raisonnablement exigible.
4.2.5 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 n° 12
(consid. 10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en
Fédération, qui demeure globalement toujours d'actualité
(voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006,
du 3 juin 2008, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que la mise à jour du HCR
du mois de janvier 2005 sur les conditions de retour en Bosnie et
Herzégovine, p. 10s, le rapport du « Center for administrative
innovation in the euro-mediterranean region » de mars 2005 intitulé
« Welfare in the mediterranean countries, Bosnia Herzegovina »,
p. 13ss, et le rapport de l’OSAR sur la Bosnie et Herzégovine du mois
de juillet 2006), les soins simples ou courants sont généralement
accessibles dans toute cette partie de la Bosnie et Herzégovine.
Il n’en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes.
Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus
souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla,
Mostar, Zenica, etc.). Et même dans ces centres-là,
diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi
ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement.
L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base
est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands
centres urbains, pour les personnes disposant de ressources
financières suffisantes. Est toujours également d'actualité le caractère
aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes qui
souffrent de graves troubles psychiques nécessitant impérativement
un suivi médical spécifique important et de longue durée (ATAF
D-7122/2006 susmentionné, plus particulièrement consid. 8.3.5.2).
4.3
4.3.1 A la lecture des rapports médicaux produits (cf. let. A.b, C et G,
plus particulièrement G/c supra), force est de constater que les
troubles psychiques dont souffre A._______ sont sévères et persistan-
ts. Les traitements psycho-thérapeutiques et médicamenteux jusqu'ici
Page 11
E-3809/2006
conduits en institution psychiatrique sont indispensables et devront se
poursuivre sans interruption pendant une longue durée, sous peine
d’entraîner de graves atteintes à la santé de l'intéressé. Or, comme
cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 4.2.5 supra),
la situation médicale prévalant en Fédération ne permet pas
d’admettre que les personnes frappées, comme le recourant,
de troubles psychiques importants ou d'autres problèmes complexes
de santé, puissent bénéficier d’un suivi médical régulier et accéder
rapidement aux soins dont elles ont impérativement besoin.
4.3.2 Compte tenu des affections actuelles de A._______, il est au
demeurant peu concevable que ce dernier, de surcroît illettré (cf. pv
d'entretien du 23 novembre 2007 et let. G/e supra), soit en mesure
d'exercer un emploi suffisamment rémunéré lui garantissant,
d'une part, un minimum vital et lui permettant, d'autre part, de financer
les traitements indispensables, durables et onéreux non remboursés
par la sécurité sociale de la Fédération. Ses soeurs restées là-bas
ne sauraient à cet égard lui être d’un grand secours, dès lors qu'elles
sont elles-mêmes confrontées à la précarité. Les proches de
l'intéressé vivant hors de Bosnie et Herzégovine ont rompu tout
contact avec ce dernier ou, dans l'hypothèse la plus favorable,
semblent n'entretenir que de faibles relations avec lui,
très vraisemblablement à cause de ses troubles psychiques profonds
(voir à ce propos le rapport médical de la doctoresse F._______ du 24
novembre 2004 [cf. p. 2], ainsi que les let. C [avant-dern. parag.]
et G supra [dern. parag.]). Aussi apparaît-il hautement improbable,
sinon exclu, que le recourant puisse obtenir une assistance importante
de longue durée de la part de ces personnes-là.
5.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi
de l'intéressé, tant en Fédération croato-musulmane qu'en République
serbe de Bosnie, l'exposerait à une mise en danger concrète et ne
s'avère donc pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr et
jurisp. citée au consid. 4.2 supra). Partant, le recours doit être admis et
la décision d'exécution du renvoi de première instance du 12
novembre 2004 annulée. L'ODM est en conséquence invité à régler les
conditions de résidence en Suisse de A._______, en application des
dispositions de la LEtr gouvernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi).
Page 12
E-3809/2006
6.
6.1 A._______ ayant eu gain de cause, il est renoncé à la perception
des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit au chef de conclusions du
recourant tendant à l'octroi de l'admission provisoire, ce dernier peut
prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2).
Sur la base du décompte produit, l'indemnité est en l'occurrence fixée
à Fr. 1'225.- (art. 14 al. 2 FITAF, 1ère phr.), conformément au tarif prévu
à l'art. 10 FITAF.
(dispositif : page suivante)
Page 13
E-3809/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision querellée sont annulés.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ conformément aux dispositions légales régissant
l'admission provisoire.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'225.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de A._______, à
l'ODM, ainsi qu'au (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 14